ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ;
1.
Le Président de la République
d’Afrique du Sud
2.
Le Président de la République
Algérienne Démocratique et Populaire
3.
Le Président de la République
d’Angola
4.
Le Président de la République
du Bénin
5.
Le Président de la République
du Botswana
6.
Le Président du Burkina
Faso
7.
Le Président de la République
du Burundi
8.
Le Président de la République
du Cameroun
9.
Le Président de la République
du Cap Vert
10.
Le Président de la République
Centrafricaine
11.
Le Président de la République
Fédérale Islamique des Comores
12.
Le Président de la République
du Congo
13.
Le Président de la République
de Côte d’Ivoire
14.
Le Président de la République
de Djibouti
15.
Le Président de la République
Arabe d’Egypte
16.
Le Premier Ministre de
la République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie
17.
Le Président de l’Etat
d’Erythrée
18.
Le Président de la République
Gabonaise
19.
Le Président de la République
de Gambie
20.
Le Président de la République
du Ghana
21.
Le Président de la République
de Guinée
22.
Le Président de la République
de Guinée Bissau
23.
Le Président de la République
de Guinée Equatoriale
24.
Le Président de la République
du Kenya
25.
Le Premier Ministre du
Royaume du Lesotho
26.
Le Président de la République
du Libéria
27.
Le Guide de la Révolution
du 1er septembre de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et
Socialiste
28.
Le Président de la République
de Madagascar
29.
Le Président de la République
du Malawi
30.
Le Président de la République
du Mali
31.
Le Premier Ministre de
la République de Maurice
32.
Le Président de le République
Islamique de Mauritanie
33.
Le Président de la République
du Mozambique
34.
Le Président de la République
de Namibie
35.
Le Président de la République
du Niger
36.
Le Président de la République
Fédérale du Nigeria
37.
Le Président de la République
Ougandaise
38.
Le Président de la République Rwandaise
39.
Le Président de la République
Démocratique du Congo
40.
Le Président de la République
Arabe Sahraoui Démocratique
41.
Le Président de la République
de Sao Tome & Principe
42.
Le Président de la République
du Sénégal
43.
Le Président de la République
des Seychelles
44.
Le Président de la République
de Sierra Léone
45.
Le Président de la République
de Somalie
46.
Le Président de la République
du Soudan
47.
Le Roi du Swaziland
48.
Le Président de la République
Unie de Tanzanie
49.
Le Président de la République
du Tchad
50.
Le Président de la République
Togolaise
51.
Le Président de la République
de Tunisie
52.
Le Président de la République
de Zambie
53.
Le Président de la République du Zimbabwé
Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique ;
Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;
Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio-économique de l‘Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;
Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en œuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l’intégration ;
Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit ;
Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;
Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l’Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Premier
Définitions
Dans le présent Acte constitutif,
on entend par :
« Acte », le présent Acte constitutif ;
« AEC »,
la Communauté économique
africaine ;
« Charte », la
Charte de l’OUA ;
« Comité» un
comité technique spécialisé ;
« Commission », le Secrétariat
de l’Union ;
« Conférence », la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union ;
« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;
« Conseil
exécutif », le Conseil exécutif
des Ministres de l’Union;
« Cour »,
la Cour de justice de
l’Union ;
« Etat
membre », un Etat membre
de l’Union ;
« OUA »,
l’Organisation de l’Unité
Africaine ;
« Parlement »,
le Parlement
panafricain de l’Union ;
« Union », l’Union
africaine créée par le présent Acte constitutif.
Article
2
Institution de l’Union africaine
Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux dispositions du présent Acte.
Article
3
Objectifs
Les objectifs de l’Union sont les suivants :
(a) Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique ;Article 4
L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :
(a) Egalité souveraine
et interdépendance de tous les Etats membres de l’Union ;
(b) Respect des frontières
existant au moment de l’accession à l’indépendance ;
(c) Participation
des peuples africains aux activités de l’Union ;
(d) Mise en place
d’une politique de défense commune pour le continent africain;
(e) Règlement pacifique
des conflits entre les Etats membres de l’Union par les moyens appropriés qui
peuvent être décidés par la Conférence de l’Union ;
(f) Interdiction
de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la force entre les Etats membres
de l’Union ;
(g) Non-ingérence
d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un autre Etat membre ;
(h) Le droit de l’Union
d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines
circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l’humanité;
(i) Co-existence
pacifique entre les Etats membres de l’Union et leur droit de vivre dans la paix
et la sécurité ;
(j) Droit
des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix
et la sécurité ;
(k) Promotion de l’autodépendance
collective, dans le cadre de l’Union ;
(l) Promotion
de l’égalité entre les hommes et les femmes ;
(m) Respect
des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de
la bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale
pour assurer le développement économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint
de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques,
des actes de terrorisme et des activités subversives;
(p) Condamnation et rejet des
changements anti-constitutionnels de gouvernement.
Article
5
Organes
de l’Union
1. Les organes de l’Union sont les suivants :
(a) La Conférence
de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement
panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des
représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques
spécialisés;
(h) Le Conseil économique,
social et culturel;
(i) Les institutions
financières.
2. La Conférence peut décider de créer d’autres organes.
Article
6
La Conférence
1. La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.
2. La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les Etats membres.
Article 7
Décisions
de la Conférence
1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l’Union pour toute session de la Conférence.
Article 8
Règlement
intérieur de la Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.
Article 9
1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :
(a) Définir les politiques communes de l’Union ;
(b)
Recevoir,
examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des
autres organes de l’Union et prendre des décisions à ce sujet ;
(c)
Examiner
les demandes d’adhésion à l’Union ;
(d)
Créer
tout organe de l’Union ;
(e)
Assurer
le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’Union, et veiller
à leur application par tous les Etats membres ;
(f)
Adopter
le budget de l’Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif
sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d’urgence
ainsi que sur la restauration de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions
des juges de la Cour de justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les
vice-présidents et les Commissaires de la Commission, et déterminer leurs fonctions
et leurs mandats.
Article 10
1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux-tiers de tous les Etats membres.Article 11
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.
Article 12
Règlement
intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.
Article 13
Attributions
du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :
(a) Commerce extérieur;2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du présent Acte.
Article 14
Les
Comités techniques spécialisés
création et composition
1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif:
(a)
Le
Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles ;
(b)
Le
Comité chargé des affaires monétaires et financières ;
(c)
Le
Comité chargé des questions commerciales, douanières et d immigration ;
(d)
Le
Comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie, de l’énergie,
des ressources naturelles et de l’environnement ;
(e)
Le
Comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;
(f)
Le
Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;
(g)
Le
Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existant ou en créer de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Article
15
Attributions des comités techniques spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :
(a)
Préparer
des projets et programmes de l’Union et les soumettre au Conseil exécutif ;
(b)
Assurer
le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes
de l’Union ;
(c)
Assurer
la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de l’Union ;
(d)
Présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif,
soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l’exécution
des dispositions du présent acte ; et
(e)
S’acquitter
de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions
du présent Acte.
Article
16
Réunions
Sous réserve des directives que peuvent être données par le Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.
Article
17
Le
Parlement panafricain
1. En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l’intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.
Article 18
Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de l’Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un protocole y afférent.
Article 19
Les institutions financières
L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents :
(a)
La Banque centrale africaine ;
(b)
Le Fonds monétaire africain ;
(c)
La Banque africaine d’investissement.
Article 20
La Commission
1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.
2. La Commission est composée du Président, du ou des vices-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence.
Article 21
Comité des représentants permanents
1. Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants permanents. Il est composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats membre .
2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire.
Article 22
Le Conseil économique, social et culturel
1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio-professionnelles des Etats membres de l’Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence.
Article 23
1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l’Etat membre concerné d’occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union
2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique.
Article 24
Siège de l’Union
1. Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale démocratique d’Ethiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des bureaux ou des représentations de l’Union.
Article 25
Langues de travail
Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.
Article 26
La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.
Article
27
Signature,
ratification et adhésion
1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres de l’OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.
3. Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès du Président de la Commission.
Article
28
Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres de l’OUA.
Article
29
Admission comme membre de l’Union
1. Tout Etat Africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle notification, en communique copies à tous les Etats membres. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat intéressé, après réception du nombre de voix requis.
Article 30
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anti-constitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union.
Article
31
Cessation de la qualité de membre
1. Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre de l’Union.
2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son retrait.
Article
32
Amendement et révision
1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article
33
Arrangements
transitoires et dispositions finales
1. Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférentes.
2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période de transition stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque Etat signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.
Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.