| Université
Panthéon-Assas (Paris II) DESS Droits de l'Homme et Droit Humanitaire Année académique 2000-2001 |
Actualisation
de la protection des journalistes en mission périlleuse dans les
zones de conflit armé
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Rapport de recherche de Jean-Philippe PETIT |
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Résumé
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Texte intégral au format PDF
SOMMAIRE
Introduction
Partie I-. La prise en compte du journaliste par le droit international humanitaire
Chapitre 1-. Quel statut pour le journaliste en mission périlleuse ?
Section 1-. Les dangers d'un
statut particulier
§1-. Le projet de convention des Nations Unies de 1973
§2-. Les critiques du projet
Section 2-. Le journaliste est une personne civile
Chapitre 2-. Quelles mesures de protection ?
Section 1-. Les bénéfices du
statut de civil
§1-. Le journaliste confronté aux dangers immédiats des hostilités
§2-. La situation du journaliste au pouvoir d'une partie au conflit
A-. Le journaliste est ressortissant d'un Etat partie
B-. Le journaliste est ressortissant d'un Etat tiers
Section 2-. La présomption de
la carte d'identité
§1-. La carte d'identité dans les Conventions de Genève de 1929 et 1949
§2-. La carte d'identité dans le Protocole I de 1977
Partie II-. La difficile mise en œuvre de la protection du journaliste
Chapitre 1-. Le cas particulier des conflits internes
Section 1-. La situation des journalistes lors de conflits internes
Section 2-. La protection des
journalistes lors de conflits internes
§1-. La protection des journalistes lors de C.A.N.I.
§2-. La protection des journalistes lors de tensions internes ou de troubles
intérieurs
Chapitre 2-. Les actions en vue d’une meilleure protection des journalistes
Section 1-. Vers une meilleure protection de la part des Etats
Section 2-. L’aide du C.I.C.R.
pour les journalistes en difficulté
§1-. Les possibilités d’action : la hot line
§2-. Les limites du C.I.C.R.
Section 3-. La protection du journaliste commence par le journaliste lui-même
Conclusion
Bibliographie
Index des instruments internationaux
Index de la jurisprudence
LISTE DES ABREVIATIONS
A.F.N.U.:
Association Française pour les Nations Unies
C.A.N.I. : Conflit armé non international
C.G. I ou II ou III ou IV: 1ère,
2e, 3e ou 4e Convention de Genève du 12 août
1949
C.I.C.R. : Comité international de la Croix-Rouge
C.I.J.: Cour international de justice
E.C.O.S.O.C: Conseil économique et social
Ibid. : Ibidem
I.Y.I.L. : Italian
Yearbook of International Law
O.N.G.: Organisation non gouvernementale
Op. cit. : Opus citatum
P I ou P II: 1er ou 2e Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (ou non internationaux) du 8 juin 1977.
Res.: Résolution
R.I.C.R. : Revue internationale de la Croix-Rouge
R.S.F. : Reporters Sans Frontières
T.P.I.R. : Tribunal pénal international pour le Rwanda
T.P.I.Y. : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
INTRODUCTION
"…Si je pouvais choisir un continent où il n’y aurait pas de Finkielkraut, de Bernard-Henri Levy, de Kouchner, de journalistes allemands, de CNN… »[1]
La plume, la voix et la caméra, armes parfois plus dangereuses que l’épée, amènent le journaliste à devenir un acteur indirect du conflit. Certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à parler de « droit d’ingérence » dans le domaine de l’information.[2] En guise de prolégomènes, il importe de comprendre pourquoi et comment il convient de protéger le journaliste en mission périlleuse dans les zones de conflit armé avant de définir les termes du sujet.
Pourquoi protéger le journaliste ?
La protection du journaliste est avant tout nécessaire en ce qu’elle obéit au respect du droit à la liberté d’expression et du principe de la libre circulation des personnes et des idées. Le journaliste, en tant que vecteur de l’actualité, est le premier informateur des guerres et des crimes perpétrés sur la surface du globe et prétend par conséquent exercer une liberté totale d’information. Or « l’ingérence médiatique » conduit parfois les belligérants à porter atteinte à l’intégrité physique du journaliste, le but étant d’empêcher la diffusion de certaines informations ou images susceptibles de révéler des exécutions sommaires, des massacres, et autres scènes insoutenables.
La protection, en outre, doit tenir compte de la spécificité du journaliste confronté aux affres des conflits armés. La fonction de journaliste est ici paradoxale car elle nécessite d’une part une protection accrue en raison de sa mission professionnelle périlleuse, d’autre part elle ne saurait s’accommoder d’une protection par trop visible afin d’être au plus près de l’actualité. C’est pourquoi la portée de la protection doit différer selon que le journaliste est victime d’un bombardement ou tué délibérément en raison de son activité. Dans le premier cas, il est une victime de guerre[3], dans le second, il est une victime de crime.[4]
Comment protéger le journaliste ?
Face à la situation précaire du journaliste, il incombait aux juristes et aux diplomates de trouver des réponses afin d’améliorer la protection du journaliste. Depuis les origines du droit international humanitaire, les rédacteurs des textes internationaux se sont préoccupés de la protection du journaliste en mission périlleuse dans les zones de conflit armé. Ainsi, l’article 13 du Règlement sur les lois et coutumes de la guerre, annexé aux Conventions de la Haye de 1899 et 1907 et l’article 81 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre mentionnent les « correspondants de journaux ». Toutefois, leur statut juridique restait assez flou, les journalistes faisant partie d’une catégorie de personnes mal définies qui suivent les forces armées sans en faire partie.[5] La IIIe Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 parle, elle, de « correspondants de guerre » (article 4, A, 4) et leur octroie le statut de prisonnier de guerre lorsqu’ils tombent au pouvoir de l’ennemi. Se dégage donc une distinction de statut entre les correspondants de guerre (accrédités auprès des forces armées) et les autres journalistes. Afin d’étendre la protection à l’ensemble de la profession, plusieurs négociations se sont déroulées au sein des diverses instances internationales. Ainsi, lors du débat général à l’Assemblée générale des Nations Unies en 1970, le ministre français des Affaires étrangères, Maurice Schumann, invita les Nations Unies à préparer un texte normatif sur la protection des journalistes en mission périlleuse. L’Assemblée générale des Nations Unies demanda alors dans une résolution 2673 (XXV) du 9 décembre 1970 à l’E.C.O.S.O.C. et à la Commission des droits de l’homme d’élaborer un projet de convention spécifique. Ce projet ne débouchera pas sur un texte normatif mais servira de base lors des négociations pour la rédaction du futur article 79 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I du 10 juin 1977). Cet article est aujourd’hui la disposition de référence en matière de protection du journaliste en droit international humanitaire.
Définition des termes du sujet
Force est de constater qu’aucune définition du journaliste n’est donnée par les textes de droit international humanitaire. Pour notre part, nous entendons le terme « journaliste » au sens large, c’est-à-dire une personne qui travaille pour la presse écrite et les autres médias (correspondant, reporter, photographe, cameraman, assistant technique de film, de radio, de télévision). S’il suit de près les forces armées, le journaliste ne doit pas pour autant se confondre avec elles. En ce sens, il importera de différencier les correspondants de guerre et les journalistes dits « libres ». Les deux relèvent de la population civile, mais les premiers sont accrédités auprès des forces armées ; aussi, en cas de capture, ils bénéficient du statut de prisonnier de guerre.[6]
Concernant la « mission périlleuse », il convient de préciser que « toute activité professionnelle exercée dans une zone affectée par des hostilités est par essence périlleuse »[7]. Ainsi la mission périlleuse est intimement liée au conflit armé. Le journaliste victime de la guerre (lorsqu’il subit les effets directs des hostilités) ou d’un crime lors de cette guerre (lorsqu’il est directement visé en tant que journaliste) est en mission périlleuse. Par contre couvrir un incendie ou une manifestation à hauts risques relève davantage du reportage aventureux.[8]
Quant aux « zones de conflit armé », la Chambre d’appel du T.P.I.Y. dans son arrêt Tadic du 2 octobre 1995 indique que « le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des Etats belligérants ou, dans les cas de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une Partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non »[9]. Si un journaliste est l’objet d’attaques dans une zone où ne se déroulent pas de combats, il s’agit tout de même d’une zone de conflit armé au sens de la définition donnée par le T.P.I.Y.
Enfin, si d’importants travaux de recherche ont été réalisés durant les années 80 sur le sujet[10], une « actualisation » peut s’avérer nécessaire aux vues de l’évolution de la profession de journaliste-reporter et des types de conflits ces dix dernières années.
Concernant la profession elle-même, les reporters rentraient auparavant dans leur pays pour monter leur sujet. Il était donc diffusé sur les écrans après qu’ils aient quitté le territoire du conflit. Aujourd’hui, les journalistes restent sur place et envoient leurs sujets par une station de transmission. Ils sont donc toujours sur le terrain du conflit quand les belligérants reçoivent éventuellement ces images par satellites. Ces derniers peuvent donc savoir si le journaliste a fait un reportage dans le camp adverse et lui porter par conséquent atteinte plus facilement.
S’agissant des conflits, force est de constater l’émergence de nouveaux types de conflits sur la planète. La Bosnie, le Rwanda, le Timor-Oriental, le Kosovo sont autant d’exemples de conflits internes auxquels le droit international a du s’adapter. Lors de ces conflits, le journaliste est confronté à de nouveaux acteurs (bandes rebelles, guérilleros, mafias…) et à de nouvelles conditions de travail (lignes de front moins bien définies, distinction difficile entre combattants et non-combattants).
Le but de cette étude est donc double. Tout d’abord il s’agira d’analyser les règles juridiques relatives à la protection du journaliste en mission périlleuse dans les zones de conflit armé afin de savoir quel(s) statut(s) et quelle protection sont accordés aux journalistes.(Partie I) Il conviendra ensuite de comprendre à travers le développement des C.A.N.I. et l’action des différents acteurs du droit international pourquoi la mise en œuvre des règles juridiques reste difficile.(Partie II)
PARTIE I-. LA PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DU JOURNALISTE PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
L'article 79 du Protocole I, en tant que norme du droit international humanitaire, est la seule disposition à ce jour qui tend à protéger le journaliste en mission périlleuse contre les effets du conflit sur sa personne. Il apparaît donc nécessaire d'étudier cette disposition afin d'une part de comprendre le statut que les rédacteurs du Protocole 1 ont souhaité accorder au journaliste en mission périlleuse (Chapitre 1), d'autre part d'analyser les mesures de protection dont peut se prévaloir le journaliste (Chapitre 2).
Chapitre 1-. Quel statut pour le journaliste en mission périlleuse ?
Aux termes de l'article 79 § 1 du Protocole 1 :
« Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1. »
Deux remarques peuvent être avancées. Tout d'abord, les rédacteurs du Protocole 1 ont souhaité éviter l'instauration d'un statut particulier pour le journaliste, comme cela avait été préconisé au sein du projet de convention des Nations Unies de 1973. (Section 1) Ensuite, et cela découle de la première remarque, le journaliste est protégé en tant que personne civile. (Section 2)
Section 1 – Les dangers d'un statut particulier
§ 1 Le projet de convention des Nations Unies de 1973
Dans sa résolution 2673 (XXV) du 9 décembre 1970, l'Assemblée générale des Nations Unies demanda au Conseil économique et social et à la Commission des droits de l'homme d'élaborer un projet de convention spéciale devant assurer la protection des journalistes en mission périlleuse. Aux termes de plusieurs réunions d'experts au sein de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire dans les conflits armés (CDDH), un projet de convention aboutit permit d'apercevoir les prémices d'une protection du journaliste en mission périlleuse.[11]
Le projet de convention des Nations Unies faisait dépendre la protection du journaliste en mission périlleuse de l'octroi pour celui-ci d'un statut spécial.
Ainsi, le journaliste était considéré comme tel en vertu de la législation ou de la pratique nationales (article 2 a).
En outre, la protection du journaliste passait par la possession d'une carte délivrée par les autorités nationales sur laquelle il était indiqué que « le porteur de cette carte s'engage à se conduire lui-même pendant la mission d'une manière conforme aux normes d'intégrité professionnelles les plus élevées et à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats où il se rend, ainsi qu'à ne prendre part à aucune activité qui puisse impliquer une participation directe ou indirecte à la conduite des hostilités dans les zones où la mission dangereuse est accomplie. » (article 5, al. 2)
L'article 9 instaurait le mécanisme de l'emblème distinctif, un grand P noir sur un disque doré, « de telle sorte qu'il soit clairement visible à distance ».
L'article 10 prévoyait que les parties à un conflit devraient « faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les journalistes, …en particulier…a) accorder aux journalistes une protection raisonnable contre les dangers inhérents au conflit ; b) avertir le journaliste de se tenir en dehors des zones dangereuses ; c) accorder en cas d'internement un traitement identique à celui prévu par la IVe Convention de Genève, articles 75 à 135 ; d) donner des informations en cas de mort, disparition, emprisonnement, etc. »
Enfin, l'article 13, al. 2 donnait le droit à l'Etat en conflit « d'accorder ou de refuser à ceux qui en font la demande l'accès à certains lieux dangereux, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à ses propres journalistes ».
Ces diverses dispositions appellent plusieurs commentaires, lesquels permettront de mieux comprendre l'abandon d'un statut particulier pour les journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé.
§ 2 Les critiques du projet
De manière générale, il peut paraître étrange de créer un statut particulier pour les journalistes. Certes, le mécanisme d'un statut particulier ou spécial est fréquent en droit international humanitaire. En témoignent les protections accordées par les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles de 1977 aux personnes affectées à la protection médicale, sanitaire, civile et religieuse des victimes du conflit.[12] Toutefois, cette protection spéciale ne leur est accordée qu'en raison de leur mission de secours auprès des victimes. Or, le journaliste ne porte aucunement secours aux victimes de conflits armés ; sa mission, aussi périlleuse soit-elle, n'est que de tenir informé l'opinion publique de l'actualité.
Plus précisément, au regard des propositions émises par le projet de convention des Nations Unies, force est de constater que certaines d'entre elles s'avèrent inappropriées voire dangereuses.
En ce qui concerne le port d'un brassard, cette proposition avait déjà été émise par le Venezuela à la Conférence diplomatique le 20 mars 1975. Le délégué de cet Etat avait proposé un emblème protecteur pour les journalistes (deux triangles noirs sur fond orange).[13] Le but était de permettre d'accroître la protection du journaliste grâce à ce signe distinctif suffisamment visible à distance. Néanmoins, la proposition vénézuélienne resta lettre morte.
Tout d'abord, certaines délégations relevèrent que le port d'un signe distinctif pouvait parfois nuire à ceux que l'on désire pourtant protéger. En effet, un emblème n'est pas seulement un bouclier de protection, il peut constituer une cible et s’avérer par conséquent néfaste pour celui ou celle qui le porte. Prenons un exemple hypothétique mais qui se rattache à une actualité récente tragique. Le 24 mai 2000, Miguel Gil Moreno, cameraman espagnol de l'agence de presse américaine Associated Press Television News (ATN) et Kurk Schork, journaliste américain travaillant pour l'agence de presse britannique Reuters, ont été tués près de Rogberi en Sierra Leone. Alors qu'ils se dirigeaient vers la ligne de front, une dizaine d'hommes armés se sont mis en travers de leur route et les ont abattus à l'arme automatique. Deux autres journalistes de l'agence Reuters, Mark Chisholm, cameraman sud-africain et Yannis Barakis, photographe grec ont réussi à fuir et à rejoindre une zone sécurisée par les forces de l'ONU. S'ils avaient porté un brassard (protecteur ?), auraient-ils pu échapper à ces assassins ? Il ne s'agit bien sûr que d'une interrogation, d'une supposition mais cette réflexion pose la question de l'intérêt réel d'un signe protecteur pour le journaliste dans certaines circonstances.[14]
Aussi, comme nous l'avons précisé la mission d'un journaliste est différente de celle des personnels sanitaires et médicaux portant l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge. Le journaliste, contrairement aux autres personnes civiles, ne cherche pas à éviter les zones de conflit ; au contraire, il les recherche afin de pouvoir exercer le mieux possible sa mission, informer. Dans ce cas, la "philosophie" du brassard n'est pas d'atteindre les victimes pour les protéger mais d'atteindre l'information. Or, l'emblème de la Croix-Rouge ,par exemple, n'a pas seulement pour but de protéger celui ou celle qui le porte mais aussi indirectement les blessés et malades secourus. En somme, le signe n'est protecteur que si le caractère humanitaire est assuré. C'est pourquoi, nous sommes d'avis avec Hans-Peter Gasser lorsqu'il estime que « les intérêts du journaliste qui s'expose au danger pour accomplir sa mission seront donc diamétralement opposés aux désirs des civils d'être à l'abri de la guerre ».[15]
Ensuite, le port d'un tel signe par les journalistes pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la population, car au-delà de la seule sécurité du journaliste, le brassard exposerait indirectement la population civile locale.
Enfin, envisager un emblème protecteur nécessite une réglementation rigoureuse afin d'en éviter une utilisation perfide. Aux termes des dispositions des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977, il est interdit d'utiliser abusivement l'emblème protecteur de la Croix-Rouge. [16] Lorsque l'acte perfide entraîne la mort ou des atteintes graves à l'intégrité physique de la personne il constitue un crime de guerre.[17] Par analogie, le port du brassard protecteur pour le journaliste devrait obéir aux mêmes exigences.
S'il est apparu peu opportun de conférer au journaliste un emblème protecteur, la question mérite toutefois d'être encore posée. Robert Ménard, Directeur et fondateur de Reporters Sans Frontières, résume parfaitement la situation :
« Pour mieux les protéger, pourquoi ne pas, à l'image du personnel médical sur les champs de bataille, avoir un signe distinctif ? C'est un débat compliqué qui mériterait de la part des personnes qui le lancent de faire très attention. Nous ne savons pas, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient la réponse à cette question, si dans les conflits, montrer ou désigner explicitement des personnes comme journalistes, les protégera ou en fera des cibles. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je dis simplement aux personnes qui ont réfléchi : attention, prudence sur cela, demandez et associez toutes les personnes qui, au quotidien, vivent ce genre de situations, avant de vouloir là encore légiférer et de prendre des initiatives ».[18]
Outre la question du brassard, il a été considéré que les mesures spéciales de protection prévues par le projet de convention des Nations Unies pourraient conduire à des entraves orchestrées par les représentants de l'autorité sur les activités des journalistes. Ainsi, la protection pourrait dépendrait d'un système d'accréditation permettant aux autorités de décider qui est ou n'est pas journaliste. Seuls les journalistes bénéficiant d'une reconnaissance officielle seraient protégés. De telles dérives seraient parfaitement contraires à la liberté d'information et empiéteraient « sur le principe selon lequel un journaliste a une identité professionnelle du fait même de son emploi ou, dans certains pays, du fait de son appartenance à un syndicat ou à une association professionnelle »[19].
Quant à un système international de délivrance et de contrôle par un comité professionnel international, les organisations professionnelles ont craint que la liberté de mouvement et l'indépendance du journaliste ne s'en trouvent compromises et refusèrent de troquer la liberté de la presse contre la sécurité.[20]
Face à ces différentes critiques, les négociateurs du Protocole I abandonnèrent l'idée d'octroyer au journaliste en mission périlleuse un statut spécial et traitèrent la question de sa protection dans le cadre général de la protection de la population civile.
Section 2 – Le journaliste est une personne civile
Il est heureux de constater, à travers l'exemple du statut du journaliste, la coopération qui s'est instituée entre les Nations Unies et le C.I.C.R. En effet, le groupe de travail chargé par l'Assemblée générale des Nations Unies de faire des commentaires sur le projet de convention susmentionné décida que la question de la protection des journalistes devait être traitée dans le cadre de la révision générale du droit international humanitaire et rédigea le projet du futur article 79 du Protocole I.
A la lecture du premier paragraphe de l'article 79 du Protocole I, il apparaît clairement que ses rédacteurs ont cherché un compromis entre la solution du statut spécial et celle d'une protection plus générale. Le fait qu'un article soit consacré aux mesures de protections des journalistes atteste de la volonté de protéger spécifiquement les journalistes, en tant que catégorie de personnes à haut risque. Toutefois, cette disposition fait partie du Titre IV du Protocole I intitulé « Population civile ». D'ailleurs le premier paragraphe de l'article 79 indique expressément que « les journalistes […]seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1 »,[21] lequel dispose que toutes personnes ne figurant ni à l'article 4 A de la troisième Convention de Genève de 1949 ni à l'article 43 du Protocole I sont considérées comme civiles. L'article 79 renvoie donc aux articles qui traitent de la population civile en général. Il est important de signaler également que la protection accordée au journaliste ne dépend pas de sa nationalité. Ressortissant d'un Etat au conflit ou d'un Etat neutre, tout journaliste est protégé.
Au regard de l'article 79, § 1, le journaliste n'est ni mieux ni moins bien protégé que n'importe quelle autre personne civile. Ainsi, le droit international humanitaire ne protège pas la fonction de journaliste mais les hommes engagés dans cette activité. Ceci répond parfaitement au principe d'humanité défini par le professeur Jean Pictet comme « une morale sociale, un combat spirituel et surtout le refus de toute violence par la dénonciation des maux de la guerre ».[22]
Il semble donc que le statut de personne civile octroyé au journaliste par le Protocole I soit pour l'instant la meilleure solution. Ce choix , dicté par des considérations humanitaires, n'échappe cependant pas à un certain cynisme de la part des Etats car, comme l’indique le professeur Torelli, « les Etats se méfient toujours d'un homme qui peut les dénoncer et le droit peut difficilement le protéger contre des risques librement recherchés. Cette situation montre d'ailleurs les limites d'une multiplication des régimes particuliers : sans en nier l'intérêt, la meilleure protection réside avant tout dans le respect des règles générales du droit humanitaire ».[23]
L'article 79 du Protocole I ne se contente pas de définir le statut du journaliste en mission périlleuse dans les zones de conflit armé ; il précise également les mesures de protection qui découlent de la condition de personne civile.
Chapitre 2 – Quelles mesures de protection ?
Le titre de l'article 79 du Protocole I s’intitule "Mesures de protection des journalistes". Les deuxièmes et troisièmes paragraphes de cet article sont consacrés à la protection du journaliste en mission périlleuse. L'article 79, § 1 fait état explicitement de la protection qui est due au journaliste en raison de son appartenance à la population civile. (Section 1) L'article 79, § 3 prévoit implicitement une protection supplémentaire grâce à l'obtention d'une carte d'identité. (Section 2)
Section 1 – Les bénéfices du statut de civil
L'article 79, § 2 dispose que les journalistes « seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l'article 4 A. 4, de la IIIe Convention ».
Le journaliste, en tant que personne civile, peut se prévaloir des dispositions inhérentes à cette catégorie et par conséquent des mesures de protection qui en découlent. Ces mesures seront examinées selon que le journaliste se situe face aux dangers immédiats des hostilités ou face au pouvoir d'une partie au conflit.
§ 1 Le journaliste confronté aux dangers immédiats des hostilités
Il s'agit ici de rappeler brièvement l'obligation de discrimination opérée par le droit international humanitaire entre combattants et non-combattants. Comme le précise le professeur Bettati, « la logique de la non-discrimination est ici en situation inverse par rapport à celle des droits de l'homme. Interdite dans tous les textes relatifs aux libertés fondamentales, elle est ici exigée comme règle fondamentale de protection de la population civile contre les effets des hostilités ».[24] De cette obligation de discrimination découlent plusieurs immunités des personnes civiles applicables aux journalistes. Ainsi, à titre d'exemples, ce dernier ne doit en aucun cas être l'objet d'une attaque (article 51, § 2 du Protocole I), il a droit au respect de ses biens pour autant qu'ils n'aient pas de caractère militaire (article 52). Aussi, si une attaque, commise intentionnellement à l'encontre d'une personne "en la sachant hors de combat", cause sa mort ou des atteintes graves à son intégrité physique, elle constitue une infraction grave au Protocole I, donc un crime de guerre (article 85, § 3, e du Protocole I). Cette disposition s'applique également au journaliste en mission périlleuse. Enfin, il est important de souligner que ces mesures de protection s'appliquent également au correspondant de guerre. Bien qu'il soit accrédité par des autorités militaires, il garde son statut de civil.
L'article 79 précise néanmoins que ces mesures s'appliquent aux journalistes « à la condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles… » Ce passage met en exergue ce que certains auteurs ont appelé « le corollaire de la différenciation » entre civils et combattants.[25] En effet, si un journaliste participe directement ou indirectement aux hostilités, la protection cessera en raison de leur comportement et ne reprendra qu'avec la fin de sa participation.
La participation peut être tout d'abord directe lorsque le journaliste prend les armes ou se livre à des formes de violence contre le personnel ou le matériel des forces adverses.[26] ; dans ce cas l'interdiction d'attaquer ne joue effectivement plus (article 51, § 3 du Protocole I). Se pose également la question de l'espionnage. Si le journaliste a pour mission de tourner des films, faire des photos, enregistrer ou prendre des notes, il doit rester dans les limites qui lui sont imparties. Au-delà de ces limites, il court le risque d'espionnage. Or, dans certaines circonstances, la recherche peut facilement donner prétexte à des accusations d'espionnage. La frontière est donc particulièrement infime entre la recherche du scoop pour le journaliste et l'accusation d'espionnage pour l'une des parties au conflit. En cas d'accusation, c'est de toute façon au journaliste qu'il appartient de réfuter l'accusation.[27]
Mais le journaliste peut également participer indirectement aux hostilités s'il suit de trop près une unité militaire. Dans ce cas de figure, sa présence au sein ou près d'objectifs militaires ne lui permet ni une protection de jure si les dommages collatéraux ne sont pas excessifs par rapport à l'avantage militaire directement attendu[28], ni une protection de facto puisqu’il s'approche de trop près des objectifs militaires. Le professeur David pose parfaitement la question de la nécessité militaire. « Suffit-il qu'un civil [en l'espèce un journaliste] se trouve à proximité d'un objectif militaire pour immuniser celui-ci de toute attaque puisqu'il est évidemment impossible de s'attaquer à l'un sans risquer de causer des dommages à l'autre ? Le texte adopté fait prévaloir le réalisme et les nécessités militaires sur l'idéal humanitaire ».[29]
§ 2 La situation du journaliste au pouvoir d'une partie au conflit
Les parties au conflit peuvent arrêter toute personne, civile ou non, se situant dans une zone d'opérations militaires afin d'assurer la sécurité de la personne. En ce qui concerne précisément les journalistes arrêtés ou capturés, il convient de distinguer selon que le journaliste est ressortissant d'un Etat partie au conflit ou d'un Etat tiers.
A/ Le journaliste est ressortissant d'un Etat partie
Si le journaliste est arrêté par ses propres autorités, il est automatiquement soumis au droit national. Les autorités devront respecter les garanties judiciaires et les règles relatives à la détention dans le cadre de leur législation, sous réserve d'éventuelles dispositions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Etat serait partie. Certains auteurs estiment même que « les garanties fondamentales de l'article 75 du Protocole I seront applicables au journaliste arrêté en rapport avec un conflit armé, si les règles de droit interne ne lui sont pas plus favorables ».[30]
Si le journaliste est capturé par l'autre partie au conflit, il est important de distinguer entre le journaliste « libre » et le correspondant de guerre. Pour le premier, s'il est arrêté sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant, il ne pourra être transféré sur le territoire national de la puissance occupante et devra par conséquent être détenu en territoire occupé.[31] De plus, si la Puissance occupante l'estime nécessaire, elle pourra imposer une résidence forcée ou procéder à l'internement du journaliste « pour d'impérieuses raisons de sécurité »[32]. Concernant le second, il est prévu à l'article 4 A 4 de la IIIe Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 que sont prisonniers de guerre « les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre,[33] fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé ».
Le régime juridique des correspondants de guerre prévu dans la troisième Convention de Genève de 1949 fait en fait écho à celui institué par l'article 81 de la Convention I de Genève de 1929[34], lequel dispose que les individus suivant les forces armées sans en faire directement partie, « tels que les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs", qui sont capturés par les forces ennemies "auront droit au traitement des prisonniers de guerre ».
B / Le journaliste est ressortissant d'un Etat tiers
Si l'une ou l'autre partie au conflit trouve suffisamment de charges contre lui, il peut rester en détention. A défaut, il doit être libéré. Tout au long de sa capture, il bénéficie de la protection diplomatique de l'Etat dont il est ressortissant. L'exemple le plus récent est sans doute celui de Brice Fleutiaux, photographe indépendant français qui fut détenu d'octobre 1999 à juin 2000 par des bandes armées tchétchènes. Durant toute cette période, le Quai d'Orsay entreprit des négociations poussées avec les autorités russes afin de rendre la liberté à ce reporter.
Mise à part la situation de détention pour laquelle il convient de distinguer entre journaliste « libre » et correspondant de guerre, la protection prévue à l'article 79, § 2 du Protocole I relève de celle octroyée aux personnes civiles en général. Toutefois, une autre mesure de protection, cette fois-ci spécifique à la catégorie de journaliste, est précisée au troisième paragraphe de l'article 79.
Section 2 – La présomption de la carte d'identité
Nous rappellerons succinctement le système mis en place par les Conventions de Genève avant d’étudier le mécanisme de l'article 79, § 3 du Protocole I.
§ 1 La carte d'identité dans les Conventions de Genève de 1929 et 1949
La Convention I de 1929 prévoit en son article 81 que « les correspondants, reporters de journaux, auront droit à ce traitement à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire des forces armées qu'ils accompagnent » .
L'article 4 A, § 4 de la Convention III de 1949 précise que les correspondants de guerre auront le statut de prisonnier de guerre s'ils ont « reçu l'autorisation des forces armées qu'[ils] accompagnent […], celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé ».
En l'espace de vingt ans, il s'est opéré plusieurs évolutions. Tout d'abord, le vocabulaire s'est affiné puisqu'en 1949, il n'est plus question que des correspondants de guerre alors qu'un amalgame pouvait auparavant exister entre les correspondants et reporters de journaux. Ensuite, la Convention de 1949 établit un système d'accréditation en mentionnant expressément la carte d'identité tandis que la Convention III de 1929 ne prévoyait qu'un système de légitimation. [35] Enfin, la carte d'identité instituée par la Convention III de 1949 crée une véritable présomption en faveur du correspondant de guerre, "rôle semblable à celui de l'uniforme du soldat".[36]
§ 2 La carte d'identité dans le Protocole I de 1977
L'article 79, § 3 du Protocole I de 1977 dispose que les journalistes « pourront obtenir une carte d'identité conforme au modèle joint à l'Annexe II au présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l'Etat dont ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur ».
La carte d'identité est ici étendue à l'ensemble des journalistes et non plus aux seuls correspondants de guerre. Elle ne crée pas le statut de civil protégé mais est une simple preuve du droit à la protection. C'est pourquoi les rédacteurs de l'article 79 ont utilisé une formule permissive (« ils pourront obtenir… »). Nul n'est obligé de porter la carte d'identité. Dans la pratique, il peut d'ailleurs être parfois préférable que le journaliste ne soit pas accrédité, d'autant que les accréditations passent par les Etats qui pourraient très bien décider qui est journaliste et qui ne l'est pas.[37]. Toutefois, la possibilité de porter une carte d'identité est une garantie supplémentaire de protection, notamment lorsque le journaliste est aux mains de l'ennemi.
L'article 79, § 3 du Protocole I précise les autorités autorisées à délivrer la carte d'identité ; il s'agit du gouvernement de l'Etat dont le journaliste est ressortissant, du gouvernement sur le territoire duquel le journaliste réside ou du gouvernement dans lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui emploie le journaliste. Il est intéressant de souligner que l'article 79, en ne mentionnant que des Etats, exclue toutes autres entités juridiques. Or, en vertu de l'article 1er , § 4 du Protocole I, les guerres de libération nationale sont des conflits armés internationaux et entrent par conséquent dans le champ d'application du dit Protocole. N'aurait-il pas été possible d'envisager que les mouvements de libération nationales puissent délivrer des cartes d'identité ? Bien qu'aux yeux des Etats, la réponse soit négative, la question mérite, nous semble-t-il, d'être posée. En effet, lorsque le mouvement de libération nationale souscrit au mécanisme particulier d'adhésion prévu par l'article 96, § 3 du Protocole I, il bénéficie des mêmes droits et obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions et au Protocole I. A partir du moment où l'Etat contre lequel le conflit est entrepris est partie au Protocole I, les Conventions de Genève et le Protocole I lient toutes les parties au conflit de la même manière. Ainsi, le mouvement de libération nationale pourrait tout à fait se prévaloir de l'article 79, § 3 du Protocole I.
Ces considérations mises à part, il appert que la protection du journaliste en mission périlleuse dans les zones de conflit armé prévue dans les textes de droit international humanitaire et notamment à l'article 79 du Protocole I est adéquate. L'octroi du statut de civil au journaliste qui permet de rester dans la protection générale due à la population civile tranche avec la protection spécifique du correspondant de guerre au pouvoir de l'ennemi et le système particulier de la carte d'identité. Il convient néanmoins de s'interroger sur la pertinence de telles mesures de protection en pratique. L'actualité toujours tragique des assassinats et disparitions de journalistes en mission périlleuse est la preuve d'une difficile mise en œuvre des règles de droit international humanitaire.
PARTIE II-. LA DIFFICILE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DU JOURNALISTE
A priori les règles de droit international humanitaire sont respectées dans la pratique puisque nous avons tous les jours des témoignages écrits, oraux ou visuels des différents conflits de la planète. Cependant, au regard des derniers chiffres donnés par les organisations de défense des journalistes[38], il ressort qu'en l'an 2000, si le nombre de journalistes tués lors de conflits armés a diminué, le nombre de journalistes assassinés a augmenté. Les dispositions du droit international humanitaire continuent par conséquent d'être violées. Au regard des dix dernières années écoulées, il apparaît que la difficile mise en œuvre de la protection du journaliste résulte du développement croissant des conflits internes. En effet, la majeure partie des conflits d'aujourd'hui sont des conflits internes auxquels le Protocole I ne s'applique pas (Chapitre 1). Face à cette émergence de nouveaux conflits, les divers acteurs du droit international, en premier lieu le C.I.C.R., tentent malgré tout de proposer de nouvelles actions en faveur d’une meilleure protection. (Chapitre 2)
Chapitre 1 – Le cas particulier des conflits internes
Le journaliste en mission périlleuse dans des zones de conflit interne se trouve moins protégé puisque l'article 79 du Protocole I ne s'applique qu'aux conflits armés internationaux. Force est de constater, en premier lieu, que les conflits internes apportent des difficultés supplémentaires au journaliste pour couvrir le conflit. (Section 1) En second lieu, la protection des journalistes est précaire lors de conflits internes. (Section 2)
Section 1 – La situation des journalistes lors de conflits internes
La montée des pulsions communautaires dans des Etats multinationaux durant la seconde moitié du vingtième siècle et le blocage stratégique induit par la dissuasion nucléaire jusqu'à la fin des années 80 sont les principaux facteurs de l'émergence de conflits internes et de guerres civiles. Aujourd'hui le potentiel de morcellement est considérable quand on sait qu'il existe plus de 3000 peuples pour 189 Etats.[39] Aussi, comme le souligne le professeur Bettati, « les guérillas d'autodétermination ou celles qui opposent des factions se sont multipliées. Les civils ont représenté 15% des victimes durant la Première Guerre mondiale, 65% durant la Seconde, 90% aujourd'hui-davantage sans doute lors du conflit bosniaque. Ces civils sont délibérément pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse, ou parce qu'ils sont supposés agir sur leurs gouvernements et qu'à cette fin, il peut paraître utile de les terroriser ».[40]
Parmi ces civils, nombre de journalistes ont connu et connaissent encore les difficultés de ces conflits intra-étatiques. En Sierra Leone, par exemple, les journalistes sont délibérément pris pour cible ou font l'objet d'une véritable opération d'élimination où une dizaine de représentants de la presse ont été assassinés par les rebelles en 1999. Les morts de Miguel Gil Moreno et de Kurk Schork le 24 mars 2000 ne sont malheureusement que des exemples parmi tant d'autres.[41] En Colombie, Rodríguez Bautista, commandant de l'Ejército Nacional de Liberación (Armée nationale de libération - ELN), a même déclaré « objectifs militaires » les journalistes Guillermo Aguilar Moreno et Carlos Enrique Aristizabal en mars 2001.[42]
Au Kosovo, en Tchétchénie ou au Timor oriental, les journalistes étrangers ne sont pas plus épargnés. Ainsi, les envoyés spéciaux du magazine allemand Stern, Gabriel Grüner, Volker Krämer et leur interprète, Senol Alit, de nationalité macédonienne ont été tués au Kosovo près de la ville de Stimlje (40 km au sud de Pristina). Selon l'enquête effectuée par Stern sur place, les deux journalistes auraient été tués par un groupe de paramilitaires serbes fuyant le Kosovo vers la Serbie.[43]
L'exemple précité de Brice Fleutiaux retenu par des bandes armées tchétchènes d'octobre 1999 à juin 2000 atteste également de la situation précaire des journalistes en mission périlleuse dans des zones de conflits internes.
Enfin, Sander Thoenes, correspondant en Indonésie du quotidien britannique The Financial Times et de l'hebdomadaire néerlandais Vrij Nederland, a été retrouvé mort par des soldats de l'Interfet (force multinationale d'interposition) le 21 septembre 1999. Selon le témoignage du chauffeur du journaliste, ils avaient été sous le feu de l'armée indonésienne qui répondait aux insultes de manifestants timorais.[44]
Ces différents exemples appellent deux observations. D'une part, en cas de conflit interne, il est toujours plus difficile de définir une ligne de front bien précise. Sans le vouloir, les journalistes peuvent passer d'un côté du front à l'autre ou se trouver brusquement dans une zone de combat. Le combattant peut surgir de tous les côtés.[45] D'autre part, dans ce type de conflit, ce ne sont plus deux armées qui se rencontrent sur un champ de bataille plus ou moins bien défini mais des bandes de rebelles, des groupes non étatiques le plus souvent qui parcourent villes et villages en vue de massacrer l'ethnie ou le groupe religieux adverse. De nouveaux acteurs émergent, tels les groupes mafieux, intégristes ou les narco-trafiquants.[46] Or, contrairement aux Etats qui sont le plus souvent liés par les obligations des conventions de Genève ou des protocoles additionnels, ces bandes armées font fi des textes de droit international humanitaire.
Quelle est la réponse du droit international humanitaire face à de tels agissements ?
Section 2 – La protection des journalistes lors de conflits internes
Il importe de distinguer deux cas de figure selon que le journaliste se trouve confronté à un conflit armé non international (C.A.N.I.) ou à des tensions et troubles internes.
§ 1 La protection des journalistes lors de C.A.N.I.
Contrairement au Protocole I, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et le Protocole II ne mentionnent pas le journaliste.
L’article 3 commun confirme une série de règles fondamentales concernant la protection de l’individu notamment l’interdiction de mesures arbitraires. La protection est accordée en vertu d’un minimum humanitaire et non d’un statut juridique.
Le Protocole II de 1977 qui porte précisément sur la protection des victimes de conflits armés non internationaux, n’a crée aucune catégorie de protection spécifique. Les journalistes sont donc implicitement protégés de la même façon que tous les autres citoyens. L’article 13 du Protocole II dispose d’ailleurs que :
« 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.
2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet l'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ».
La règle dégagée par l’article 13 du Protocole II est véritablement l’expression d’un principe général de droit. Elle a donc une valeur contraignante, indépendamment du Protocole II.[47] Certains auteurs vont même plus loi en affirmant qu’il est toujours possible de demander le bénéfice de l’article 79 du Protocole I en cas de conflit interne.[48] Le journaliste, bien que non cité, bénéficie de toute façon de l’entière protection accordée aux civils par le droits des conflits armés non internationaux.
Si un crime de guerre est commis à l’encontre d’un journaliste dans une zone de conflit armé non international, le Statut de la C.P.I. adopté le 17 juillet 1998 prévoit que la Cour a compétence à l’égard de tels crimes. L’article 8, § 2, f) du Statut définit les C.A.N.I. comme « des conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux ».[49]
Les règles humanitaires dont la violation est sanctionnée par certaines incriminations du Statut de la C.P.I. s’appliquent dans des conflits internes définis moins étroitement que dans le Protocole II. Toutefois, l’article 8, § 2, f) n’est pas encore en vigueur et la définition des C.A.N.I. qu’il contient ne peut pas se substituer à celle du Protocole II, à moins de considérer qu’elle constitue une coutume naissante…[50]
§ 2 La protection des journalistes lors de tensions internes ou de troubles intérieurs
L’article 1, § 2 du Protocole II précise que ce texte « ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ».
Il s’agit donc d’une situation extra-conventionnelle dans laquelle le droit international humanitaire ne peut protéger les victimes.
Le journaliste bénéficiera des droits dits intangibles auxquels les Etats ne sauraient déroger en aucune circonstance. Il existe un noyau dur qui correspond au contenu de l’article 3 commun aux conventions de Genève comprenant le droit à la vie (interdiction du meurtre et des détentions arbitraires), interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants (prises d’otages par exemple), l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et la non-rétroactivité en matière pénale. Or, comme l’a souligné la C.I.J. dans l’affaire Nicaragua Etats-Unis du 27 juin 1986, ces dispositions ont un caractère coutumier en tant qu’expression des « principes généraux de base du droit humanitaire » [51]et sont donc applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux. A propos de cet arrêt, le professeur Cohen-Jonathan pose d’ailleurs la question suivante : « Ne doit-on pas considérer que ces « principes » généraux et bien reconnus » ont encore un caractère plus absolu en temps de paix qu’en temps de guerre ? Il y aurait là donc la base d’un corpus coutumier de droit humanitaire mais aussi de droits de l’homme, susceptible de réunir un très large consensus ».[52]
En attendant, le journaliste victime d’une situation de crise bénéficie d’une protection moins grande que s’il s’agit d’un conflit armé au sens juridique du terme. Malgré les efforts de la doctrine[53] et de l’Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté des principes devant s’appliquer à toute personne soumise « à une forme quelconque de détention »[54], il n’existe pas encore de texte conventionnel spécifique.
Aux vues de ces développements, il apparaît que, malgré des mesures de protection importantes même en cas de C.A.N.I., la situation des journalistes reste précaire sur le terrain. Des lueurs d’espoir existent néanmoins à travers les différentes actions entreprises par les acteurs du droit international.
Chapitre 2 – Les actions en vue d’une meilleure protection des journalistes
Trois acteurs tentent principalement d’améliorer la condition du journaliste en mission périlleuse dans les zones de conflit armé (principalement des C.A.N.I.). Il s’agit des Etats, du C.I.C.R. et des O.N.G. spécialisées dans la défense des journalistes. Nous les envisagerons successivement.
Section 1 – Vers une meilleure protection de la part des Etats
Les Etats, par le biais des organisations internationales, ont à diverses reprises rappelé leur souci d’améliorer le sort des journalistes en mission périlleuse. Outre les nombreuses négociations et résolutions prises dans le cadre du système des Nations Unies[55], nous pouvons mentionner l’action de l’Union européenne et plus précisément celle du Parlement européen, lequel a demandé à la Commission européenne et au Conseil par le biais d’un rapport de la Commission des affaires étrangères et de la sécurité sur la protection des droits des journalistes dans le cadre de missions dangereuses du 23 septembre 1993 « d’insister auprès des signataires des traités internationaux pour qu’ils respectent leurs engagements […], d’insister auprès des gouvernements concernés et des autorités compétentes, pour qu’ils assurent aux journalistes une protection aussi efficace que possible contre les organisations terroristes […], pour qu’ils prennent les mesures qui s’imposent sur place pour s’assurer que les journalistes peuvent se déplacer en toute sécurité dans les régions en guerre et garantir ainsi le libre exercice de la profession de journaliste ».[56] Il préconise également l’organisation de formations qui permettent d’augmenter les chances de survie des journalistes opérant dans des régions en guerre.
Le Conseil de l’Europe et le système paneuropéen de l’O.S.C.E. prennent également en considération la protection du journaliste même s’il s’agit principalement de dispositions ayant trait au droit international des droits de l’homme.[57] Concernant l’O.S.C.E., l’Acte final de la Conférence de Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) du 1er août 1975 comporte un développement sur l’amélioration des conditions de travail des journalistes. Le document final de la Conférence C.S.C.E. sur la dimension humaine de Moscou d’octobre 1991 précise que « les Etats participants prendront, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour protéger les journalistes en mission dangereuse surtout en cas de conflit armé. Ils travailleront de concert à cet effet ».
Malgré ces préoccupations, plusieurs auteurs regrettent la timidité des décisions entreprises par les Etats. Lors d’une intervention au Conseil de l’Europe en 1993, Tadeusz Mazowiecki, Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, souligne « l’inadéquation de la protection internationale pour les journalistes dans l’accomplissement de leur travail in situ. Les représentants des organisations internationales intergouvernementales ne sont pas responsables pour les journalistes et ne leur donnent pas une aide concrète sur le terrain. Il y a là une lacune dans notre système de droit international concernant la protection des journalistes ».[58]
D’aucuns pensent que les textes normatifs qui existent déjà ne peuvent être améliorés pour l’essentiel, la seule voie encore à explorer étant celle de textes plus précis, plus modestes, liés le plus souvent à de mécanismes.[59] Il est effectivement souhaitable que les Etats délaissent les déclarations de principe et établissent des textes plus contraignants.[60]
En attendant, l’action principale des Etats se situe dans l’obligation qui leur est faite par le Protocole I de diffuser le droit international humanitaire. Aux termes de l’article 83 du Protocole I, les Etats contractants ont l’obligation de « diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leur pays respectifs et notamment [d’]en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et [d’]en encourager l’étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile ». Le devoir de diffusion du droit international humanitaire peut s’avérer un moyen efficace d’améliorer la protection du journaliste en mission périlleuse. En France, par exemple, un cours de droit international humanitaire est dispensé aux élèves-officiers de l’école militaire de Saint Cyr depuis plusieurs années.
Outre les voies diplomatiques et l’obligation de diffusion, l’action en faveur des journalistes en mission périlleuse s’effectue en priorité sur le terrain.
Section 2 – L’aide du C.I.C.R. pour les journalistes en difficulté
Les aspects humanitaires liés à la disparition ou à la captivité d’un journaliste en temps de guerre ou à sa détention lors de troubles et tensions internes sont l’apanage du C.I.C.R. Nous nous intéresserons aux possibilités d’action dont il dispose avant de constater les limites et obstacles qui freinent ou empêchent le déroulement de l’action .
§ 1 Les possibilités d’action : la hot line
Si un journaliste disparaît, est capturé ou arrêté dans l’exercice de sa profession, le C.I.C.R. doit en être informé. Il peut ainsi approcher les combattants afin de savoir où le journaliste se trouve. Pour ce faire, le C.I.C.R. reste en contact avec les chefs militaires de toutes les parties. En cas de capture, d’arrestation ou de décès par l’autorité détentrice, le C.I.C.R. enregistre les informations fournies et transmet celles-ci aux familles, aux autorités et organisations professionnelles (accord des familles nécessaire).
Le C.I.C.R. a également pour mandat de visiter les détenus (dont les prisonniers de guerre). Lorsqu’un journaliste est emprisonné, le C.I.C.R. demande de faire visiter le prisonnier par l’un de ses délégués, si nécessaire accompagné d’un médecin.[61]
Le journaliste en danger peut prendre contact avec un membre du personnel du C.I.C.R. sur le terrain ou, à défaut, téléphoner à la division de la presse du C.I.C.R. à Genève au 22/734 60 01. Il s’agit d’une communication hot line mise en place en 1985 lors d’une table ronde organisée au Mont-Pèlerin (Suisse) par le C.I.C.R. Grâce à cette ligne, la famille du journaliste, la rédaction concernée, l’organisation professionnelle nationale concernée, la ou les organisation(s) professionnelle(s) régionale(s) concernée(s) peuvent solliciter l’intervention humanitaire du C.I.C.R. Ces personnes ou entités doivent donner tous les renseignements utiles concernant l’identité du journaliste (nom, lieu et date de naissance) et le sort présumé du journaliste.
En dehors du système de la hot line, l’action du C.I.C.R. passe également par la diffusion du droit international humanitaire. Ainsi, en 1997, le C.I.C.R. a décidé d’instaurer le droit international humanitaire dans les écoles de journalisme. [62]
§ 2 Les limites du C.I.C.R.
Malgré ces possibilités d’actions, certaines limites freinent, voire empêchent le bon déroulement de l’assistance au journaliste.
En premier lieu, si les Conventions de Genève accordent sans réserve au C.I.C.R. un droit d’exercer ses activités humanitaires en cas de guerre entre Etats, elles ne lui permettent que d’offrir ses services en cas de C.A.N.I., les autorités concernées n’étant pas tenues d’accepter ses offres. Concernant les situations de troubles ou tensions internes, elles ne sont pas couvertes par les Conventions de Genève et leurs Protocoles. Le C.I.C.R. ne peut alors agir qu’avec l’accord exprès des autorités gouvernementales, le plus souvent au terme de négociations difficiles. Ses moyens d’action sont donc très limités lorsqu’il s’agit d’intervenir en faveur de journalistes détenus par leurs propres autorités. Les journalistes étrangers bénéficient, eux, de l’assistance des représentants diplomatiques de leurs pays respectifs, lorsque celle-ci est possible. Dans ce cas, le C.I.C.R. n’intervient qu’en deuxième volet quand les instances nationales ne sont pas en mesure d’agir.
En second lieu, le réseau des délégations du C.I.C.R. ne couvre pas la totalité des Etats affectés par la guerre, encore moins ceux dans lesquels perdurent des tensions et troubles internes.
Enfin, dans un souci de neutralité, le C.I.C.R. ne se prononce pas sur les motifs de l’arrestation ou de la détention et ne demande en aucun cas la libération de personnes détenues. Le but des visites du C.I.C.R. est strictement humanitaire. Seule une persuasion discrète restant dans le cadre de la confidentialité peut être exercée.[63] Comme le souligne le professeur Cohen-Jonathan, le C.I.C.R. « ne va pas entre dans des considérations politiques en se demandant pourquoi le journaliste se trouve dans un telle situation, là n’est pas son rôle, mais va jouer un rôle d’intermédiaire entre le journaliste en prison et sa famille et également faire des démarches pour que ce journaliste soit traité avec toute l’humanité requise » .[64]
Section 3 - La protection du journaliste commence par le journaliste lui-même
Il s’agit là d’une réflexion qui se développe de plus en plus à travers la doctrine et les organisations professionnelles. Il peut paraître choquant de confondre les auteurs et les bénéficiaires d’une protection ; toutefois nombre de journalistes ne respectent pas assez certaines règles de déontologie et utilisent des termes juridiques à mauvais escient.
Lors du Colloque organisé par l’A.F.N.U. sur « l’ONU et la presse » le 16 octobre 1999, Alfonso De Salas, ancien Directeur du service juridique des media au Conseil de l’Europe, donne quelques exemples pertinents. Ainsi, certains journalistes en Bosnie n’avaient vraisemblablement pas assez de déférence à l’égard des militaires. Ils parlaient « à une personne qui a une responsabilité importante pour la suite des opérations sur le même ton qu’ils le feraient avec un copain de bistrot ».[65]
Se pose également la question des termes employés par les journalistes dans leurs écrits ou leurs interventions orales. Que ce soit pour choquer ou par méconnaissance du droit international humanitaire, certains journalistes utilisent les expressions « crimes contre l’humanité » ou « génocide » sans qualifier juridiquement ce qu’ils sont en train de voir. Or, il se peut que de tels récits aient des répercussions sur la population civile, voire sur la protection du journaliste. Sans être formé au droit international humanitaire, comment le journaliste peut réellement savoir ce qui se commet sous ses yeux ? le journaliste Roy Gutman donne un exemple particulièrement frappant :
« En octobre 1991, au pire moment de la guerre entre Serbes et Croates, j'ai visité un hôpital, sur la ligne de front. Nous étions à Vinkovci, en Croatie : tout ce qui dépassait du sol avait été rasé, toute croix rouge sur un bâtiment ou un véhicule de l'hôpital s'était transformée en cible et avait été détruite. Dans le sous-sol, les médecins croates soignaient leurs patients - des militaires, en majorité - dont quelques Serbes. Dans mon reportage, j'avais relaté le caractère dramatique de la présence de ces soldats ennemis soignés dans la même salle, de cet équipage multi-ethnique d'un char de l'armée yougoslave et du mitrailleur croate qui avait neutralisé son engin. Ce n'est qu'en passant que j'avais mentionné le sort qu'avait subi le bâtiment lui-même, et encore était-ce pour donner un exemple de plus de la « tragédie » qui se déroulait en Slavonie orientale. Tragédie ? Il aurait suffi de peu pour que je me rende compte qu'il s'agissait d'une infraction grave au droit international. »[66]
Aussi, dans le but de mieux faire connaître le droit international humanitaire, un groupe de journalistes et de juristes a mis en place, avec l'appui du American University's Washington College of Law et de son département de la communication, un projet baptisé « Crimes of War Project ». Axé sur les crimes de guerre, le projet a pour but de familiariser avec le droit humanitaire les médias d'information, tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger. Bénéficiant du soutien financier de la Sandler Family Foundation et de la Ford Foundation, un guide intitulé « Crimes of War – What the public should know » a pu être édité. Cet ouvrage rassemble 140 articles rédigés par des journalistes et des universitaires et portant sur des cas spécifiques d'infractions graves aux Conventions de Genève et de crimes contre l'humanité. Chaque article expose un cas, dépourvu de toute ambiguïté, dont le journaliste lui-même a été le témoin, assorti d'une présentation du droit applicable, des aspects particuliers à examiner et des éventuels avertissements à formuler. Chaque cas choisi est un paradigme de conflit : le conflit israélo-arabe, exemple typique d'une guerre qui s'est étendue au-delà de ce qui avait pu être prévu par les Conventions de Genève ; la Bosnie, en tant qu'étude de cas portant sur la quasi-totalité des violations du droit humanitaire ; le Cambodge, exemple des limites artificielles de la Convention sur le crime de génocide ; la Tchétchénie, où les deux parties ont commis des violations des Conventions de Genève ; la Colombie, dont l'exemple montre comment les forces paramilitaires deviennent parfois un corps autonome ; la guerre du Golfe, qui révèle le souci des grandes puissances de respecter les Conventions ; la guerre Iran-Irak, l'un des derniers grands conflits internationaux ; le Liberia, avec la barbarie caractéristique des guerres qui ravagent les petits pays africains et, enfin, le Rwanda, avec l'échec de la communauté internationale face au génocide.[67]
Une autre initiative a été menée par R.S.F., la B.B.C. et l’UNESCO en 1998. Il s’agit d’un « Guide pratique » à l’attention des journalistes qui exercent une mission périlleuse. Certaines consignes de sécurité sont prodiguées (risques de sabotage ou d’attentat, conseils relatifs aux mines antipersonnel, attitude à avoir en cas de prise d’otage). Par exemple, lorsque le journaliste doit traverser une zone de combat, le guide fournit les conseils suivants :
« Ne la traverser que s’il est impossible de faire autrement.
· Avant de la franchir : étudier l’itinéraire (le mémoriser),
vérifier le véhicule, mettre un gilet pare-balles (si possible).
· Franchir la zone le plus rapidement possible.
· Se « démarquer » afin de ne pas être pris pour
un belligérant (ex : afficher le sigle « Presse » sur la voiture).[68]
Si vous êtes obligé de bivouaquer :
· S’installer en espérant n’être repéré par personne.
·Dans tous les cas : dormir dans la voiture, la fermer
de l’intérieur.
·Si vous êtes plusieurs, organiser un tour de veille.
En arrivant sur une zone minée :
·Si la zone est gardée : négocier la relève des mines
pour permettre votre passage. Surtout, ne pas le faire vous-même.
·Si la zone minée est non gardée : ne pas chercher à la
franchir. Chercher une déviation ou faire demi-tour. »[69]
Le guide fait une large place également aux textes fondamentaux sur la liberté de la presse (Chapitre 1), sur la déontologie professionnelle (Chapitre 2) et détaille les règles de droit international humanitaire applicables au journaliste (Chapitre 8 : Relations avec le C.I.C.R.).
Ces deux exemples de guide sont donc révélateurs d’une volonté des journalistes d’inculquer à une partie de la profession les règles de droit international humanitaire et par conséquent de la responsabiliser davantage face aux dangers des conflits armés. Cependant, nous ne pouvons que regretter que le « Crimes of war » [70] et le « Guide pratique » ne soient pas traduits en d’autres langues que l’anglais et le français, l’effectivité de tels travaux résultant en effet d’une plus large diffusion.
CONCLUSION
Force est de constater que les règles juridiques en vigueur sur la protection des journalistes dans les conflits armés sont les mêmes qu’il y a 24 ans, date d’adoption des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949. A défaut de règles contraignantes plus récentes, l’article 79 du Protocole I s’affirme donc comme la disposition de référence en matière de protection des journalistes dans les conflits armés internationaux.[71] Une disposition malgré tout déclaratoire puisqu’elle renvoie à la protection générale des personnes civiles et ne prévoit pas de mécanisme de sanction efficace.
Toutefois, à ceux qui prétendraient qu’« il n’y a rien de nouveau sous le soleil »[72], nous répondrions volontiers que le développement des conflits internes au cours de ces dix dernières années a contribué à accroître la précarité de la protection des journalistes (lignes de front mal définies, distinctions difficiles entre population civile et combattants). Dans l’hypothèse d’une refonte du droit international humanitaire en matière de protection des journalistes, il conviendrait de tenir compte cette évolution. De plus, à défaut de textes normatifs contraignants, plusieurs déclarations témoignent d’une préoccupation certaine des organisations internationales. Enfin, depuis quelques années, des journalistes et certaines O.N.G. ont établi des guides pratiques à l’attention des journalistes sur le terrain. Ces guides ne protègent évidemment pas les journalistes mais peuvent améliorer leurs moyens de travail et être un préalable à leur protection. Car, la protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé passe également par une prise de conscience de leurs responsabilités. En 1931, un Tribunal d’honneur des journalistes avait d’ailleurs été institué à La Haye par la Fédération internationale des journalistes afin de radier les journalistes publiant de fausses nouvelles mais il n’a jamais siégé. Au contraire du T.P.I.R. qui devra se prononcer sur la responsabilité des «médias de la haine » durant le conflit au Rwanda afin d’éviter que « la liberté de la presse [puisse être de nouveau] exercée au service des tueries les plus monstrueuses ».[73]
BIBLIOGRAPHIE
I / Ouvrages
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III / Articles de doctrine
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IV / ACTES DE COLLOQUE
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V / Articles de presse
« Rwanda : ouverture du procès des médias de la haine », Le Monde, 24 octobre 2000.
« Un cameraman de Reuters TV a été assassiné en Tchétchénie », Le Monde, 29 novembre 2000.
« Macédoine : deux civils et un journaliste tués lors de la reprise de l’offensive », Le Monde, 31 mars 2001.
« La répression des journalistes n’est plus l’apanage des Etats », Le Monde, 18 avril 2001.
VI / Sites Internet (dernière consultation : le 23.04.2001)
Africaonline : http://www.africaonline.co.ci
Comité international de la Croix-Rouge : http://www.cicr.org
Reporters Sans Frontières : http://www.rsf.fr
Press Freedom : http://www.wan-press.org
INDEX DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
I / traités
- Règlement annexé à la Convention concernant les lois et coutumes
et de la guerre sur terre (IIe Convention), La Haye, 29 juillet 1899.
- Règlement annexé à la
Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IVe
Convention), La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les
armées en campagne, Genève, 27 juillet 1929.
- Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées en campagne (Ière Convention), Genève, 12 août
1949.
- Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer (IIème Convention), Genève, 12 août 1949.
- Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIème
Convention), Genève, 12 août 1949.
- Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
(IVème Convention), Genève, 12 août 1949.
- Acte final d’Helsinki, Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(C.S.C.E.), 1er août 1975
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à
la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),
Genève, 10 juin 1977.
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à
la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole
II), Genève, 10 juin 1977.
- Document final de la Conférence C.S.C.E. sur la dimension humaine, Moscou,
3 octobre 1991.
- Statut de la Cour Pénale Internationale, Rome, 17 juillet 1998.
II / Documents internationaux
A / Documents des Nations Unies
1. Assemblée Générale
- A/Rés. 2673 (XXV), 9 décembre 1970.
- IIIe Commission, Projet
de convention des Nations Unies, 1973.
- A/Rés. 43/173, 9 décembre 1988.
2. Secrétariat général
- Note du Secrétaire Général, 1er août 1975 (A/10147).
3. UNESCO
- Rapport de la Commission internationale
d’étude des problèmes de la communication, « Voix multiples, un seul
monde : communication et société, aujourd’hui et demain : vers un
nouvel ordre de l’information et de la communication plus juste et plus efficace » ,
Paris, UNESCO, 1980, xx + 367 p., ISBN : 92-320-1216-2.
- Reporters Sans Frontières, B.B.C., UNESCO, Guide
pratique, 1998, 105 p. (in www.rsf.fr)
B / Documents du Conseil de l’Europe
- Actes du Séminaire sur
les media en situation de conflit et de tension, DH-MM (94) 11, Strasbourg,
29 novembre-1er décembre 1993, 52 p.
- Comité des Ministres, Déclaration sur la protection des journalistes en
situation de conflit et de tension, 3 mai 1996.
- Direction Générale des Droits de l’Homme, Activités du Conseil de l’Europe
dans le domaine des media, DH-MM (2000) 1, Strasbourg, 20 mars 2000, 63
p.
C/ Documents de l'Union européenne
- Parlement européen, Rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité sur la protection des droits des journalistes dans le cadre de missions dangereuses, Rapporteur : M. Jean Willem Bertens, document n° A3-0257/93, 23 septembre 1993.
D / Documents d'O.N.G.
- Reporters Sans Frontières, Rapport 2000 – La liberté
de la presse dans le monde, 405 p., n° ISBN : 2-908830-53-1
- Reporters Sans Frontières, B.B.C., UNESCO, Guide
pratique, 1998, 105 p. (in http://www.rsf.fr)
INDEX DE LA JURISPRUDENCE
I / Jurisprudence internationale
C.I.J. : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua/Etats-Unis), C.I.J., Fond : 27 juin 1986.
T.P.I.Y. : Chambre d’appel, TADIC, Arrêt relatif à l’Appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995.
[1] Déclaration de D. Cosic, Président de la Serbie-Montenegro en 1993, lors d’une interview accordée au Monde, 25 février 1993.
[2] Yves Sandoz, « Existe-t-il un "droit d'ingérence" dans le domaine de l'information ? Le droit à l'information sous l'angle du droit international humanitaire », R.I.C.R., Genève, n° 832, 1998, pp. 683-693 ; du même auteur, « Existe-t-il un droit d’ingérence médiatique ? », in L’ONU et la presse, Paris, Pedone, 2000, pp. 84-88.
[3] Ainsi, Kerem Lawton, un journaliste britannique de l’agence américaine APTN (Associated Press Television News) a été tué par un éclat d’obus de mortier près du village de Krivenik (Kosovo) près de la frontière macédonienne le 29 mars 2001, voir « Macédoine : deux civils et un journaliste tués lors de la reprise de l’offensive », Le Monde, 31 mars 2001.
[4] Le 21 novembre 2000, Adam Tepsourgaev, cameraman tchétchène a été assassiné par des rebelles tchétchènes qui lui reprochaient d’avoir vendu à Reuters TV un film dans lequel apparaissaient des indépendantistes tchétchènes et qui aurait permis aux services russes d’arrêter plusieurs personnes, après visionnage, voir « Un cameraman de Reuters TV a été assassiné en Tchétchénie », Le Monde, 29 novembre 2000.
[5] Sur l’historique de la protection des journalistes, voir Sylvie Boiton-Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles et Bruylant, Collection de droit international, 1989, pp. 61-67. ; Hans-Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses », R.I.C.R ; Genève, n°739, 1983, pp. 4-6. ; Pilloud Claude [et al.], édition et coordination, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, comité de lecture, président : Jean Pictet, Commentaires des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, article 79, Genève, C.I.C.R., Kluwer Academic Publishers, 1986.
[6] Par contre les journalistes exerçant leurs activités professionnelles dans les unités militaires comme membre des forces armées, sont combattants et ne seront pas étudiés en tant que journalistes dans la présente étude.
[7] Pictet, Commentaires des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, op. cit., p. 945.
[8] Lors des nombreuses discussions sur le projet de convention des Nations Unies, certains délégués ont tout de même voulu confondre les deux activités en posant la question suivante : « Pourquoi ne peut-on dire du journaliste qui effectue un reportage sur un incendie ou dans une manifestation populaire qu’il accomplit une mission professionnelle dangereuse ? Ce journaliste peut en effet périr dans l’incendie ou mourir matraqué par la police », cité par Sylvie Boiton-Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles et Bruylant, Collection de droit international, 1989, p. 117 (note 1).
[9] T.P.I.Y., affaire Tadic, arrêt relatif à l’Appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 70.
[10] Sylvie Boiton-Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles et Bruylant, Collection de droit international, 1989, xxv + 405 p. ; Hans-Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses », R.I.C.R ; Genève, n°739, 1983, pp. 3-19 ; Alain Modoux, « Le droit international humanitaire et la mission des journalistes », R.I.C.R., Genève, n°739, 1983, pp. 20-22 ; R. Sapienza, « The international protection of journalists », I.Y.I.L., vol. 5, 1980-81, pp. 139-146.
[11] Il est possible de trouver la dernière version de ce texte dans la Note du Secrétaire Général de l'ONU en date du 1er août 1975 (A/10147).
[12] Sur cette question, Eric David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2e éd., 1999, pp. 232-236 et p. 384.
[13] Voir notamment Hans-Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses », R.I.C.R ; Genève, n°739, 1983, p. 8.
[14] Sur cet événement tragique, voir notamment le site de Reporters Sans Frontières : http://www.rsf.fr/html/afrique/cplp/lp/250500.html (dernière consultation le 23 avril 2001)
[15] Op. cit., p. 11.
[16] Article 53 de la C.G. I, article 45 de la C.G. II, articles 37à 39 du P. I. et implicitement articles 11 § 2 et 12 du P. II.
[17] Article 85 § 3, point f du P. I ; voir sur la question de l'utilisation perfide de l'emblème, Eric david, Principes de droit des conflits armés, op. cit., pp. 354-358 ; Michel Deyra, Droit international humanitaire, Paris, Les Carrés Sup, Ed. Gualino éditeur, 1998, p. 73.
[18] Robert Ménard, « Les journalistes victimes des conflits internes ou internationaux », in L'ONU et la presse, Pedone, 2000, pp. 66-67.
[19] Unesco, Rapport de la Commission internationale pour l'étude des problèmes de communication, « Voix multiples, un seul monde ».
[20] Voir Parlement européen, Rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité sur la protection des droits des journalistes dans le cadre de missions dangereuses, Rapporteur : M. Jean Willem Bertens, document n°A3-0257/93, 23 septembre 1993.
[21] Concernant la formulation de l'article 79 § 1, plusieurs auteurs se sont étonnés de voir le journaliste simplement considéré comme une personne civile. Comme le précisent les Commentaires du Protocole I, « le journaliste en mission professionnelle dans une zone de conflit armé n'est pas seulement 'considéré comme' une personne civile, il 'est' une personne civile, au sens de la définition qui se trouve à l'article 50, paragraphe 1, du Protocole I ».
[22] Cité par Michel Deyra, Droit international humanitaire, op. cit., p. 34.
[23] Maurice Torrelli, Le droit international humanitaire, PUF, Collection Que sais-je ?, n° 2211, 1989, p. 71.
[24] Mario Bettati, Droit humanitaire, Paris, Seuil, collection Points-Essais, 2000, p. 57.
[25] Sylvie Boiton-Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles et Bruylant, Collection de droit international, 1989, p. 152.
[26] Commentaires des protocoles, p. 633, §§ 1943-1944. Sur les exceptions à la règle de l'interdiction d'attaquer des civils, voir Eric David, Principes de droit des conflits armés, op. cit., pp. 226 et sv., § 2.16.
[27] Sur la question de l'espionnage, voir Sylvie Boiton-Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, op. cit., pp. 36-44 et 154-155 à propos de l'affaire Jacques Abouchar, journaliste français capturé en Afghanistan dans la nuit du 16 au 17 septembre 1984 ; Yves Sandoz, « Existe-t-il un "droit d'ingérence" dans le domaine de l'information ? Le droit à l'information sous l'angle du droit international humanitaire », R.I.C.R., Genève, n° 832, 1998, p. 690.
[28] Interprétation a contrario de l'article 51, § 5 b) du Protocole I.
[29] Eric David, Principes de droit des conflits armés, op. cit., p. 227.
[30] Hans-Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses », R.I.C.R., op. cit., p. 16.
[31] Article 76 de la C.G. IV.
[32] Article 78 de la C.G. IV.
[33] Souligné par nous.
[34] Convention I pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, Genève, 27 juillet 1929.
[35] Sylvie Boiton-Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, op. cit., pp. 173-176. L'auteur remarque que l'accréditation prévue dans la C.G. III de Genève donne droit au statut de prisonnier de guerre alors que la légitimation prévue dans la Convention I de 1929 ne donnait droit qu'au traitement de prisonnier de guerre.
[36] Hans-Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses », R.I.C.R ; op. cit., p. 6.
[37] Alfonso De Salas, « La protection des journalistes dans les situations de conflits », in L'ONU et la presse, Pedone, 2000, pp. 69-72.
[38] C'est ce que révèle le rapport annuel de l'Association Mondiale des Journaux sur la liberté de la presse dans le monde (document Internet de Press freedom : http://www.wan-press.org/pf/pf.roundup.fr.html, dernière consultation : 23 avril 2001).
[39] Michel Deyra, Droit international humanitaire, op. cit., p. 42.
[40] Mario Bettati, Droit humanitaire, op. cit., p. 56.
[41] Voir supra, Partie I, Chapitre I, Section 1, § 2.
[42] Voir la lettre de protestation de Reporters Sans Frontières en date du 13 avril 2001, www.rsf.fr (dernière consultation : 23 avril 2001).
[43] Reporters Sans Frontières, Rapport 2000 – La liberté de la presse dans le monde, pp. 7 et 294-295.
[44] Ibid., p. 226.
[45] Claude Pilloud, « Protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé », R.I.C.R., n° 625, 1971, p. 7.
[46] Voir « La répression des journalistes n’est plus l’apanage des Etats », Le Monde, 18 avril 2001.
[47] Hans-Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses », R.I.C.R ;