| Université
Panthéon-Assas (Paris II) DESS Droits de l'Homme et Droit Humanitaire Année académique 2000-2001 |
L'Organisation
des Nations Unies et les mines antipersonnel
|
Rapport de recherche de Alexandra PISARZ VAN DEN HEUVEL |
|
Je remercie pour leur
précieuse aide :
-
Mario
BETTATI
-
HANDICAP
INTERNATIONAL
-
Samuel LE CARUYER DE BEAUVAIS
-
L’OBSERVATOIRE DES TRANSFERTS D’ARMEMENT
-
Brigitte
STERN
-
Stéphane
VIGIE
Sommaire
Introduction
II - L’ONU et la lutte contre les mines antipersonnel sur le terrain
A – Une action des Nations Unies ne découlant pas d’obligations conventionnelles
1°) L’application du droit international humanitaire par les mécanismes
de protection des droits de l’homme des Nations Unies
2°) La mise en place d’une organisation interne adaptée : Les acteurs
des Nations Unies en matière de mines antipersonnel
B - Des interventions conventionnelles secondaires des Nations Unies
1°) Des fonctions des Nations
Unies non spécifiques …
2°) Des fonctions propres au Secrétaire général
C - L’attribution d’un rôle essentiel aux Nations Unies
1°) Assistance en matière de renseignements
a) Evaluation et suivi
b) Un système d’information
2°) Assistance aux victimes et sensibilisation
3°) Assistance au déminage et à l’élaboration des programmes
nationaux
Conclusion
Bibliographie
Introduction :
Abdelwahab BIAD a pu parler d’ « humanisation de la guerre » [1]. Ainsi, comme une majeure partie de la doctrine, Abdelwahab BIAD semble suggérer que la guerre peut se concilier avec l’humanité. C’est dans ce but qu’a été créé et développé le droit humanitaire. Cependant, les notions de guerre et d’humanité ne sont-elles pas antinomiques, et partant, inconciliables ? Plus précisément, une guerre plus humaine est-elle possible, sans aboutir in fine à une interdiction de la guerre ?
Ce paradoxe s’illustre parfaitement à travers l’exemple des mines antipersonnel. Le droit humanitaire, ou droit de Genève dans la typologie classique[2], est sensé être constitué des normes de droit international qui ont pour but la protection des victimes des conflits armés ; ainsi, on peut, d’une façon quelque peu grossière, dire que ce droit est la conséquence de l’existence de conflits armés. Nous apparaît ainsi, en premier plan, le droit des conflits armés ou droit de La Haye. Dans le même sens, si nous poursuivons cette réflexion, nous pouvons affirmer que, du fait de la montée en puissance du progrès technique, le caractère d’humanité dépend d’abord des armes, et après de leur utilisation. Ainsi, dans notre recherche de l’origine des maux, de l’ « inhumanité », des conflits armés, il nous semble, au premier abord, que les moyens[3] priment sur les méthodes[4], puisque s’il n’y avait pas de moyens, il n’y aurait pas non plus de méthodes[5].
Quant au choix des mines antipersonnel comme moyen de guerre, il nous paraît le plus approprié et ce pour diverses raisons. En effet, « la mort cachée sous terre », surnom donné aux mines antipersonnel par les Cambodgiens [6], a été dispersée sur le territoire de plus de 70 Etats, en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique dont certains à un degré particulièrement élevé [7]. Déclenchée par sa victime, la mine antipersonnel est un engin explosif conçu pour mutiler ou tuer la personne même qui déclenche son explosion. Ainsi, la victime peut être un civil, un combattant, un animal, un véhicule (etc.), aucune distinction ne peut être faite. En outre, ces armes peuvent rester actives pendant plusieurs dizaines d’années après leur pose, et donc après les conflits. Tous les mois, deux mille personnes au moins sont tuées ou mutilées par ces mines ; toutes les vingt minutes, une personne est tuée ou blessée par une mine [8]. Les « sentinelles éternelles » ont des effets mutilants et perforants dévastateurs, ceux-ci sont recherchés et ont pour but de démoraliser l’adversaire et alourdir sa logistique. Dans une majorité de cas, les victimes subissent amputations et complications. D’un point de vue plus matériel qu’humain, la pose ou le largage (parce qu’elles peuvent également être larguées par avion) de ces engins a pour conséquence de rendre inexploitables les terres agricoles. Par ailleurs, elles sont en général posées dans des lieux « stratégiques » et usuels (près des réserves d’eau, sur les routes...), ce qui paralyse les populations, les oblige à des déplacements importants, des pans entiers de territoires sont ainsi abandonnés car inexploitables (et parfois uniquement par une mine, mais le mouvement de panique prend des ampleurs sans aucune commune mesure avec le danger réel). En outre, les Etats doivent prendre en charge l’ensemble des soins médicaux, mais aussi les personnes handicapées. Ainsi, ces armes ont également pour conséquence la paralysie économique des Etats touchés.
Il en existe de nombreux types et elles coûtent peu cher, surtout si l’on compare leur prix au coût du déminage.
Ce qui précède, mais également l’extraordinaire mobilisation de la « communauté internationale »[9] et des Nations Unies autour de ce problème nous prouve l’intérêt de ce sujet. En effet, un mouvement international s’est formé autour de ce combat contre les mines antipersonnel et il consacre l’émergence d’une nouvelle société internationale, le bouleversement et la réorganisation de la scène internationale avec une prise en compte de nouveaux acteurs.
Les Etats dans le domaine de l’armement sont les principaux utilisateurs et les décideurs sur la scène internationale. Dans ce cadre, quel est l’acteur pouvant s’avérer le plus efficace pour résoudre une difficulté, au niveau international, en matière d’armement ? La réponse à cette question nous paraît logique : une organisation internationale universelle nous semble la plus apte. Or, il n’en existe qu’une dont le champ de compétence correspond : l’Organisation des Nations Unies.
La société internationale, et les Nations Unies en particulier[10], ont commencé à s’intéresser et à intervenir dans le domaine du droit humanitaire à partir du moment où les conflits ont fait davantage de victimes civiles que militaires. Ce constat vaut également pour l’intervention en matière de mines antipersonnel : en effet, société internationale et Nations Unies se sont préoccupées du problème d’une façon plus spécifique à partir de l’instant où les mines ont touché plus de civils que de combattants.
Traiter le problème des mines, pour les Nations Unies, était presque devenu une obligation puisque l’abstention de l’ONU aurait eu de graves conséquences sur les missions originelles, issues de la Charte de l’Organisation : « Le problème des mines a des répercussions directes sur tous les aspects des activités humanitaires, de maintien de la paix, de consolidation de la paix après les conflits et de rétablissement de la paix de l’ONU. »[11].
Ainsi, quel a été l’investissement, en quoi consiste l’intervention de l’Organisation des Nations Unies, prise comme représentation de la communauté internationale des Etats, dans la lutte contre les mines antipersonnel ?
Cependant, avant d’approfondir notre sujet, il apparaît nécessaire de définir ce que nous allons entendre par mine antipersonnel. En effet, cette arme a été définie, au fil des conventions et autres textes internationaux, mais également par les auteurs et autres acteurs du droit international, de différentes façons. Nous allons donc considérer, conformément à la Convention d’Ottawa (article 2, annexe), que l’on entend par mine antipersonnel « une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes », sachant que « Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. ».
Cette arme a été jugée si inhumaine par de nombreuses entités, tant nationales qu’internationales, que celles-ci ont estimé qu’il était inconcevable que le droit international et la communauté internationale puissent laisser à la discrétion des Etats la possibilité d’utiliser les mines antipersonnel tout en ayant l’exigence du respect de principes d’humanité.
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les conventions internationales réglementant le droit des conflits armés se sont multipliées et se sont précisées notamment parce que les individus et plus précisément les gouvernements ont pris conscience qu’il était absolument nécessaire de ne pas tout autoriser en temps de guerre, qu’un minimum de règles devait être établi, au moins pour éviter les pires atrocités. Ainsi, l’article 22 de la Convention III de La Haye de 1899, repris par l’article 22 de la Convention IV de 1907, énonce un principe considéré comme cardinal : « les belligérants n’ont pas un choix illimité des moyens de nuire à l’ennemi ». C’est ce principe que la Société des Nations, puis l’Organisation des Nations Unies ont continuellement essayé de mettre en œuvre, mais également de faire respecter aux Etats. Ainsi, les Nations Unies sont intervenues, d’une part, dans l’élaboration des normes ( I ), et, d’autre part, sur le terrain ( II ).
I - Les Nations Unies et l’élaboration du droit international humanitaire applicable à la question des mines antipersonnel.
L’ONU est souvent le cadre dans lequel les conventions internationales sont adoptées. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine du droit international humanitaire. En effet, les Etats sont en général assez réticents pour s’engager, se lier pour l’avenir ; ainsi, ils ne prendront pas l’initiative, surtout en droit international humanitaire, d’une convention. Or, le processus qui a mené à l’adoption de la Convention d’Ottawa déroge en plusieurs points à ce « cadre-modèle ». Le but visé ici par les Nations Unies était l’interdiction des mines antipersonnel ; or, cet objectif, avec tout ce qui en découle, n’avait encore jamais été imaginé d’une façon réaliste. Ainsi, avant de penser à la solution conventionnelle, qui demeure subsidiaire parce que l’application des dispositions est subordonnée à la ratification par les Etats et à leur bonne volonté, les Nations Unies et les auteurs ont envisagé d’autres types de sources d’obligations pour rendre effective cette interdiction. S’est alors posée la question de la forme des normes ( A ). Ce qui confirme l’originalité de ce processus d’Ottawa est le fait que cette dérogation dans la phase liminaire du processus va avoir des conséquences dans l’application du traité (B).
L’ONU, organisation représentative à vocation universelle, est le cadre idéal de négociation des conventions internationales. On peut réunir les représentants de tous les Etats membres dans un même lieu, afin qu’ils discutent. De plus, l’Organisation a une compétence générale pour intervenir en faveur de la paix et de la sécurité internationales. Ainsi, de plus en plus de traités sont négociés dans le cadre des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, étant donné que l’on a constaté que de nombreux domaines sont liés à la sécurité et à la paix internationales. C’est dans ce cadre qu’ont été adopté, par exemple, l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce le 15 avril 1994, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 10 décembre 1982, ou encore, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement le 13 juin 1992, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires le 1er juillet 1968, la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction le 13 janvier. D’ailleurs, les auteurs ont tendance à dire que cette dernière convention est le modèle de la Convention d’Ottawa.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’armement. Selon la Charte des Nations Unies, l’Organisation doit prendre toute mesure pour faire respecter la « paix et la sécurité internationales » . Or la paix est en général définie comme « un intervalle entre deux guerres » : pour maintenir la paix et éviter les guerres, il faut agir sur l’armement, moyen indispensable de la guerre[26]. Un des objectifs prioritaires de l’ONU pour respecter cette obligation va donc être d’agir en faveur d’un désarmement des Etats. Or, ceci va à l’encontre en général de la volonté des Etats, fondée sur la notion de souveraineté. En effet, le problème récurrent du droit international est également présent dans cette matière: les Etats, soucieux de se garder le maximum de marge de manœuvre possible, de préserver leur souveraineté, essaient de limiter leurs engagements internationaux. Cependant, aujourd’hui, ceci est relatif : certains domaines sont plus sensibles que d’autres, et c’est le cas de la défense et donc de l’armement. On touche ici à la question de la protection « matérielle de l’Etat, de son existence même en tant qu’Etat, de son essence : le territoire est une des trois composantes de l’Etat. Ainsi, les Etats se montrent très réticents pour limiter leur armement.
Dans ce cadre d’une « convention adoptée sous les auspices des Nations Unies », selon la formule consacrée, l’initiative viendra de l’ONU et les négociations auront lieu sous l’égide de l’Organisation. Celle-ci interviendra en général ensuite dans l’application de la convention. Il existe donc, du point de vue procédural, une différence entre les conventions adoptées sous les auspices des Nations Unies et les autres. Cependant, est-ce la seule ? Du point de vue « matériel », la présence de l’ONU dans la procédure va être un gage d'efficacité, d’effectivité, de représentativité.
Cependant, si une convention n’est pas adoptée dans ce cadre, ceci implique-t-il que l’ONU n’y tiendra aucun rôle ? Il faut répondre à cette question par la négative : en effet, bien que le processus d’Ottawa n’ait pas pris place dans ce cadre, l’ONU y a joué un rôle très actif, notamment en exhortant les Etats à adopter une telle convention dans plusieurs résolutions de l’Assemblée générale[27] ; elle est titulaire d’obligations et de droits conventionnels, et intervient aujourd’hui dans son application. Malgré le fait que cette Convention ne soit pas expressément désignée par l’expression « convention des Nations Unies », elle tient du même esprit.
Cependant, il existe une controverse entre les Etats, parties ou non à la Convention, tenant au cadre de négociation.
Cependant, la Convention d’Ottawa se trouvant à la jonction entre droit du désarmement et droit humanitaire, il est également nécessaire d’évoquer les instances de négociation du droit humanitaire. Du point de vue chronologique, le droit humanitaire étant antérieur aux Nations Unies, il s’est développé avant 1945 en dehors de l’ONU.Avant cette date, le droit des conflits armés résultait uniquement « de coutumes générales et d’accords bilatéraux circonstanciels conclus par deux belligérants quasiment sur le terrain ; il découle désormais de conventions multilatérales qui ont pour vocation de s’appliquer à tout conflit »[35] . L’ ONU ne s’y est intéressé de façon continue que depuis la fin des années 60. Malgré cela, l’ONU a une compétence dans ce domaine d’après la Charte.
2°) …d’où un particularisme du processus d’Ottawa.
Contrairement à la Convention de 1980 sur « certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination » et son protocole II spécifique aux mines terrestres -première convention sur les mines-, la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction signée à Ottawa les 3 et 4 décembre 1997 n’a pas été négociée et adoptée dans le cadre des Nations Unies, en dépit du fait que le processus d’Ottawa découle de la volonté, notamment de la France qui prend l’initiative le 16 février 1993 de demander officiellement au Secrétaire général des Nations Unies la convocation d’une conférence internationale de révision[36], de réviser la Convention de 1980 et son Protocole II.
Le réexamen de ces textes lors de la conférence de Genève a pour aboutissement un texte de compromis du fait des désaccords entre Etats. Ainsi, le jour même de la session de clôture de la Conférence, le 3 mai 1996, le représentant canadien invite les Etats favorables à une interdiction totale, institutions et organisations non gouvernementales à une conférence qui aurait pour but l’élaboration d’un texte d’interdiction.
L’idée de convoquer une conférence internationale chargée de renforcer le dispositif juridique de limitation de l’emploi des mines est évoquée pour la première fois par l’Assemblée générale en 1990. En février 1993, F. Mitterrand, alors Président de la République Française, demande au Secrétaire général d’entreprendre la révision de la Convention de 1980. Le 16 décembre 1993, le sénateur Leahy ( Etats-Unis ) propose la résolution 48/75K qui incite les Etats à adopter des moratoires sur les exportations de mines antipersonnel à la 48ième session de l’Assemblée. Le 15 décembre 1994, l’Assemblée adopte la résolution 49/75D concernant l’exportation des mines antipersonnel.
Parallèlement à ces prémisses , de nombreux Etats prennent des initiatives dans le cadre de leur législation nationale : les Etats Unis, le 23 octobre 1992, adoptent un moratoire d’un an sur les exportations de mines antipersonnel (qui sera prolongé de trois ans) ; la France n’en exporte plus depuis 1986, et, le 13 février 1999, elle se dote d’un moratoire absolu sur les exportations.
A partir de ce moment-là, d’autres Etats adhèrent à ce mouvement : Canada, Argentine, Mexique, Belgique, Allemagne, Autriche, Espagne, Grèce, Suède, Pologne, Israël, Japon renoncent aux exportations [47]. Les Pays-Bas et la Suisse renoncent quant à eux, partiellement aux exportations aux seuls pays adhérant à la Convention de 1980. Par contre, le Royaume-Uni et la Russie ne prononcent qu’un moratoire partiel limité aux mines antipersonnel qui ne se détruisent ou ne se désactivent pas d’elles-mêmes. Des Etats renoncent également de façon unilatérale à l’emploi de mines par leurs propres forces armées (exemples : Autriche, Belgique, Danemark, Irlande).[48]
Par la suite, le mouvement se renforce et certains Etats prennent des mesures nationales très contraignantes (exemple : en juin 1994, le Parlement suédois vote en faveur d’une déclaration de la Suède interdisant totalement les mines antipersonnel).
Tandis que le Protocole II et la Convention de 1980 n’étaient pas considérés comme des instruments de désarmement, la Convention d’Ottawa prend le contre-pied et présente un caractère de désarmement. Pour être plus précis, il faut dire que la qualification de convention de droit humanitaire ou de droit du désarmement est aujourd’hui largement artificielle selon le Doyen Mario Bettati : celle-ci va varier selon que le C.I.C.R. a participé ou non aux négociations. S’il participe, on dira qu’il s’agit d’une convention de droit humanitaire ; tandis que s’il en est absent, on qualifiera la convention de convention de désarmement. Donc, en réalité, la Convention d’Ottawa, même si elle comporte un aspect non négligeable de droit du désarmement contrairement à la Convention de 1980, est qualifiée de convention de droit humanitaire, parce que le C.I.C.R a participé au processus, mais aussi parce qu’outre les interdictions relatives aux mines, cette Convention comporte un aspect de coopération et d’assistance original[49].
Etant donné l’échec du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires négocié en 1996 dû à la règle du consensus au sein de la Conférence du désarmement[50], des Etats ont préféré éviter l’institution[51]. C’est ainsi que le processus a été dicté par une nouvelle forme de diplomatie[52] : ce sont des puissances modestes qui ont initié ce mouvement, l’opinion publique y a tenu un rôle déterminant, et enfin, l’action de « groupes de pression transnationaux »[53] et de réseaux d’ONG en coopération avec ces Etats est sans précédents. Le rôle de l’opinion publique, aujourd’hui reconnu, a été pressenti dès le début du XIXe siècle notamment par le Premier Ministre Conning qui a affirmé qu’elle est une « force plus terrible qu’aucune autre apparue jusqu’ici dans l’histoire de l’humanité »[54]. De même, Antoine de Ravignon souligne la nouvelle place des ONG sur la scène internationale : « Les ONG interviennent de plus en plus officiellement aux côtés des Etats dans la négociation de plans d’action internationaux censés répondre à tous les maux de la planète »[55]. D’ailleurs, ce processus fait partie d’un phénomène plus large qui se développe actuellement, notamment au niveau des Nations Unies, surtout en matière humanitaire, et qui va dans le sens d’une plus grande prise en compte de la société civile. Ainsi, le Secrétaire général, dans un communiqué de presse[56] sur « la puissance émergente de la société civile », affirme « l'émergence d'une nouvelle ère mondiale où la société civile a un rôle de plus en plus important aux côtés des institutions officielles »[57] et que « en dernière analyse, c'est bien la société civile qui crée la démocratie et non pas l'inverse »[58].
En octobre 1996, plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies et des ONG assistent à la Conférence d’Ottawa lors de laquelle le Ministre canadien lance le défi de la Convention d’Ottawa. Il en est de même lors de la Conférence de Vienne, du 12 au 14 février 1997, et de celle d’Oslo. Par ses nombreuses résolutions, l’Assemblée générale incite les Etats à poursuivre le processus.
C’est donc grâce à cette collaboration exceptionnelle que le processus a atteint son objectif. Mais le second but des acteurs ayant orchestré le processus est l’universalisation de la Convention. Ainsi, cette collaboration, et la pression exercée par la société civile en faveur de cette Convention ont été organisées lors de cette seconde phase. Cette nécessité de coopération est notamment évoquée par Tony Hill, Coordinateur du service de liaison avec les ONG à Genève : « la présence des ONG rend plus riche et plus vivant le travail d’élaboration de politiques aux Nations Unies grâce à leur production d’informations, d’expériences et d’analyses fines (...). La présence accrue des ONG aux Nations Unies contribue à la démocratisation internationale en assurant une plus grande transparence et recevabilité publique des décisions et engagements intergouvernementaux (...). Dans les années à venir, la capacité du système des Nations Unies à réaliser ces objectifs dépendra de manière cruciale de sa capacité à constituer des partenariats plus forts et à approfondir sa coopération avec la vaste diversité des ONG qui, de par le monde, se consacrent aux mêmes objectifs économiques, sociaux et politiques »[59].
Dans ce sens, le Secrétaire général de l’ONU dans son Rapport sur l’activité de l’organisation 2000 a précisé qu’à « la Conférence des parties chargées d’examiner le Traité sur la non-prolifération (des armes légères) en 2000, les ONG spécialistes du désarmement ont eu, pour le première fois, la possibilité d’exposer leurs vues aux Etats parties lors d’une réunion organisée à cet effet. Elles ont aussi continué à jouer un rôle officieux mais vital de surveillance dans le cadre de la Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel »[60].Outre ce rôle au niveau diplomatique, les ONG ont une mission très importante sur le terrain, comme nous le verrons par la suite. Ceci confirme l’idée que la Convention est un instrument de coopération plutôt qu’un instrument imposant des obligations.
A présent que nous cernons l’action des Nations Unies en matière normative, il nous faut voir son intervention en matière de mines antipersonnel, sur le terrain.
II - L’ONU et la lutte contre les mines antipersonnel sur le terrain :
« Depuis quelques années, les Nations Unies se sont penchées sur la question de la mise en œuvre du droit international humanitaire à la fois au plan général et dans le contexte particulier des conflits où l’Organisation s’est trouvée impliquée. »[61]
Précédemment, nous avons pu constater que l’ONU n’avait pas occupé une place prééminente dans le processus d’Ottawa ; ainsi, elle a été un acteur, certes important, mais parmi beaucoup d’autres. Il a pu semblé que l’organisation avait perdu de sa vocation universelle, représentative au profit d’une multitude d’autres entités, que l’on assistait au bouleversement du schéma classique des relations internationales. Mais ce phénomène a été infirmé par la suite dans la pratique. Les Nations Unies vont d’abord jouer un rôle, non attribué par la Convention d’Ottawa, dans la lutte contre les mines antipersonnel « sur le terrain » ( A ). Puis, l’Organisation va se voir attribuer des fonctions par la Convention, pour certaines, de « peu d’importance » ( B ), pour d’autres, essentielles ( C ). C’est ainsi que l’on a assisté à la restauration du rôle des Nations Unies[62]. En effet, l’Organisation va, à partir des termes de la Convention d’Ottawa, développer une action particulièrement intense et organisée.
A- Une action des Nations Unies ne découlant pas d’obligations conventionnelles.
En fait, plutôt que de parler d’obligations non conventionnelles, il serait plus rigoureux de dire que dans certaines hypothèses, l’Organisation intervient dans la pratique en matière de mines antipersonnel en dehors de toute obligation prescrite par la Convention d’Ottawa. Il en est ainsi par exemple lorsque les mécanismes de protection des droits de l’Homme rentrent en jeu (1°), mais aussi lorsque les Nations Unies adaptent leur organisation interne en attribuant un rôle spécifique à certains organismes[63] (2°).
1°) L’application du droit international humanitaire par les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations Unies
Souvent, les normes humanitaires sont appliquées en présence de pratiques qu’il est difficile de faire correspondre avec les paramètres traditionnels des violations des droits de l’homme. Cette hypothèse se présente par exemple lorsqu’un rapporteur souhaite prendre position au sujet d’une méthode de guerre en tant que telle, et non d’actes spécifiques qui léseraient les droits de victimes identifiables, en d’autres termes quand l’analyse est centrée sur les devoirs de l’Etat et non sur des droits en tant que tels[64]. Ainsi, en 1993, le rapporteur spécial sur l’Irak concluait, au sujet de la situation dans le nord de l’Irak :
« (…) dans certains cas, les mines ont été posées [principalement] pour empêcher les civils de vivre et de s’adonner à l’agriculture selon leurs méthodes traditionnelles. De ce fait, de nombreux civils n’ont eu d’autre choix que de se rendre dans les villages de regroupements construits par le gouvernement. A cet égard, le Rapporteur spécial appelle l’attention sur le Protocole de 1981 concernant les mines terrestres. Selon cet instrument à portée humanitaire, des mesures doivent être prises pour protéger les civils des effets des mines (…) tout en interdisant leur utilisation sans discernement (…) »[65].
Les rapporteurs spéciaux ont en outre un rôle de diffusion du droit international humanitaire. Dans ce cadre, ils peuvent encourager les Etats qui font l’objet d’une enquête à ratifier -lorsque ce n’est pas fait- tous les instruments pertinents du droit international humanitaire, notamment la Convention de 1980 relative aux armes classiques, le Protocole II relatif aux mines, ainsi que la Convention d’Ottawa[66]. Ainsi, le rapporteur spécial sur le Cambodge a recommandé la ratification de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques[67].
Enfin, les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies peuvent proposer, provoquer la création de nouveaux instruments internationaux établissant des normes humanitaires[68]. Dans ce cadre, en 1994, le premier rapporteur spécial sur le Cambodge s’est prononcé pour la convocation d’une conférence internationale en vue d’interdire la fabrication et l’exportation des mines terrestres antipersonnel[69].
Si les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies appliquent de plus en plus le droit humanitaire, c’est sans doute parce qu’il est aujourd’hui admis que les droits de l’homme et le droit humanitaire sont complémentaires et poursuivent le même objectif ultime. Dans les principes, le droit humanitaire s’applique uniquement dans le cadre des conflits armés et catastrophes humanitaires, il est circonscrit aux périodes pendant lesquelles se produisent de tels évènements. Cependant, dans le cas des mines antipersonnel, ceci n’est pas applicable : en effet, comme nous l’avons expliqué précédemment, une des caractéristiques du problème des mines antipersonnel est qu’il s’étend dans le temps, largement au-delà des conflits, et par conséquent sa prise en compte par le droit humanitaire, l’application de ce dernier également.
2°) La mise en place d’une organisation interne adaptée : Les acteurs des Nations Unies en matière de mines antipersonnel.
Le Secrétariat des Nations Unies, par le biais du Département des Affaires Humanitaires joue un rôle décisif dans l’action de l’Organisation en matière de coordination de l’assistance humanitaire avec d’autres institutions du système des Nations Unies comme le HCR, l’UNICEF, la FAO, l’OMS, le PAM, et l’UNRWA. Ce rôle de coordination en matière d’assistance humanitaire a été joué dans un premier temps par le Département susmentionné ; cependant, par la suite, du fait la mise en place d’une structure spécialisée par Kofi ANNAN, l’UNMAS, ce rôle a été dévolu à celle-ci. En outre, une collaboration avec la société civile, notamment les ONG, est également née, pour des actions spécifiques. Le nombre de partenaires impliqués dans le domaine des mines antipersonnel n’a pas cessé d’augmenter, qu’il s’agisse d’entités de l’Organisation ou d’autres organismes humanitaires. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de distinguer les différents acteurs, et de clarifier leur rôle.
Au sein des Nations Unies de nombreux départements, et, à côté, de nombreuses institutions spécialisées interviennent. Nous allons les citer successivement et brièvement parler de leur compétence, puisque les points qui nous semblent importants seront évoqués par la suite, au fur et à mesure.
Le PNUD, ou Programme des Nations Unies pour le Développement, est chargé de développer les capacités locales de lutte contre les mines, mais également de suivre les conséquences socio-économiques du problème.
L’UNICEF, ou Fond International des Nations Unies en faveur de l’Enfance, a la charge de la sensibilisation et de l’éducation des populations affectées par les mines.
L’OMS, ou Organisation Mondiale de la Santé, doit travailler sur l’impact des mines sur la santé publique.
La BIRD, ou Banque Internationale de Reconstruction et de Développement, est chargée du financement de programmes de lutte contre les mines dans le cadre du développement et de la reconstruction.
Le PAM, ou Programme Alimentaire Mondial, est le responsable de l’assistance alimentaire et du développement agricole.
Le HCR, ou Haut Commissariat aux Réfugiés, est responsable de la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées.
L’UNOPS, ou Bureau des services d’appui aux projets, doit mettre en œuvre les programmes de lutte contre les mines des Nations Unies.
Le DAD, ou Département des Affaires de Désarmement, assure le suivi des questions liées au désarmement, et notamment au Traité d’Ottawa.
Le BCAH, ou Bureau Chargé des Affaires Humanitaires, est en charge du suivi des conséquences humanitaires du problème des mines.
Et, enfin, l’UNMAS, ou United Nations Mine Action Service, est chargé de la coordination de l’ensemble des activités de lutte contre les mines des Nations Unies. La création de cet organisme est la conséquence directe de la Convention d’Ottawa. En effet, étant donné que cette dernière confie un rôle particulier et lourd de conséquences quant au volume de travail, il est apparu nécessaire de créer un organe spécialement chargé du problème des mines et de l’application de la Convention, qui reprendra à ce titre les activités auparavant déléguées au Département des Affaires Humanitaires. Ainsi, dans le cadre des réformes décidées par le Secrétaire Général en 1997, ce Service de lutte contre les mines a été créé en tant que point focal chargé de coordonner toutes les activités de lutte contre les mines conduites par les divers départements et institutions de l’Organisation. « Sous son impulsion, une politique de lutte contre les mines a été développée, définissant les principes élémentaires de la lutte contre les mines des Nations Unies, et clarifiant les rôles et responsabilités des différents partenaires du système des Nations Unies en ce domaine. [Il] est responsable de la mise en œuvre de cette politique qui a pour but de réduire les souffrances causées par les mines de par le monde. »[70].
L’UNMAS a dix principales fonctions. Nous allons en évoquer certaines dans le cadre de ce développement ; cependant, pour les autres, étant donné que la Convention d’Ottawa les prévoit, elles seront plus largement étudiées dans le développement concernant les obligations conventionnelles[71].
L’UNMAS représente tout d’abord l’Organisation devant les principales instances internationales.
Ensuite, il est chargé de définir la politique de lutte des Nations Unies contre les mines et d’élaborer dans ce cadre une stratégie d’action quinquennale, mais également de coordonner cette lutte avec les autres partenaires, onusiens ou non. C’est ainsi qu’il a supervisé l’élaboration collective du document définissant les principes fondamentaux de la lutte et les responsabilités de chaque acteur, intitulé : « Lutte contre les mines et coordination : la politique des Nations Unies ». L’UNMAS base depuis son travail de coordination sur ce dernier, comme il s’est basé dessus pour rédiger en 1999 un plan stratégique quinquennal de lutte.
Par ailleurs, l’UNMAS doit élaborer et promouvoir les normes et procédures opérationnelles. Ainsi, en 2000, le Service a remis à jour les Normes internationales relatives au déminage humanitaire publiées en 1998. Concernant les autres domaines, où est compétente une institution spécialisée, cette dernière est la principale responsable de l’élaboration de telles normes devant régir l’action des acteurs, cependant, l’UNMAS reste associé au moins à la procédure[72]. Néanmoins, il est nécessaire d’envisager les normes relatives à la qualité et à la technologie de façon distincte puisqu’il s’agit de normes si importantes qu’elles ne peuvent pas se passer de conformité, garantie par le « monopôle » de l’ONU. Celles-ci vont être exclusivement de la compétence de l’UNMAS, qui sera en outre astreint à la diffusion la plus large possible de toutes les informations sur cette matière. Il a également une fonction de sensibilisation, mais celle-ci va être développée par la suite.
Enfin, ce Service doit coordonner la mobilisation des ressources, mais aussi gérer et administrer le Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance à la lutte contre les mines, même si les autres organismes, programmes et fonds continuent néanmoins à mener leurs propres activités d’appels de fonds. Les mécanismes sont ainsi multiples et variés. Coexistent le Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance à la lutte contre les mines, le Fonds d’affectation spéciale pour l’Afghanistan, et les Fonds d’affectation spéciale du PNUD pour la lutte contre les mines dans certains pays[73]. Tandis que les deux derniers financent des opérations à long terme, le Fonds d’affectation spéciale géré par l’UNMAS finance l’activité quotidienne de l’organisme[74]. Cette activité est composée de la coordination, des programmes humanitaires d’urgence, des missions d’évaluation, et du lancement des nouveaux projets.[75]
Malgré ce phénomène, l’essentiel de l’action des Nations Unies en la matière va résider dans l’application du droit humanitaire, et surtout de la Convention d’Ottawa, par les Nations Unies.
B - Des interventions conventionnelles secondaires des Nations Unies
Comme nous l’avons expliqué précédemment, la Convention d’Ottawa attribue dans un premier temps une fonction non spécifique à l’Organisation, c’est-à-dire ne prenant pas en compte sa spécificité de l’ONU (1°) ; puis, dans un second temps, elle confie un rôle particulier au Secrétaire général, sans que celui-ci soit toutefois d’une grande importance (2°).
1°) Des fonctions des Nations Unies non spécifiques à cette organisation internationale.
Cette disqualification de l’ONU au rang de « simple » organisation internationale se retrouve dans les articles II alinéa 3, 12 alinéa 3 et 13 alinéa 2. Le premier de ces articles concerne l’Assemblée des Etats parties et dispose que « les Etats non parties, les Nations Unies, les autres organisations ou institutions internationales pertinentes, les organisations régionales, le CICR et les ONG pertinentes peuvent être invités à assister à ces Assemblées comme observateurs ». L’article 12 alinéa 3 évoque dans les mêmes termes la place des Nations Unies dans les Conférences d’examen ; de même pour les Conférences d’amendement à l’article 13 alinéa 2.
Ainsi, ces trois dispositions tendent à diminuer le rôle joué par l’Organisation, le particularisme des Nations Unies en les « confondant » avec les « autres organisations ou institutions internationales ». Dans le même sens, on ne confie à l’ONU lors des Assemblées et Conférences qu’un rôle d’observateur, sans aucun pouvoir d’intervention.
Cependant, cet aspect n’est pas représentatif de la place occupée par l’ONU dans cette Convention. En effet, d’une part, l’assimilation n’est opérée que dans trois dispositions, de valeur uniquement procédurale. D’autre part, seuls les Etats parties à la Convention peuvent participer en tant que parties aux Assemblées et Conférences. Enfin, il nous faut relever que l’assimilation n’est pas complète : on distingue les Nations Unies des « autres organisations ou institutions internationales » en les nommant spécifiquement. Le rôle tenu par l’ONU dans cette hypothèse ne présente pas d’intérêt particulier, nous n’allons donc pas nous y attarder davantage. Nous allons à présent nous intéresser aux fonctions nettement plus développées du Secrétaire général.
Trois dispositions confèrent d’autres fonctions à l’ONU : l’article 14 dispose que les coûts des différentes Assemblées et Conférences sont répartis entre Etats parties et Etats non parties mais participants selon le barème des quotes-parts des Nations Unies et que les coûts dus aux fonctions du Secrétaire général sont répartis selon ce même barème entre les Etats parties. D’après l’article 15, c’est au siège des Nations Unies qu’a été ouverte à la signature la Convention du 5 décembre 1997 au 1er mars 1999. Enfin, l’article 20 dans son alinéa 1 dispose que tout retrait doit être notifié notamment au Conseil de sécurité.
2°) Des fonctions propres au Secrétaire général.
Le Secrétaire général est très présent dans la Convention : on le voit apparaître aux articles 7,8,11,12,14,21 et 22. La raison pour laquelle il joue un rôle important, est que les Etats parties n’avaient pas la volonté de créer des institutions, organes propres à la Convention, du fait notamment des coûts qui auraient été engendrés[76]. C’est donc le Secrétaire général des Nations Unies qui exerce les fonctions nécessaires.
Selon l’article 7 ( alinéas 1,2 et 3 ), chaque Etat partie présente au Secrétaire général au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention un rapport sur la situation nationale en matière de mines, il le remet à jour annuellement et le Secrétaire le transmet aux autres Etats. L’article 8 relatif aux demandes d’éclaircissement au sujet du respect des dispositions, dispose que toute demande est soumise par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’Etat qui devra répondre par le même biais ( alinéa 2 ). La question faisant l’objet de la demande peut être transmise à l’Assemblée ( alinéa 3 ) ou à une Assemblée extraordinaire ( alinéa 5 ) par le Secrétaire qui peut en outre proposer ses bons offices ( alinéa 4 ). Il prépare et actualise la liste des experts pour les missions d’établissement des faits ( alinéa 9 ) et désigne les membres des missions sur demande de l’Assemblée ( alinéa 10 ). Les conclusions de la mission seront transmises à l’Assemblée par l’intermédiaire du Secrétaire général ( alinéa 17 ). Par ailleurs, ce dernier convoque les Assemblées ( article 11 alinéa 2 et alinéa 3 ) ainsi que les Conférences d’examen ( article 12 alinéa 1 ) et d’amendement ( article 13 ). Dépositaire de la Convention ( article 21 ), le Secrétaire général se voit notifier les retraits ( article 20 ) et dispose de l’original de la Convention ( article 22 ).
L’ensemble de ces fonctions confère un rôle important à l’organe qu’est le Secrétaire général. Ces attributions donnent au Secrétaire un rôle d’intermédiaire, une fonction instrumentale. Celui-ci ne dispose d’aucun pouvoir réel d’appréciation ou d’application. Ainsi, des inconsistances, voire l’absence de rapports ont pu être observées dans certains des premiers rapports remis, ce contre quoi le Secrétaire général n’a rien pu faire[77] . L’attribution de cette fonction au Secrétaire général découle du fait qu’il est le représentant de l’Organisation[78]. Le rôle des Nations Unies dans l’application de la Convention n’est en effet pas donné au Secrétaire général, mais à l’Organisation dans son ensemble, et celui-ci concerne essentiellement la coopération et à l’assistance internationales.
C - L’attribution d’un rôle essentiel aux Nations Unies.
L’essentiel de l’activité attribuée par la Convention aux Nations Unies tient à la coopération et à l’assistance internationales, objet de l’article 6 de la Convention. Nous allons donc successivement étudier la coopération et l’assistance fournies par l’Organisation en matière de renseignements ( article 6 alinéa 6 ) ( 1° ), d’aide aux victimes et de sensibilisation ( article 6 alinéa 3 ) ( 2° ), et enfin, de déminage et d’élaboration de programmes nationaux ( article 6 alinéa 4 et alinéa 7) ( 3° ).
1°) Assistance en matière de renseignements.
Selon l’article 6 alinéa 6 : « Chaque Etat partie s’engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies (…) ».
L’UNMAS doit évaluer, suivre le problème (a), mais également centraliser les informations relatives aux mines et à la lutte contre elles (b). Dans le cadre de cette mission, un Groupe de travail sur la question de la collecte de l’information et des données a été créé en 2000.
a) Evaluation et suivi.
La mission d’évaluation et de suivi du problème a pour objectif la définition des besoins d’assistance et l’élaboration de stratégies de lutte. Ainsi, six missions inter-agences et multi-sectorielles d’évaluation[79], réalisées en 1999, ont eu pour but de définir l’ampleur et la nature du problème posé par les mines et les UXO (engins non explosés) dans les pays touchés, d’identifier les facteurs favorisant ou entravant la mise en œuvre de programmes de lutte, et de formuler des recommandations en vue d’élaborer une stratégie d’ensemble ( y compris des dispositions institutionnelles pour la coordination et l’exécution des activités requises ).
En principe, il revient aux autorités des pays affectés de prendre les mesures nécessaires de lutte contre les mines nécessaires , sur le base de facteurs politiques, économiques et sociaux. L’Organisation est néanmoins à leur disposition pour leur prêter assistance en fonction des besoins et ressources disponibles[80].
Les missions d’évaluation ont quatre objectifs. Le premier est la détermination des conséquences humanitaires et socio-économiques du problème. Le second est d’identifier les capacités d’action locales et les moyens complémentaires à mettre en œuvre. Le troisième objectif est l’examen des conditions de sécurité locales, et le quatrième est de vérifier que toutes les parties impliquées sont prêtes à collaborer à un programme de lutte. Ces missions sont réalisées collectivement par plusieurs acteurs : le Coordinateur de l’ONU pour le pays concerné, les organismes des Nations Unies, les autorités civiles et militaires locales, le CICR, les ONG nationales comme internationales, et les missions diplomatiques. Elles s’intéressent à tous les aspects d’un plan d’action intégré.
Quant aux opérations de relevé, il en existe trois catégories.
Les opérations de niveau 1 sont d’ordre socio-économique. En principe, elles sont réalisées après les missions d’évaluation. Lors de cette phase, les acteurs localisent les secteurs minés et l’on essaie d’évaluer l’impact de la présence des mines, ce qui permet de cerner plus précisément les besoins et d’adapter le programme national. Cette étape conditionne les étapes suivantes de sensibilisation et de déminage.
Les opérations de niveau 2, d’ordre technique, doivent s’attacher à définir plus précisément les champs de mines afin de faciliter les opérations de déminage.
Les opérations de niveau 3, ou relevés finaux, enregistrent avec précision les limites des secteurs minés, avec l’aide des démineurs.
b) Un système d’information.
L’UNMAS se donne en outre comme priorité la mise en place d’un système d’information efficace, nécessaire à la planification, la gestion et le suivi des programmes sur le terrain, et destiné à l’ensemble des acteurs « onusiens » ou non.
Un accord sur ce sujet a été conclu entre l’UNMAS et le Centre international de déminage humanitaire de Genève, puis a été mis en œuvre pour la première fois au Kosovo.[81]
Le projet comporte deux phases. La première phase du projet consiste à développer un module terrain qui comporte une base de données et un système d’information géographique (S.I.G.). Le but est ici de rassembler et analyser les informations recueillies notamment lors des relevés des niveaux 1, 2, et 3, et qui concernent la contamination et les activités de sensibilisation et d’aide aux victimes. La seconde phase est la mise au point du module de traitement et de diffusion de l’information, qui sera utilisé au siège de l’ONU. Un réseau reliant tous les acteurs sera ensuite mis en place.
Ces opérations d’évaluation et de relevés vont être la base pour la constitution des bases de données tant sur le terrain qu’au niveau des Nations Unies, mais elles vont également être la base de toutes les activités qui se dérouleront par la suite, à savoir la sensibilisation et le déminage.
2°) Assistance aux victimes et sensibilisation.
L’article 6 concernant la coopération et [l’]assistance internationales confie aux Nations Unies plusieurs fonctions : les Etats pouvant assister d’autres Etats dans le domaine de soins aux victimes, de la réadaptation, de leur réintégration et des programmes de sensibilisation doivent le faire notamment « par le biais des organismes des Nations Unies » ( alinéa 3 ).
Entre mars 1999 et mai 2000, l’Observatoire des Mines a recensé de nouvelles victimes de mines dans 71 pays : beaucoup de victimes ne sont pas ressortissants ou ne vivent pas dans des pays minés et 39 des 71 pays n’ont pas subi de conflits pendant la période considérée. Dans le « Landmine Monitor Report 2000 », sont énumérés les pays donateurs pour l’assistance aux victimes en 1999[82] . L’aide, qui peut provenir de différents ministères ou départements d’un même Etat, peut être versée directement aux Etats affectés, à des organisations multilatérales dont les Nations Unies, aux ONG ou à l’institution responsable du développement.
L’assistance aux victimes est composée de plusieurs éléments : les soins pré-hospitaliers, les soins hospitaliers, la rééducation, la réinsertion sociale et économique, la politique et les dispositions pratiques pour les handicapés, ainsi que les installations de recherche et de surveillance de santé et d’aide sociale. Mais une grande partie des Etats touchés n’ont pas de politique ni de textes en la matière, ce qui accentue les difficultés. Les soins hospitaliers sont fournis en partie par des organisations internationales ; pour le reste, ONG et Etats se partagent les tâches.
Quant à la sensibilisation aux dangers des mines –qui se différencie de l’information publique sur les effets des mines et des UXO-, l’acteur du système des Nations Unies le plus actif est l’UNICEF. Une personne est affectée à cette tache au sein du bureau de New York du Service d’Action contre les Mines des Nations Unies. Lors de la première réunion des Etats parties à Maputo en mai 1999, l’UNICEF a présenté les Directives Internationales sur la sensibilisation au danger des mines, document qu’il a élaboré sur la base de consultations avec les organismes des Nations Unies, le CICR, les ONG, et les pays donateurs. Celles-ci ont pour but de développer des recommandations en matière d’éducation et de sensibilisation au danger des mines et expliquent les mesures et procédures adoptées pour assurer l’efficacité de la planification, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des programmes de sensibilisation.[83] Ces Directives Internationales sur les Programmes d’éducation et de sensibilisation aux dangers des mines et des UXO prévoient que tout programme de sensibilisation aux dangers des mines devrait être précédé d’une évaluation détaillée des besoins, ce qui n’est pas toujours le cas[84]. En 1999 et 2000, l’UNICEF est essentiellement intervenu dans la formation : ont été organisés des modules de formation destinés aux coordinateurs et « facilitateurs » de programmes de sensibilisation aux dangers des mines. L’UNICEF a commandé en outre des évaluations détaillées sur ces programmes[85]. Le but actuel entre autres de l’UNMAS et de l’UNICEF, est de parvenir à la professionnalisation de la sensibilisation.
Lors de cette première Conférence des Etats parties à Maputo, a été créé le Groupe Permanent d’Experts inter-sessionnel sur l’assistance aux victimes, la réinsertion socio-économique et la sensibilisation aux dangers des mines[86] . Ouvert à la participation des gouvernements, organisations internationales et ONG, il est présidé depuis septembre 2000 par des représentants du Japon et du Nicaragua.
Entre les réunions de septembre 1999 et de mars 2000 du Groupe, ont été constitués cinq groupes de travail s’occupant chacun d’une des questions suivantes : la collecte de l’information et des données, le compte-rendu sur l’assistance aux victimes, le catalogue des programmes d’assistance aux victimes, l’approche stratégique des directives et la coordination des donateurs. En mars 2000, un sixième groupe s’occupant de la sensibilisation aux dangers des mines a été créé.
3°) Assistance au déminage et à l’élaboration des programmes nationaux.
L’alinéa 4 de l’article 6 reprend la même idée mais est relatif à l’assistance au déminage et activités connexes. Il prévoit également la contribution au « Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’assistance ou d’autres fonds régionaux ».
Il existe deux types de déminage : le déminage militaire et le déminage humanitaire[87].
Nous pouvons dire de façon simplificatrice que le déminage militaire n’a qu’un but tactique, il s’agit de déminer pour laisser passer les troupes militaires, tandis que le déminage humanitaire a un but civil. Il vise à rendre de nouveau habitables et/ou cultivables des zones polluées par des mines ; dans ce cadre, l’ensemble des mines doit être retiré.
Le déminage étant une activité extrêmement périlleuse, difficile, et de longue haleine, il ne peut s’opérer sans organisation, sans instruction. Des actions de formation, notamment locales sont nécessaires. « Bien souvent conseillée par des puissances étrangères, l’instruction déminage se limite en règle générale à l’ouverture de brèches dans une zone minée »[88]. Cependant, comme nous venons de l’expliquer, ceci est inadapté à l’humanitaire ; en outre, il ne faut pas oublier qu’en général les parties aux conflits ne prennent que rarement la peine d’établir de plan de pose des mines, et que les Etats qui sortent de conflit sont complètement désorganisés, or une activité de déminage demande de la rigueur et de l’organisation.
« La communauté internationale s’investit dans des programmes essentiellement organisés par les Nations Unies »[89]. L’ONU a eu un « rôle précurseur » dans les opérations de déminage. Depuis le début de son intervention en la matière, l’Organisation a participé ou mené une quinzaine d’opérations, ce qui lui a permis de construire des programmes cohérents de déminage. Intervenant dès la fin des hostilités, les Nations Unies intègrent les programmes de déminage dans le cadre du processus de paix. L’Organisation procède à un déminage d’urgence en même temps qu’elle forme des démineurs autochtones. Il existe trois sortes de programmes de déminage où participent les Nations Unies : il y a l’aide au déminage, dans le cadre d’une opération exclusivement humanitaire ( exemple : Afghanistan, Irak ) ; la seconde catégorie est constituée de l’aide au déminage dans le cadre de la consolidation de la paix après un conflit, parallèlement à l’aide au développement économique et social ( exemple : Cambodge ) ; et enfin, la troisième catégorie est l’aide au déminage en conjonction avec des missions de maintien de la paix ( exemple : Mozambique Somalie )[90].
La première opération de déminage est l’opération « SALAM », qui s’est déroulée au Pakistan entre 1988 et 1989[91]. Elle avait pour vocation de former des réfugiés afghans aux techniques de déminage. Par ailleurs, « Le premier programme humanitaire de lutte contre les mines des Nations Unies a été mis sur pied en Afghanistan en 1988. Aujourd’hui, 18 programmes de lutte contre les mines sont en cours sous les auspices ou avec l’appui des Nations Unies. ». De telles opérations ont été organisées par les Nations Unies au Cambodge, au Mozambique, en Angola, en Bosnie.
Cependant, avant toute intervention des Nations Unies, une rapide évaluation, réalisée en général par le Département des opérations de maintien de la paix, est nécessaire quant aux besoins, aux activités nécessaires.[92]
Depuis 1992, l’instruction déminage s’inscrit dans des plans intégrés développés par l’ONU dans les pays fortement touchés. On prend en effet le problème dans sa globalité et les plans adaptés à chaque pays traitent de l’instruction déminage, comme de la sensibilisation, de la formation, du déminage en lui-même, du traitement des victimes, de leur réinsertion sociale.
Le déminage humanitaire a fait l’objet d’une réglementation en 1995 par les Nations Unies et d’autres organisations. Cette réglementation pose le but poursuivi, les méthodes employées, mais également les mesures de sécurité en faveur des démineurs. Les normes établies sont et doivent être appliquées par l’ensemble des acteurs intervenant dans l’activité de déminage humanitaire[93].
L’action financée et/ou conduite par une agence des Nations Unies en matière d’assistance au déminage est une catégorie importante des actions de déminage puisqu’elle concerne le déminage d’infrastructures, le déminage de zones où sont prévus des programmes prioritaires de développement, et - dans une moindre mesure - le déminage de proximité.
On essaie prioritairement, comme le préconisent les Nations Unies, de déminer sur place ; puis, on vérifie que le résultat est conforme à la norme de 99.6 %[94].
Le nombre de partenaires impliqués dans ces programmes n’a pas cessé d’augmenter comme nous l’avons précédemment expliqué, qu’il s’agisse d’entités de l’Organisation ou d’autres organismes humanitaires. D’où la nécessité de présenter d’une façon claire et succincte les programmes en cours, leurs modalités d’exécution mais surtout leurs besoins financiers, pour le compte des donateurs. Le service des Nations Unies qui s’occupe plus spécialement des mines[95] réalise ainsi un « portefeuille de projets de lutte contre les mines » (annexe 4). Celui-ci fait une synthèse des projets soutenus par le système des Nations Unies, de leurs objectifs, des intervenants, des ressources nécessaires et des mécanismes de financement utilisés. Pour certains projets, il s’agit de l’unique mode de mobilisation de ressources utile, tandis que pour d’autres, on peut également agir par le biais des Appels inter-institutions communs d’urgence. Le portefeuille est mis à jour tous les trimestres et révisé tous les ans. Il permet, dans les faits, de discuter des besoins financiers nécessaires à la lutte contre les mines avec les bailleurs de fonds.[96]. ONU et Communauté Européenne sont les deux principaux bailleurs de fonds. Les fonds sont octroyés de gré à gré pour le financement d’un projet présenté aux instances de décision par les ONG, ou bien, par le biais d’appels d’offres pour les sociétés.
Comme nous l’avons déjà dit, les programmes de déminage sont organisés, pour la plupart par l’ONU[97]et ceci s’explique par le fait que ces opérations sont intégrées dans le processus de paix. « Les programmes de déminage de l’ONU ont pour objectif d’aider à mettre en place des capacités nationales dans ce domaine, notamment pour la gestion et la supervision des programmes, afin d’apporter une solution à long terme au problème. »[98].Elles comprennent trois étapes : le déminage d’urgence, l’élaboration d’un plan d’action, et , l’instruction de démineurs autochtones[99]. Depuis 1992, l’instruction déminage s’inscrit dans des plans intégrés développés par l’Organisation dans les pays fortement touchés. Ces programmes sont aujourd’hui gérés par l’UNMAS[100] , qui dès la fin des hostilités, crée un « Mine Action Center »[101] .
Le MAC est ensuite chargé de la coordination des activités de déminage et de la mise en place d’une capacité locale d’intervention. La vocation de ces organismes est la création d’une structure locale, qui , deux ou trois ans plus tard, prendra la direction du programme.
Par ailleurs, il revient à l’UNMAS de fixer un ordre de priorité pour les missions d’évaluation et les opérations de relevé. Il lui appartient en outre de diriger les opérations de déminage dans le cadre d’opérations de maintien de la paix et de développer des programmes de lutte en cas d’urgences humanitaires.
L’UNMAS est également chargé de l’évaluation et du suivi des programmes nationaux et locaux de lutte. Depuis la mise en place du premier programme de lutte par les Nations Unies en 1988, l’action de l’Organisation sur le terrain n’a cessé de se développer. D’après la politique définie par l’UNMAS, le PNUD doit fournir l’appui nécessaire aux programmes intégrés de lutte contre les mines sur le long terme[102], l’UNMAS restant compétent en matière de suivi et de conseils. Dans d’autres cas, il est directement responsable du programme d’assistance, même si l’UNOPS peut être chargé de son exécution[103]. L’UNMAS est également responsable des programmes dans le cadre des OMP[104].
Cette étude sur l’activité des Nations Unies sur le terrain appelle l’étude cas précis. Cependant, étant donné l’exercice qui a été ici le nôtre, nous ne pouvions nous le permettre. En outre, compte tenu de ce que nous avons expliqué, il conviendrait aussi de nous intéresser aux suites de la mise en place de tels programmes, tout en évitant de tomber dans l’écueil que représente, dans notre cadre, le droit au développement.
Conclusion :
« Nous nous félicitons de l’appui de plus en plus large que suscite la Convention et exprimons notre satisfaction eu égard à son état et à son fonctionnement : plus de 100 Etats ont formellement accepté les obligations découlant de cet instrument ; plus de 20 Etats parties ont achevé de détruire leurs stocks de mines antipersonnel et 23 autres ont commencé à le faire ; la nouvelle norme internationale établie par la Convention tend à s’imposer ainsi qu’en témoigne le comportement de nombreux Etats non parties (…). Nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à faire. Nous sommes cependant heureux que nos efforts produisent des effets : de nombreuses zones ont été déminées au cours de l’année écoulée ; les pertes en vies humaines ont diminué dans plusieurs des Etats du monde les plus touchés par les mines ; des efforts plus intensifs et mieux ciblés sont faits pour aider les victimes de ces armes. » [105]
C’est en ces termes que la deuxième Assemblée des Etats parties réunie à Genève entre les 11 et 15 septembre 2000 s’est exprimée. Les Etats, les organisations gouvernementales, les ONG, les individus, ont obtenu des résultats encourageants à une lutte qui paraissait difficile. Ainsi, au 1er mars 2001, deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention d’Ottawa, 133 Etats avaient signé la Convention, 111 l’avaient ratifiée, 84 Etats avaient adhéré à la Convention de 1980, 76 au Protocole II ,et 58 au Protocole II modifié.
Cependant, comme nous venons de l’évoquer, les acteurs de cette lutte, « combattants », mais aussi victimes, sont avant tout des individus. Or, quelle est la raison d’être, le fondement et par conséquent le but de l’Organisation des Nations Unies, sinon l’Homme ?
« Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine (…) »[106]
La présence, l’activisme dont a fait preuve l’Organisation dans cette lutte contre les mines antipersonnel, « combat-modèle » de droit international humanitaire, reste donc d’actualité et nécessaire. En effet, bien que de grandes avancées d’ordre humanitaire aient été accomplies, il reste beaucoup à faire ; et, comme nous venons de l’évoquer, quel peut-être le meilleur partenaire dans un combat en faveur du droit international humanitaire, et finalement des droits de l’Homme plus généralement, si ce n’est l’Organisation des Nations Unies ?
Bibliographie
1°) Ouvrages
Ø BIAD (Abdelwahab)._ Droit international humanitaire, 1 vol. de 122 p., Paris 1999, (Ellipses) ISBN 2.7298.6986.7
Ø BOUCHET-SAULNIER (Françoise)._ Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 1 vol. de 420 p., Paris 1998 (La Découverte) ISBN 2.7071.2885.6
Ø QUOC DINH Nguyen, PELLET (Alain), DAILLIER (Patrick)._ Droit international public, 1 vol. de 1455 p., Paris 1999 (L.G.D.J.) ISBN 2.275.01588.4
Ø DAVID (Eric)._ Principes de droit des conflits armés, 1 vol., Bruxelles 1999 (Bruylant) ISBN 2.8027.1236.5
Ø de RAVIGNON (Antoine)._ « Les nouveaux rôles des ONG dans le concert mondial » in L’Etat du monde, 1 vol. de 96 p., Paris 1997 (La Découverte)
Ø de SENARCLENS (Pierre)._ La politique internationale, 1 vol. de 153 p. Paris 1992 (Armand Colin)
Ø DUPUY (Pierre-Marie)._ Grands textes de droit international public, 1 vol. de 733 p., Paris 2000 (Dalloz) ISBN 2.247.04104.3
Ø ELOMARI (Belkacem), BARRILLOT (Bruno)._ Elimination des mines . Eléments pour le contrôle et la vérification. Le cas de la France, 1 vol. de 95 p., Lyon 1998 (Observatoire des transferts d’armement) ISBN 2.9508291.9.8
Ø LAVIEILLE (Jean-Marc)._ Droit international du désarmement et de la maîtrise des armements, 1vol. de 367 p., Paris 1997 (L’Harmattan) ISBN 2.7384.5906.4
Ø LUBAIS (Delphine)._ L’interdiction des mines antipersonnel : Genèse, enjeux et portée du processus d’Ottawa (1996-1997), 1 vol., mémoire de D.E.A., 1998/99
Ø MERLE (Marcel)._ Sociologie des relations internationales, 1 vol., Paris 1988 4e édition (Dalloz)
Ø Société Française de Droit International._ Le droit international et les armes, Colloque de Montpellier 1 vol. de 366 p., Paris 1983 (Pédone)
Ø TORRELLI (Maurice)._ Le droit international humanitaire, 1 vol. de 125 p., Paris 1985 (P.U.F)
2°) Publications périodiques
Ø A.J._ « Les membres de l’OUA interpellés » L’autre Afrique N°12 10 juin 1998 pp.37
Ø BELLET (Richard)._ « Les obstacles au combat anti-mines » Le journal du dimanche 26 septembre 1999
Ø BETTATI (Mario)._ « L’interdiction ou la limitation d’emploi des mines (Le Protocole de Genève du 3 mai 1996) » A.F.D.I. XI.II 1996 CNRS pp.187-205
Ø BETTATI (Mario)._ « La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction » A.F.D.I. 1 vol. Paris 1998 pp.218-226
Ø CAMMILLERI (Anne)._ « La Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel, un vœu juridique pieux »Droit et Défense n°1 de 1998 pp.41-51
Ø CHABASSE (Philippe)._ « Mines antipersonnel : les défis au lendemain d’Ottawa » Cahiers de mars N°199 1er octobre 1998.- Dossier spécial : Armes interdites : des mines antipersonnel aux a