Université Panthéon-Assas (Paris II)
DESS Droits de l'Homme et Droit Humanitaire
Année académique 2000-2001
La position actuelle de la France face à la reconnaissance du génocide des Arméniens

Rapport de recherche de Nolwenn GUIBERT
Séminaire de Mario BETTATI (professeur)

Résumé
Chapitre liminaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Notes

 

"Mais qui se souvient encore des Arméniens ?"
Hitler, Discours du 22 août 1939 devant les généraux du III Reich

Ils sont tombés

Ils sont tombés en invoquant leur Dieu
Au seuil de leur église ou au pas de leur porte
En troupeau de désert, titubant en cohorte
Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu.

Nul n’éleva la voix dans un monde euphorique
Tandis que croupissait un peuple dans son sang
L’Europe découvrait le jazz et sa musique
Les plaintes des trompettes couvraient les cris d’enfants.

Ils sont tombés pudiquement, sans bruit,
Par milliers, par millions, sans que le monde bouge,
Devenant un instant, minuscules fleurs rouges
Recouverts par un vent de sable et puis d’oubli.

Ils sont tombés en croyant, ingénus,
Que leurs enfants pourraient continuer leur enfance,
Qu’un jour ils fouleraient des terres d’espérance
Dans des pays couverts d’hommes aux mains tendues.

Moi je suis de ce peuple qui dort sans sépulture
Qui choisit de mourir sans abdiquer sa foi,
Qui n’a jamais baisser la tête sous l’injure,
Qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas.

Ils sont tombés pour entrer dans la nuit
Eternelle des temps, au bout de leur courage
La mort les a frappés sans demander leur âge
Puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie.

Charles Aznavour - 1975

 

PLAN

 

CHAPITRE LIMINAIRE: Précisions historiques

A-. Les Victimes
B-. Les Auteurs
C-. Les Agissements qualifiables de Génocide

 

CHAPITRE I: "La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915": Quelle reconnaissance pour quel génocide?"

A-. Légitimité de la qualification des évènements de 1915 en tant que "génocide"

1-. L’applicabilité de la définition
a) Naissance du terme de génocide en 1944
b) La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948: codification d’une incrimination déjà longuement établie par une coutume internationale?

2-. L’application de la définition: La question d’une nécessaire intention de détruire
a) Le problème des preuves
b) Une intention de détruire indéniable

B-. Le Statut juridique de la reconnaissance

1-. La Nature

2-. L’objet de la reconnaissance: Le problème de la continuité de l’Empire Ottoman par la Turquie

 

CHAPITRE II: La légitimité et la Portée de la loi française promulguée le 29 janvier 2001

A-. A priori: Le débat précédant la promulgation de la loi

1-. Sa légitimité et son opportunité
a) Les raisons politiques qui ont entravé le processus de reconnaissance depuis 95 ans
b) La loi française: Simple consécration d’un long cheminement au sein des instances internationales

2-. Sa légalité
a) Quant à la procédure
b) Quant au fond

B-. A posteriori: La portée de la loi française

1-. Sa portée telle qu’elle ressort de la lettre du texte

2-. L’incertaine portée de loi française: première pierre d’un édifice judiciaire ou utopie de la communauté arménienne?
a) La question du négationnisme au regard de la loi Gayssot
b) La question des réparations : Affaire de la New York Life Company

 

Dès 1914, à l’est du Caucase, alors que faisait rage le premier conflit mondial de ce siècle; se perpétuaient des agissements dont l’intensité et la violence allaient éradiquer plus d’un million et demi d’âmes arméniennes. Après plus de quatre-vingt ans de silence, la question arménienne réapparaît à la une des médias français alors que l’Assemblée Nationale a adopté en deuxième lecture et dans les mêmes termes que l’avait fait le Sénat le 8 novembre, la proposition de loi introduite par le groupe PS en mai 1998:

"La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915"

Cet article unique a dû se frayer un chemin tortueux au sein des controverses politiques et des querelles historiques. En promulguant cette loi, le Président de la République place la France comme le premier pays à avoir accompli cet acte de mémoire. Acte de mémoire certes mais qui ne reste pas moins un texte législatif à valeur juridique. La question se posera par la suite de la portée de ce texte: aura-t-il une valeur purement déclarative comme l’interprétation de ces termes porterait à croire ou bien faudra-t-il lire entre les lignes et lui attribuer une valeur normative aux conséquences certaines sur certains aspects du droit français?  Ainsi est succinctement établie la position de la France face à ces crimes qualifiés de "génocide". Sans un bref historique, il serait impossible d’ appréhender de manière objective les problèmes juridiques qui entourent "la question arménienne". En effet, il paraît indispensable de se demander contre qui ces crimes ont été commis, par qui et quels ont été ces agissements à la base de cette qualification de génocide.

 

CHAPITRE LIMINAIRE: PRECISIONS HISTORIQUES

A-. Les Victimes

Lorsqu’il est fait mention du génocide des arméniens, il faut entendre la population chrétienne implantée entre les mers Caspienne, Noire et Méditerranéenne vers le VIII siècle avant JC. Ces montagnes au climat rude en font un pays fertile mais aussi une zone stratégique qui contrôle l’une des routes de l’Orient. L’Arménie est un enjeu entre les empires qui se disputent son territoire sans parvenir à détruire ses habitants. Après avoir réussi à préserver leur autonomie et à survivre aux Perses, Grecs, Romains et Arabes en se dotant d’une langue, d’une religion et d’une Eglise nationale; le dernier royaume des Arméniens s’effondra à la fin du XIV siècle et fut partagé entre les Ottomans à l’Ouest et les Perses à l’Est. A la fin du XIX siècle, il est estimé qu’entre 1,8 millions et 2,5 millions d’arméniens résidaient dans l’Empire Ottoman.[1] L’Arménie "soviétique" subi de nombreuses migrations au début des événements lorsqu’il était encore temps de s’échapper.

La population dans sa totalité fut touchée, nul ne fut épargné. Néanmoins, la population fut massacrée par strates successives. Tous les soldats arméniens furent d’abord privés de leurs armes puis le 24 avril 1915, l’intelligentsia urbaine de Constantinople fut arrêtée puis massacrée. Les hommes adultes et adolescents furent ensuite tués par balle à l’extérieur des villages alors qu’un destin encore plus atroce attendaient femmes, enfants et vieillards: la déportation vers les déserts lointains de Syrie et de Mésopotamie.

B-. Les Auteurs

Apparus sur la scène politique avec la création en 1907 du Comité "Union et Progrès", les Jeunes Turcs sont essentiellement soutenus par de jeunes officiers de l’école militaire qui assistent avec regret au déclin de l’Empire Ottoman. Leur programme est expansionniste, touraniste et nationaliste: "Les Turcs sont un peuple qui parle turc et qui habite la Turquie." Leurs débuts sont catastrophiques avec la perte de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Tripolitaine et du Dodécanèse. Alors que les guerres balkaniques de 1912-1913 se soldent pour l’Empire Ottoman par la perte de la quasi-totalité de ses territoires européens, les Jeunes Turcs abandonnent définitivement l’idée de conserver le modèle impérial et fédéral pour défendre un nationalisme turc irrédentiste. Au plus haut niveau, trois dirigeants ont eu un rôle catalyseur et décisionnel: Enver Pacha ( Ministre de la Guerre et idéologue du mouvement Jeune Turc), Talaat Pacha ( Ministre de l’Intérieur) et Jemal.

En 1909, est mise en place une organisation policière et paramilitaire secrète: l’Organisation Spéciale (OS). Celle-ci aura un rôle clef  dans l’exécution des massacres. Elle était composée en majorité de prisonniers de droit communs libérés de prison en Anatolie de l’Ouest en échange d’un accord de participer aux massacres des arméniens. Ils forment des bataillons d’irréguliers et se voient conférés une autorité sur les gouverneurs et les préfets. L’existence de l’OS ne fut révélée qu’en 1918 par la Commission Mazhar, commission créée par le Sultan Mehmed VI pour que la lumière soit faite sur le massacre des arméniens avant que la Turquie ne se présente à la Conférence de Paix.[2]

C-. Les Agissements qualifiables de génocide

L’article unique de la loi promulguée par le Président de la République le 29 janvier 2001 dispose que: La République française reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Cependant, afin d’appréhender "la question arménienne" dans son ensemble, il est impératif de prendre conscience que ce "génocide arménien de 1915" n’a été que l’aboutissement atroce d’un long processus de dégradation de la situation des arméniens depuis que leur nation a été absorbé par l’Empire Ottoman au XIV siècle. En tant que minorité chrétienne, les arméniens doivent endurer ségrégation et citoyenneté de seconde classe en contrepartie d’une certaine tolérance du Sultan à l’égard de leurs particularismes.[3] Ce statut les place dans une situation de dépendance à l’égard du pouvoir ottoman. Pour Yves Ternon, historien et expert en la matière: "Ce système socio-politique est le premier maillon d’une chaîne de causes qui conduit au génocide."[4] Pourtant, au XVIII siècle, émerge une bourgeoisie urbaine avec des activités commerciales et financières florissantes.

Le deuxième maillon est indirectement forgé par les puissances européennes à la fin du XIX siècle. Les arméniens sont un enjeu du fait de leur implantation stratégique. Justement, l’Empire Ottoman amorce un processus inexorable de déclin sur un plan stratégique externe d’une part par l’indépendance de la Bulgarie et de la Serbie et sur un plan de politique interne d’autre part avec une prise de conscience nationale arménienne. La naissance d’un principe d’intervention humanitaire pourrait être perçue dans le Traité de Kutchuk-Kaîssardji ( 1774) par lequel la Russie a la possibilité d’étendre sa protection aux sujets orthodoxes de l’Empire Ottoman. Même si ce texte ne concerne pas la minorité arménienne, celle-ci le vit comme un espoir et l’Empire Ottoman comme une menace. Les traités de Londres ( 1827) et Paris (1856) renouvellent ce droit qu’utilise la France au Liban en 1860 pour défendre les minorités maronites attaqués par les druzes, intervention qui se terminera par l’autonomie du Liban. L’élite urbaine susmentionnée s’organise à cette époque tandis que de nombreux arméniens émigrent vers le Caucase et que ceux qui restent doivent vivre dans des conditions déplorables.

De 1894 à 1896, une première série de massacres est orchestrée par le Sultan Abdul Hamid pour donner une leçon aux arméniens et tester la détermination des Puissances. Ces massacres font 200 000 victimes, 100 000 réfugiés, des écoles sont détruites et la Constitution nationale est supprimée. Les Puissances européennes protestent énergiquement alors qu’en France, la Chambre des Députés dénoncent vivement et unanimement ces atrocités.

En 1914, les Puissances imposent l’application de réformes pour la sécurité des biens et des personnes arméniennes. Deux inspecteurs généraux sont envoyés sur place mais à peine arrivés, la Première Guerre Mondiale éclate et ils sont rappelés. L’engrenage est enclenché lorsque fin 1914, l’armée turque échoue dans sa poussée vers le Caucase et que cette défaite est imputée aux arméniens alors qu’elle relève d’une pure erreur de stratégie. En effet, la IIIème armée turque est anéantie en janvier 1915 par les troupes russes qui détenaient quatre légions russes formées d’arméniens venus de l’étranger. Ces soldats avaient été formés par le gouvernement russe pour faire acte de guide dans le dédale des montagnes arméniennes.

La fraction la plus dure du Comité Union et Progrès décide la suppression des arméniens et met au point les détails de l’élimination en février 1915. Ce plan est divisée géographiquement en deux parties avec en premier lieu l’élimination des arméniens de l’Est de l’Empire. La première phase de cette première partie consiste à désarmer les soldats arméniens et les regrouper en bataillons chargés de travaux de voirie et éliminés discrètement. La deuxième phase est la rafle du 24 avril 1915 à Constantinople de 2345 notables sous le prétexte de punir les responsables d’une révolte arménienne. Cette date reste aujourd’hui un jour de recueillement, de mémoire , de symbole des atrocités commises à l’égard de la communauté arménienne. Une fois l’intelligentsia éliminée, la population arménienne se retrouve sans élite. La troisième phase se déroule donc de mai à juillet 1915 avec l’assassinat ou la déportation des arméniens de sept provinces orientales.[5] Pour garder un semblant de légalité, un ordre de déportation est affiché dans les villages.[6]Une fois regroupés, les hommes sont emmenés à l’extérieur du village et exécutés alors que les femmes, enfants et vieillards sont organisés en convoi et mis en route. Le nombre infime de survivants de la faim, la soif, la maladie, des nomades kurdes et des gendarmes chargés de les escorter, est regroupé à Alep. En août 1915, il ne reste plus d’arméniens dans cette partie de l’Empire Ottoman.[7]

La seconde partie du plan d’élimination concerne les arméniens du reste de l’Empire et est conduite d’août 1915 à juillet 1916. Seuls les arméniens de Constantinople ( car proche des diplomates), de Smyrne ( car protégés par un général allemand), ceux du Liban et de la Palestine échappèrent à ce programme. Les exécutions sur place sont évitées, l’ordre de déportation est appliqué plus strictement. Les déportés sont transportés vers Alep par chemins de fer et à pied. De cette plaque tournante de la déportation, certains sont envoyés en Syrie alors que d’autres poursuivent jusqu’aux déserts de Mésopotamie et au lieu présumé de la déportation: Deir es-Zor. Là, ils meurent par milliers. Ceux qui parviennent à survivre jusqu’en juillet 1916 sont liquidés: ils sont envoyés dans des déserts où les chances de survie sont nulles ou brûlés vifs à l’essence dans des cavernes. C’est ainsi que deux tiers des arméniens de l’Empire Ottoman furent rayés de la carte soit de 1,2millions à 1,5 millions de vies.  

L’intention de supprimer la population arménienne ne s’arrête pas là et s’étend après 1915. Après la guerre, Mustapha Kemal veut fonder un Etat nationaliste turc sur les débris de l’Empire Ottoman. Le 20 avril 1922, une loi prévoit la confiscation de tous les biens abandonnés par les arméniens expulsés de Cilicie. Le 25 avril 1923, une autre loi étend le principe de l’expropriation à tous les arméniens quels que soient les motifs ou la date de leur départ du pays. En septembre de la même année, le retour des arméniens en Cilicie et dans les provinces de l’Est est législativement interdit. Finalement, la loi du 23 mai 1927 déchoit de la nationalité turque ceux qui n’ont pas pris part à la guerre d’indépendance. Les livres d’histoire sont muets sur cette partie de l’histoire nationale.

Ainsi, les experts ont parfois qualifié ce "génocide" d’exemplaire en ce que les rares survivants sont vaincus, condamnés à l’exil et à la dispersion, bafoués dans leur mémoire. La petite phrase d’Hitler a bel et bien sa place en tête de ce rapport pour montrer le nécessaire combat contre l’oubli, le négationnisme et l’impunité.  "En niant l’existence d’un génocide, en l’oubliant, on assassine les victimes une seconde fois." (Elie Wiesel) En effet, pourquoi 95 ans séparent ces atrocités de l’acte historique accompli par Jacques Chirac lorsqu’il promulgue la loi adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Etait-ce à la France de le faire? Etait-ce à l’organe législatif de le faire? Quelle est la portée de cette loi, autant déclarative soit-elle? Toutes ces questions devront être examinées dans ce rapport autour de deux thèmes centraux. Que recouvrent les deux termes clefs de la loi nouvellement promulguée: reconnaissance et génocide? La définition de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est-elle applicable aux évènements commis e 1915? Dans l’affirmative, ces évènements peuvent-ils être qualifiés de génocide au regard de cette définition? Une fois ces évènements qualifiés de génocide, peuvent-ils être "publiquement reconnus" et par qui? En résumé, quelle est la nature juridique de la reconnaissance?

Quel a été le long cheminement qui a abouti aux voix de la communauté arménienne de s’élever dans l’hémicycle en ce matin de janvier 2001 :" La France nous a enfin compris". Le combat s’arrête-t-il en ce 29 janvier 2001, date de la promulgation  de la loi par Jacques Chirac? Au contraire, des implications sur le droit interne et une influence vers une reconnaissance plus étendue sont-elles imaginables?

 

CHAPITRE I-. "La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915": Quelle reconnaissance pour quel génocide?

Certains se sont indignés que la qualification de l’histoire ne revenait pas à l’organe législatif d’un Etat tiers. La question se pose ici d’examiner la qualification juridique de génocide puis le statut et la valeur juridique d’un acte de reconnaissance. En effet, avant de s’attacher  à la légitimité et à la portée d’un texte législatif, il est utile de s’attacher au préalable à la pertinence de sa lettre.

A-. Légitimité de la qualification des évènements de 1915 en tant que génocide

L’article II de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 dispose que: Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel

a)        Meurtre de membres du groupe
b)       Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
c)       Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
d)       Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
e)       Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

Ayant ratifié la Convention en 1951,  le législateur français préfère au critère subjectif d’intention de détruire, le critère objectif du plan concerté.[8] En tout état de cause se pose le problème de l’applicabilité du terme de génocide à des évènements antérieurs à la naissance de celui-ci.

1-. L’applicabilité du terme de génocide: Le principe de la légalité des crimes en droit pénal et le problème des lois ex post facto

"Nullum crimen, nulla poene sine lege": adage bien connu en droit pénal, il servait déjà à la défense lors des procès de Nuremberg. Cependant, l’imprescriptibilité et l’apparente rétroactivité du crime de génocide, caractères exceptionnels au regard des principes de droit pénal ont été justifiés par le caractère tout aussi exceptionnel du crime de génocide ainsi que par sa condamnation coutumière.

a) Terminologiquement parlant, le terme de génocide n’est apparu qu’en 1944

Ce n’est qu’en 1944 que le terme apparaît dans un ouvrage de Raphaël Lemkin, professeur de droit international à l’université de Yale, sur l’occupation des puissances de l’Axe en Europe. Ce terme nouveau caractérise une nouvelle forme de destruction:

"Par génocide, nous entendons la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique. Il se propose plutôt de signifier un plan coordonné de différentes actions visant à détruire les fondements essentiels des groupes nationaux, pour anéantir ces groupes eux-mêmes."[9]

Pour lui, il convient de considérer la place du génocide dans la loi internationale présente et future et d’amender les Conventions de La Haye pour l’interdire. Il convient aussi de l’interdire en temps de paix, de prévoir des dispositions dans les codes pénaux internes ainsi que d’organiser un système de répression universelle. Visionnaire et éclairé, ce juriste en avance sur son temps reprend tous les thèmes qui font encore controverse cinquante ans plus tard.

En 1946, le terme apparaît dans l’acte d’accusation de Nuremberg du 8 octobre 1946:

"Les inculpés se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occidentaux, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les juifs, les polonais et les tziganes."[10] Même si ce terme ne figura pas dans le jugement final de Nuremberg, l’Assemblée Générale des Nations-Unies, dans une résolution 96 du 11 décembre 1946, affirme que "le génocide est un crime de droit des gens que le monde civilisé condamne et recommande aux Etats membres de réprimer et propose l’élaboration d’une convention." La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide est donc adoptée le 9 décembre 1948. Afin de rendre plus opérationnelle la prévention du génocide, est adoptée le 26 novembre 1968, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.  Cette évolution de la répression du crime de génocide est complétée par la création de deux Tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que par l’adoption du Statut de Rome créant une Cour Pénale Internationale. Ce n’est qu’en 1994, avec la réforme du Code Pénal, que le crime de génocide est inséré en droit français à l’article 211-1 du nouveau Code Pénal.[11]

Au regard de ces précisions, l’application du terme de génocide à des évènements commis en 1915, et donc antérieurs à 1944, serait rétroactive. Faut-il pour autant la considérer comme étant en violation du principe de légalité des délits et des peines?

b) La Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide de 1948: codification d’une incrimination déjà longuement établie en droit international?

Les procès de Nuremberg ont été accusés de violer certains principes de base du droit pénal concernant les crimes contre l’humanité. Il en serait de même pour l’application de la définition du crime de génocide tirée de la Convention de 1948 aux agissements de 1915 commis contre les arméniens. Pourtant, la plupart des auteurs s’accordent à dire qu’une telle conclusion ne saurait être acceptée.[12] Ainsi, il s’agit de trouver des bases juridiques à l’affirmation que l’application du terme de génocide aux évènements de 1915 n’a en rien un caractère rétroactif.

Comme point de départ, il est toujours utile de se référer à la lettre du texte en question. En l’espèce, les termes de la Convention de 1948 per se permettent de souligner son caractère codificateur. En effet, dès le Préambule les Hautes Parties Contractantes "reconnaissent que, dans toute l’histoire, le génocide a infligé des pertes immenses à l’humanité." Dès les premières lignes, les Etats parties constatent donc que l’Holocauste n’a pas été le premier génocide de l’histoire mais que depuis les temps immémoriaux, des génocides ont été commis (massacre de la Saint-Barthélemy, extermination des nouveaux nés juifs par les pharaons). La nature de l’homme ne s’est pas avilie avec la naissance du terme. Preuve supplémentaire, l’article 1 de la Convention dispose que: "Les Parties Contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir" La lettre même de la Convention laisse penser qu’elle n’est que la codification d’une coutume internationale longuement reconnue. Dans le même ordre d’idées, la loi française constate l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité.

Les actes commis en 1915 contre les arméniens tombent-ils sous le joug de ceux dénoncés comme "ayant infligé des pertes immenses à l’humanité" par la Convention (avant son entrée en vigueur)? De nombreux documents et archives corroborent l’idée que ces crimes furent condamnés par les Puissances de l’époque comme devant être rangés parmi les crimes les plus horribles, les plus noirs que l’homme puissent commettre. Est consacrée la lente évolution d’une réflexion relative à l’intervention d’humanité en temps de guerre pour protéger les minorités de l’Empire Ottoman. Dès 1878, dans les Traités de San Stefano et de Berlin, les grandes Puissances exigent que des réformes soient entreprises pour obliger l’Empire Ottoman à améliorer la situation des arméniens. Dès qu’elles sont averties par leurs ambassadeurs et leurs consuls des premières mesures prises par le gouvernement ottoman, les Puissances de l’Entente ( France, Grande-Bretagne, Russie) réagissent par une note adressée à la Sublime Porte le 24 mai 1915. Elles menacent, par celle-ci, de traduire les responsables "de ce nouveau crime de lèse-humanité" devant un tribunal après la guerre. Elles déclarent collectivement :

"En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu’ils tiendront personnellement responsables des dits crimes les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se trouvent impliqués dans ces massacres."

Le Traité de paix de Sèvres du 10 août 1920 entre les Puissances alliées, plusieurs pays associés et l’Empire Ottoman, consacre le démembrement de celui-ci. L’Arménie, devenue indépendante en 1918 dans des conditions très précaires, est signataire de ce traité qui lui attribue une grande partie des provinces orientales d’Anatolie et un accès à la Mer Noire. Le traité comporte des dispositions reconnaissant aux puissances alliées le droit de juger les crimes commis par les responsables turcs pendant la guerre. Pourtant, il ne sera jamais appliqué et sera remplacé par le traité de Lausanne de 1923 qui ne fait aucune mention des arméniens. Il y aurait eu des clauses secrètes déjà dans le Traité de Sèvres par lesquelles les Puissances se seraient secrètement et moralement engagées à ne jamais poursuivre les responsables du gouvernement turc pour les crimes commis contre les arméniens.[13] Il apparaît donc clairement que les crimes de 1915 ont été "des crimes contre l’humanité et la civilisation", catégorie de crimes dont le génocide fait désormais partie comme le "crime des crimes contre l’humanité."

Pour répondre à l’argument qui avancerait que ces condamnations n’ont été faites qu’a posteriori en constatation de ce qui se déroulait et qu’ainsi les dirigeant de l’Empire Ottoman ne pouvaient se référer à aucun texte écrit, il faut citer la Clause Martens du préambule de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907:

"En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris par les dispositions réglementaires adoptées par l’Etat, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique."

Les principes du droit des gens établis par Grotius et Vitoria[14], entre autres, dès le XVII siècle sont donc codifiés dans un des premiers textes du droit international humanitaire. Dans le même esprit de "définition de l’illicite sans affirmation de son caractère criminel", les Conventions de Genève de 1864 et 1906 posaient les fondements d’un droit humanitaire et envisageaient la répression pénale de la violation des règles qu’elles rétablissaient.[15]

Ainsi, bien que le terme de génocide per se ne pouvait être appliqué à l’époque où les faits ont été commis, faute d’exister, il apparaît néanmoins que cette acceptation internationale de génocide est désormais applicable. Au regard des éléments susmentionnés, une réelle coutume internationale émerge comme condamnant ces crimes. Le principe de non-rétroactivité ne se trouve pas violé. Lorsque la France "reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915", une qualification des faits survenus en 1915 est faite au regard des définitions internationales et internes de ce crime.

2-. L’application de la définition du génocide: Le problème d’une nécessaire intention de détruire

Deux précisions doivent être apportées. Tout d’abord, le but de ce rapport n’est en aucun cas une étude extensive de la définition du génocide. Ainsi, dans cette partie consacrée à l’utilisation du terme de génocide dans la loi française promulguée le 29 janvier 2001, il serait essentiellement question du problème majeur dans le cadre du "génocide des arméniens": l’intention de détruire". Ensuite, il faut ajouter que la définition française du génocide inscrite dans l’article 211-1 du Code Pénal n’est pas calquée sur la définition internationale de la Convention de 1948, cette dernière ayant pourtant été ratifiée par la France en 1951. Au critère subjectif (l’intention de détruire habitant l’auteur du crime) de la définition internationale, le législateur français lui a préféré le critère objectif (le plan concerté) du jugement de Nuremberg. A première vue, le critère français semble plus restrictif mais il apparaît que les juridictions internationales utilisent de plus en plus le critère du plan concerté pour prouver l’existence d’une intention de détruire. Ainsi, cette partie du rapport tentera d’examiner les arguments relatifs à l’absence d’intention de détruire car c’est dans cet argument que tiennent les principales racines des propos négationnistes.

a) Le problème des preuves

Il n’existe pas de document permettant de situer avec précision le moment du passage à l’acte, pas plus que pour le génocide juif. Le jour où le Comité Central des Jeunes Turcs s’est réuni pour planifier la destruction de la communauté arménienne et pour fixer le calendrier de sa mise à mort n’est pas connu. Ainsi, il s’est agit pour les historiens, les juristes et les experts de réunir un ensemble de sources ( archives, télégrammes, discours, lettres, rapports) qui corroboraient sans aucun doute l’existence d’un plan de destruction de la communauté arménienne. Une allocution de Bernard Jouanneau lors d’un colloque à la Sorbonne doit être citée pour comprendre la relation paradoxale entre l’exemplarité d’un crime tel que le génocide et la nécessaire production de preuve d’un plan concerté.

"La difficulté de la preuve du génocide arménien ne tient pas seulement à son ancienneté. Elle réside dans l’objet même de la preuve, puisqu’il s’agit d’abord et avant tout d’établir l’existence d’un plan concerté au plus haut niveau de l’Etat. Crime d’Etat par excellence, crime contre l’humanité commis au niveau institutionnel et collectif, il implique la démonstration d’une intention inspirée par une idéologie. Or, les Etats sont les mieux placés pour dissimuler la trace de leurs forfaits et la négation, consubstantielle au génocide, ne nourrit pas seulement les discours et les écrits des négationnistes d’aujourd’hui, elle est à l’œuvre au moment du crime lui-même: ce qui rend naturellement la preuve plus difficile."[16]

A ces difficultés historiques, s’ajoute une difficulté contemporaine, celle de l’entrave par le pouvoir turc de toute recherche scientifique et historique de preuve.

b) Une intention de détruire indéniable

Il ne s’agit pas ici de rentrer dans le débat concernant l’authenticité de la documentation réunie par Aram Andonian[17] mais de rappeler quelques sources dont l’ensemble ne fait aucun doute quant à l’intention de détruire la population arménienne de l’Empire Ottoman. Du coté turc, il s’agit des sources réunies pour les procès intentés à Constantinople aux Jeunes Turcs en 1919. Même si les Jeunes Turcs ont effacé la plupart des traces de leurs exactions avant leur démission en 1918, des fonctionnaires ont conservé des pièces qu’ils utilisent comme monnaie d’échange. La plupart sont des télégrammes chiffrés et codés, des témoignages oraux recueillis sous serment ou des rapports rédigés après enquête. Toutes sont authentifiées et une partie est publiée au Journal Officiel alors que les compte rendus des procès sont publiés dans la presse de Constantinople de 1919 et 1920.

La découverte de l’Organisation Spéciale ( se référer au Chapitre Liminaire, B) prouve que la déportation avait été utilisée comme un prétexte puisque des bandes de tueurs étaient entraînées par le gouvernement à massacrer les convois de déportés et qu’ainsi un écran officiel était placé devant une destruction planifiée.

L’intention du Comité central de l’Ittihad est affirmée à maintes reprises par les déclarations sans équivoque recueillies par la Cour Martiale.[18]

"Il a été précédemment communiqué que le gouvernement, sur l’ordre de l’Ittihad, a décidé d’exterminer tous les arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s’opposeraient à cet ordre et à cette mission ne pourraient faire partie de la formation gouvernementale. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelques tragiques que puissent être les moyens de l’extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence." ( Télégramme adressé par Talaat Pacha à la préfecture d’Alep le 15 septembre 1915)

"Prétextant qu’ils seront soignés par l’administration des déportés, sans éveiller les soupçons, prendre et exterminer en masse les enfants des personnes connues, ramassés et soignés, sur ordre du ministère de la guerre, par les stations militaires. Nous aviser." ( Télégramme adressé par Talaat Pacha à la préfecture d’Alep le 7 mars 1916)

Par ailleurs, les archives des ministères des affaires étrangères allemand, américain, français et anglais sont des mines d’or au regard des preuves. Les rapports du corps diplomatique allemand en poste en Turquie révèlent à la fois le caractère structuré du programme de destruction de la population arménienne et l’impuissance des allemands à s’y opposer. Les consuls américains rapportent les mêmes faits. Les récits sont concordants dans les dates, l’approximation du nombre de victimes et les évènements. A ce sujet, les rapports de Leslie A. Davis sont accablants pour le gouvernement ottoman. Alors consul à Kharpout, il découvre que les convois de déportés qui traversent cette province sont massacrés. Ses récits laissent peu de place au négationnisme. Ils n’ont été portés à la connaissance du public qu’en 1989 aux Etats-Unis.[19] Enfin, pendant la guerre paraissent deux ouvrages concordants: le rapport du pasteur allemand Lepsuis et le Livre Bleu de Lord Bryce.

Ainsi, même sans tenir compte des sources dont l’authenticité a été malmenée par certains, un ensemble de sources rend indéniable l’intention du gouvernement ottoman de l’époque de détruire la population arménienne de son territoire. Il y avait bien une intention de détruire (confortée par l’existence incontestable d’un plan concerté) un groupe ( la minorité arménienne résidant dans l’Empire Ottoman)[20]. Cela suffit pour légitimer l’utilisation du terme de génocide par le législateur français qui ne qualifie en rien l’histoire. Il s’agit désormais de s’attacher au second terme controversé de la loi française: la reconnaissance.

B-. Le statut juridique de la reconnaissance

Des accusations ont été portées envers les législateurs pour être sorti hors de leur champ de compétences en qualifiant l’histoire. Quelle est la nature d’une telle reconnaissance par l’organe législatif d’un Etat tiers et qui est visé par celle-ci?

1-. La nature d’un acte de reconnaissance

En droit international public, la reconnaissance est l’acte unilatéral autonome d’un Etat par excellence. Elle peut être définit comme l’acte par lequel un Etat constate l’existence de certains faits ( apparition d’un Etat, effectivité d’un gouvernement) ou de certains actes juridiques ( nationalité accordée à un individu) et admet qui lui sont opposables.[21] La reconnaissance est une institution fondamentale dans une société internationale fondée sur la juxtaposition de souverainetés étatiques. Même si elle n’imposent aucun effet juridique qui en résulterait, elle interdit à tout le moins l’adoption par les Etats de positions contradictoires. Les formes de reconnaissances sont variables mais ont concerné, pour la plupart: des Etats, des gouvernements et des mouvements de libération nationale. Il est largement accepté que la reconnaissance n’a pas un caractère constitutif mais bien un caractère déclaratif.[22]

En "reconnaissant le génocide arménien de 1915" la France a donc accompli un acte unilatéral de caractère déclaratif. Pourtant, il lui incombera désormais d’agir de manière non-contradictoire à cette reconnaissance. S’agirait-il là d’une voie élargir l’incrimination de négation de génocide inscrite dans la loi Gayssot au génocide arménien? Il est en outre légitime de se demander si le législateur français avait l’intention d’attribuer à cette loi les effets découlant d’une reconnaissance sur le plan international.

En effet, l’étude du vocabulaire choisi est très important et la lecture des travaux préparatoires devant les deux assemblées ne laisse aucun doute quant à la précaution des termes choisis. Il apparaît que la reconnaissance d’un génocide "exprime la primauté du principe de protection de la dignité humaine".[23] Sur un plan externe, qui marque la portée internationale de cette loi, "l’Assemblée Nationale a estimé, dans un jugement pacifiste, que la reconnaissance du génocide était condition de paix dans cette région du monde." Ainsi, il ne faut nullement minimiser l’importance des termes utilisés dans cette article unique. En effet, dans les résolutions et déclarations d’instances internationales pertinentes ( voir Chapitre II, A, 2), le terme reconnaissance n’est pas utilisé. Les faits sont constatés et qualifiés de génocide, de plan concerté d’extermination mais ne sont pas "reconnus". Par ailleurs, de nombreux pays ont voté "en faveur de la reconnaissance du génocide arménien" mais ne l’ont pas reconnu en tant que tel ( Uruguay, Argentine). Est-ce être trop rigoureux que d’affecter une importance toute particulière au choix des termes employés par le législateur français? En adoptant cette loi de reconnaissance, la France a accompli un acte historique qui va bien au delà des simples "prises de position en faveur de". C’était un acte courageux qui au delà de sa lettre purement déclarative, entraîne des obligations de cohérence au regard du droit international. La France était libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître mais maintenant qu’elle l’a fait, il lui faut respecter l’esprit de ce texte dans ses déclarations et activités diplomatiques, notamment avec la Turquie.

2-. L’objet de la reconnaissance: Le problème de la continuité de l’Empire Ottoman par la Turquie

Les exactions commises en 1915 ont été orchestrées et conduites par le gouvernement de l’Empire Ottoman et ses agents. La loi française reconnaissant publiquement le génocide arménien en 2001 est adoptée alors que l’Empire Ottoman n’existe plus et que la République de Turquie nie toute relation avec ces évènements. Est-il possible pour le gouvernement actuel de prétendre qu’il n’est en rien lié aux crimes de l’Empire Ottoman de 1915? Pourquoi alors la République s’oppose-t-elle avec véhémence à toute idée de reconnaissance internationale du génocide si elle ne se sent pas liée avec l’Empire Ottoman? En bref, la Turquie est-elle le continuateur de l’Empire Ottoman?

L’expression "succession d’Etats s’entend de la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire." ( art. 2§1, al. b commun aux Conventions de Vienne de 1978 et de 1983). Bien que recouvrant des réalités très diverses, cette définition est-elle applicable au cas de l’Empire Ottoman? Le cas de ce dernier et de la Turquie n’est-il pas tout simplement un cas de changement affectant le gouvernement? Le gouvernement impérial sous l’Empire Ottoman serait-il "continué" par la République de Turquie sans une partie de ses territoires?

Là est une certitude que le gouvernement turc ne saurait nier. "Héritière de l’Empire Ottoman, elle ( la Turquie) assume pourtant la continuité de l’Empire Ottoman. C’est à l’Etat turc installé dans la longue durée politique qu’il incombe de reconnaître le crime."[24] La Turquie succède à l’Empire Ottoman dès la fin de la Première Guerre Mondiale lorsque ce dernier est morcelé par les traités de l’après-guerre. Le Général Mustapha Kemal est à la tête du gouvernement de la nouvelle République de Turquie. Le traité de Moscou de 1921 fixe les frontières entre la Turquie et l’Arménie soviétique. Le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 confirme les frontières de la Turquie. Le lien est inoccultable entre les deux Etats.

 

CHAPITRE II: La légitimité et la portée de la loi française promulguée le 29 janvier 2001

Plus de 95 ans après les faits, la France est le premier Etat "occidental" à reconnaître publiquement le génocide, seuls le Liban et Israël l’avaient fait auparavant. Dans cette constatation, se cachent deux questions étroitement liées: pourquoi avoir attendu si longtemps et quel a été l’élément déclencheur de cette prise de position unilatérale? Selon certains, l’inconstitutionnalité de cette loi aurait pu être soulevée avant sa promulgation au regard de sa portée purement déclarative alors que pour d’autres c’est justement cette absence de portée normative qui légitime cette loi. Afin d’examiner ces différents points de vue, il est nécessaire de s’attacher aux questions juridiques qui ont surgit avant la promulgation de la loi pour ensuite s’attacher aux conséquences a posteriori de cette loi reconnaissant le génocide arménien de 1915.

A-. A priori: Le débat précédant la promulgation de la loi du 29 janvier 2001

Deux séries de contestations ont été soulevées depuis 1998 lorsque "la question arménienne" a été introduite ou réintroduite sur le devant de la scène politique médiatique et politique française. D’une part, était-il légitime et opportun pour la France de reconnaître le génocide des arméniens? D’autre part, le processus d’élaboration et la loi qui en est ressortie ne seraient-ils pas entachés d’inconstitutionnalité?

1-. Sa légitimité et son opportunité

Au premier des opposants d’une telle reconnaissance se trouvaient ceux qui invoquaient certaines raisons politiques et diplomatiques. Ces raisons peuvent être battues en brèche en prouvant, a contrario, l’existence l’un long processus de reconnaissance internationale ayant déjà été enclenché auquel la France n’a fait qu’ajouter une pierre supplémentaire.

a) Les raisons politiques et diplomatiques qui entravent le processus de reconnaissance depuis 95 ans

Dans la sous-partie B, 2 de ce chapitre, sera étudiée la question du négationnisme plus précisément mais il est nécessaire d’en toucher un mot ici pour comprendre les enjeux politiques dans leur ensemble. Un négationnisme étatique s’est installé depuis la construction d’une nouvelle République de Turquie par Mustapha Kémal. Une première série d’arguments consistent à imputer les atrocités subies par les arméniens a des cellules locales d’autodéfense en renversant ainsi les responsabilités. Les arméniens sont accusés de trahison et de collaboration avec l’ennemi russe. Par ailleurs, les statistiques sont faussées pour minimiser l’étendue des massacre et une bataille de chiffres est instaurée alors qu’elle n’a pas lieu d’être. Un génocide peut commencer dès l’assassinat de la première personne du groupe dès lors qu’existe l’intention de détruire le groupe visé dans sa totalité. L’intention criminelle est niée, les documents officiels sont accusés d’avoir été faussés, bref l’histoire est réécrite. Depuis 95 ans, la Turquie déploie une rare énergie pour entraver le processus de reconnaissance tant au niveau interne qu’au niveau international.

Bastion et poste d’observation avancé de l’OTAN, la Turquie à une importance croissante sur la scène diplomatique internationale. Elle consiste un enjeu stratégique, c’est en quelque sorte une porte sur l’Orient, en tant que seul Etat laïque. De nombreuses sociétés françaises y sont implantées, dont Renault et Alcatel. A ce sujet, la semaine suivant l’adoption de la loi par l’Assemblée Nationale en seconde lecture et dans les mêmes termes que le Sénat, la Turquie a fait savoir qu’elle annulait un contrat de 1, 8 milliards de francs avec Alcatel, un contrat de 4,2 milliards de francs avec Aérospatiale alors que des entreprises françaises ont été mises à l’écart de certaines procédures d’appels d’offres. Il a été par ailleurs annoncé que des coopérations scientifiques entre universités allaient être rompues. La Fondation des Anciens Combattants de la guerre d’indépendance turque a appelé a un boycott de tous les produits culturels et de consommation français, boycott qui serait suivi jusqu’aux Etats-Unis. Lundi 22 janvier, le Conseil National de Sécurité de Turquie ( MGK) accueillait " avec consternation la loi adoptée par le Parlement français, qui va sérieusement nuire aux lien turco-français et aura une répercussion défavorable sur la paix et la stabilité régionales."[25]

L’autre aspect est l’impact que cette reconnaissance est censée avoir sur le processus de réconciliation entre les Etats du Caucase du Sud. En effet, partageant 180 kilomètres de frontière commune, l’Arménie et la Turquie n’entretiennent aucune relation diplomatique. La frontière est officiellement fermée. Même si en 1991 l’URSS avait reconnu l’indépendance de l’Arménie, la guerre entre celle-ci et l’Azerbaïdjan (république turcophone) au sujet du Haut Karabakh avait mis fin à ce rapprochement. Du coté arménien ( et surtout de la diaspora), le préalable de toute amorce de relation avec la Turquie passe par la reconnaissance du génocide alors que c’est justement ce que la Turquie se refuse de faire.

Lors du débat du 2 mai 2000 devant le Sénat, le Ministre des Affaires Etrangères, M. Hubert Védrine, rappelait l’effort important de médiation de la France, au coté de la Russie et des USA, dans le cadre du Groupe de Minsk, en vue d’un règlement pacifique du conflit du Haut Karabakh. Pour le gouvernement, la résolution de ce conflit permettrait de désenclaver l’Arménie. Le Ministre des Affaires Etrangères, au nom du gouvernement, a exprimé sa crainte que le vote d’une telle loi ne serve avant tout, le nationalisme autoritaire et la répudiation des valeurs d’ouverture et de progrès et que la France ne perde son image d’impartialité, de compréhension et d’ouverture.

Ceux qui avancent l’argument de l’inopportunité de cette loi oublie que le débat est ouvert en France depuis l’élection de M. François Mitterrand  en 1981 lorsqu’il promet lors de sa campagne présidentielle d’agir en faveur de la reconnaissance. Depuis 1998 et l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée Nationale, cette question est sur le devant de la scène politique et la Turquie multiplie ses menaces. Ainsi, il est peu réaliste d’avancer que cette loi arrive à un moment peu opportun sur le plan diplomatique car on peut douter qu’un tel moment arrive un jour. Cette loi, loin d’isoler la France n’est que la consécration d’un long cheminement au sein des instances internationales.

b) Consécration d’un long cheminement au sein des instances internationales

Le législateur français n’a pas décidé de manière irrationnelle d’adresser la question du génocide arménien pour toucher une partie de l’électorat comme on a pu l’entendre. Dans le rapport de la Commission des Lois ainsi que dans les débats devant les deux Chambres en 1998, 2000 et 2001? L’accent est mis sur la qualification préalable de génocide des évènements de 1915 par la Sous-Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies et par le Parlement Européen, dont la loi française ne serait que la continuité.

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, la diaspora arménienne multiplie les démarches auprès des jeunes Nations Unies.[26] Dès 1946, la Commission des crimes de guerre prépare un document confidentiel intitulé "Informations concernant les droits de l’homme issues des procès des criminels de guerre".[27] Cette étude comporte un passage relatif aux massacres des arméniens de Turquie. La Sous-Commission des droits de l’homme, sous la présidence de Mme Eleanor Roosevelt, est saisie de ce document, demande la formation d’un sous comité pour l’étudier et lui adresser des recommandations. Celui-ci en recommande la publication. La Commission des droits de l’homme approuve ses recommandations de 17 décembre 1947 et les transmet au Conseil Economique et Social (ECOSOC) qui les entérine en 1948. La délégation turque s’insurge contre ce document mais est avisé de ne rien entreprendre si elle ne veut pas faire encore plus de retentissements. La Turquie adhèrera à la Convention de 1948 sur le génocide le 31 Juillet 1950. Par celle-ci, les arméniens espèrent voir leur cause entendue, de nouvelles perspectives sont ouvertes. Ce sentiment est ravivé lors de l’adoption de la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

La première initiative d’étude sur le génocide au sein des Nations Unies revient à la Sous-Commission contre les mesures discriminatoires et pour la protection des minorités. Cette étude donnera lieu à une bataille institutionnelle porteuse de leçons sur le déroulement des activités onusiennes. Un rapporteur spécial est nommé en 1971 pour conduire cette étude: M. Nicodème Ruhashyankiko, expert rwandais, est nommé. Il présente un rapport préliminaire en 1972 dans lequel il cite une dizaine d’exemples très anciens afin de démontrer que le génocide, bien que nouveau terminologiquement n’est en rien nouveau dans les faits. Plusieurs membres indiquent qu’ils préfèreraient voir des exemples plus étayés. Un nouveau rapport intermédiaire est présenté en 1973 dans lequel le paragraphe 30 se lit comme suit:

"Passant à l’époque contemporaine, on peut signaler l’existence d’une documentation assez abondante ayant trait aux massacres des arméniens, que l’on a considéré comme le premier génocide du XX siècle."

Bien que ce paragraphe 30 soit totalement muet sur l’auteur, la date et le lieu de ces "massacres", il est recommandé au Rapporteur Spécial de le supprimer. Ce rapport va connaître une procédure totalement inhabituelle: il sera discuté devant la Commission des droits de l’homme en l’absence du Rapporteur. Lors de l’examen du rapport de session de la Sous-Commission, le délégué turc intervient pour critiquer le paragraphe 30, demande sa suppression sur le fondement qu’il serait basé sur le "mythe arménien". Il présente les thèses turques et est soutenu par de nombreuses délégations dont la France et les Etats-Unis. Selon les experts, cette séance montre la capacité de la diplomatie turque à faire prévaloir son opinion sur un grand nombre de chancelleries. Lors de la 28ème session en 1975, Mme Questiaux, alors présidente, réitère l’indépendance du Rapporteur Spécial comme si c’était un gage de confiance. A partir de cette date, un groupe d’arméniens commence à suivre régulièrement le cheminement de la question au sein des Nations Unies. Malgré cela, lors de la présentation du rapport final de M. Ruhashyankiko le 12 septembre 1978, le paragraphe 30 a disparu. Mme Questiaux insiste sur la responsabilité d’établir la vérité devant des tentatives de négation de faits historiques. Le Rapporteur Spécial, pour s’expliquer dira:

"Lorsque nous avions commencé à nous pencher sur la partie historique de l’étude, il avait été suggéré que nous devions traiter du plus grand nombre possible de cas. De nombreux membres de la Sous-Commission y étaient opposés et donc seuls les cas ne faisant l’objet d’aucun doute furent repris…Il fut ainsi décidé de maintenir le génocide des Juifs par les Nazis mais de supprimer les autres cas parce qu’il était impossible de dresser une liste exhaustive, parce qu’il était nécessaire de maintenir l’unité au sein de la communauté internationale en ce qui concerne le génocide et parce que, dans beaucoup de cas, le fait de se pencher sur le passé risque de rouvrir des plaies qui sont en voie de guérison."

La question réapparaît aux Nations Unies dans les années quatre-vingt. La Sous-Commission adopte une résolution proposant une révision d’ensemble et une mise à jour du rapport. M. Louis Joinet évoque le droit des nations à établir les faits historiques et mentionne le génocide des arméniens. La résolution est adoptée par la Commission et l’ECOSOC. Un nouveau rapporteur spécial doit être nommée par la Sous-Commission en octobre 1983. La présidente nommera le britannique Benjamin Whitaker. De fortes pressions s’exerceront sur le Rapporteur, comme cela avait été le cas pour son prédécesseur: disparition de ses documents, changement de terminologie de "génocide arménien" à "question arménienne" et pressions diplomatiques. Le rapport final est présenté devant la 38ème session de la Sous-Commission entre le 5 et le 30 août 1985. Comme prévu un chapitre historique mentionne des cas de génocide au XX siècle. Le paragraphe 24 cite parmi d’autres cas, celui des arméniens:

"… L’aberration nazie n’est malheureusement pas le seul cas de génocide au XX siècle. On peut rappeler aussi le massacre des Hereros en 1904 par les Allemands, le massacre des Arméniens par les Ottomans en 1915-1916…"

La Sous-Commission adopte le rapport Whitaker avec une grande majorité, ce dernier fait donc désormais partie du patrimoine de l’ONU. Il était important de retracer de manière assez détaillée la bataille onusienne car elle montre les éléments de pression de la Turquie ainsi que l’attitude des différents "experts indépendants".

A cette qualification de génocide par la Sous-Commission, il faut ajouter de manière plus succincte, l’activité au sein du Parlement Européen. Une initiative y est lancée en 1983 en vue d’une résolution pour une solution politique de la question arménienne. Ce projet est repris en 1984, un rapporteur est nommé. Le 18 juin 1987, le Parlement Européen adopte la résolution par laquelle il reconnaît la réalité du génocide arménien et précise que le refus de reconnaître ce génocide constitue un obstacle à l’entrée de la Turquie dans la Communauté Européenne. Une critique doit  être faite à l’égard de cette résolution: comment règle-t-elle la question du droit international temporel? En effet, elle applique la Convention de 1948 aux évènements de 1915 sans aucune précision. IL aurait mieux valu expliquer son raisonnement juridique:

"Que les évènements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les arméniens établis dans le territoire de l’Empire Ottoman constituent un génocide au sens de la Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948."

Le mois de novembre 2000 aura été résolument été fort en avancées pour la communauté arménienne. En effet, quelques jours après l’adoption par le Sénat français de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Générale en janvier 1998, le Parlement Européen adopta le 15 novembre un amendement au rapport relatif "aux progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion à l’Union Européenne." 234 députés "invitent" le gouvernement turc à accroître son soutien à la minorité arménienne notamment par la reconnaissance publique que cette dernière a subi avant l’établissement d’un Etat moderne en Turquie. Là encore de nombreuses critiques peuvent être faites à ce texte maladroit: pas de portée juridique, absence de la diaspora du texte, communauté arménienne prise en otage. La reconnaissance risque d’être instrumentalisée par les opposants de l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne.[28]

Pour compléter ce tableau, deux remarques supplémentaires doivent être faites. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  a adopté une déclaration écrite engageant 51 signataires:

"Le 24 avril 1915 a marqué le début de l’exécution du plan visant à l’extermination des arméniens vivant dans l’Empire Ottoman."

Pourquoi n’avoir pas employé le terme de génocide? Cette déclaration est d’autant plus importante que la Turquie, continuateur de l’Empire Ottoman, est membre du Conseil de l’Europe et liée par la compétence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Finalement, il faut mentionner la sentence du Tribunal Permanent des Peuples du 16 avril 1984 rendue à Paris qui bien qu’antérieure chronologiquement a une portée plus symbolique que juridique ou même diplomatique. Et c’est cela qui fait sa force et sa condamnation sans équivoque. Le Tribunal établit que:

"L’extermination des populations arméniennes par la déportation et le massacre constitue un crime imprescriptible de génocide. Cette responsabilité entraîne principalement l’obligation de reconnaître officiellement la réalité de ce génocide et du préjudice en conséquence subi par le peuple arménien."

La lettre de cette sentence lui procure une portée nettement plus solennelle que la nature de l’instance qui l’a rendue le lui permet.

A la lumière de ces quelques précisions, il apparaît donc que la loi française n’a pas été adoptée à un moment plus inopportun que les autres déclarations ou résolutions internationales l’ont été. L’adoption de chacune d’entre elles à entraîné de vives protestations de la part de la Turquie. Il n’est donc pas utile d’argumenter que la loi française n’est pas légitime ou peu opportune au regard de la situation dans le Sud Caucase. Toute légitime qu’elle soit, est-il possible d’affirmer que la loi française promulguée le 29 janvier 2001 n’est en aucun cas entachée d’illégalité?

2-. Sa légalité

De nombreuses critiques ont été émises concernant le processus d’élaboration et le fond de cette loi. Au sujet de ce dernier, la lettre même de l’article unique a été examinée dans le Chapitre I, il n’en sera donc fait question ici. La source principale de cette sous-partie est une consultation donnée par le Professeur Patrick Gaïa de l’Université Aix-Marseille III le 18 septembre 1998.

a) Quant à la procédure

Une des controverses les plus sérieuses se sont posées à l’égard de la procédure utilisée et d’une possible violation du principe de la séparation des pouvoirs. Selon l’article 39 de la Constitution: "L’initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement." Aucune consultation préalable n’est exigée. Encore faut-il que la proposition de loi soit recevable. Selon le Professeur Gaïa, la recevabilité de cette proposition de loi devait être examinée sous deux angles: celui de la recevabilité financière de l’article 40[29] de la Constitution et celui de la recevabilité législative de l’article 41 de la Constitution[30]. L’article unique ne semble en aucun cas aller à l’encontre de l’article 40.

L’exception d’irrecevabilité au regard de l’article 41 est plus problématique. Seul le gouvernement aurait pu la soulever et ce pendant la durée de la procédure législative. Certes, cette loi paraît difficilement rattachable à un domaine de la compétence législative. Le professeur Gaïa relève pourtant que "seule le législateur a compétence pour mettre en œuvre les règles et principes à valeur constitutionnelle." Il rattache l’inscription de la reconnaissance d’un génocide dans la loi à "l’affirmation de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation"[31] et à la condamnation "des régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine" ( Préambule de la Constitution de 1946, alinéa 1): " La reconnaissance envisagée peut donc parfaitement s’inscrire, de manière positive, dans l’idée que tout être humain possède en tant que tel des droits inaliénables et sacrés et, de manière négative, dans la dénonciation d’un fait historiquement marqué et incontestable, dont il résulte que la dignité de la personne humaine a, à travers le génocide arménien, été bafouée."

Ce rattachement était pourtant fragile et le gouvernement aurait pu opposer qu’il n’existait pas de rattachement suffisamment explicite avec des matières législatives (article 37). Ou bien que l’initiative était de nature à mettre en cause les relations diplomatiques de la France avec un gouvernement étranger et donc que la matière relève de la compétence du pouvoir exécutif. Ces exceptions d’irrecevabilité n’ont pas été soulevées par le gouvernement. Pourquoi? M.  Hubert Védrine a pourtant exprimé ses craintes lors des séances devant le Parlement. Dès lors, même si ces questions ne sont pas résolues faute d’avoir été posées, la loi promulguée est inattaquable.[32]

b) Quant au fond

Le Conseil Constitutionnel aurait pu être saisi de l’inconstitutionnalité de la loi dans les quinze jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale en seconde lecture au regard du principe de la séparation des pouvoirs ( article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 20 de la Constitution)[33]. Il aurait pu être opposé que cette loi mettait en cause les relations extérieures de la France avec la République d’Arménie et la République de Turquie et que par conséquent elle relève exclusivement de la conduite des relations extérieures dont la compétence exclusive est octroyée au pouvoir exécutif. Ainsi, la reconnaissance par la France du génocide arménien ne pourrait prendre la forme que d’un acte exécutif. Le Professeur Gaïa rappelle une pratique constante de la cinquième République, que les assemblées parlementaires n’ont aucun pouvoir d’initiative en matière de politique étrangère. Par ailleurs la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 peut confirmer le fait qu’un acte de reconnaissance du crime de génocide ressort de l’activité diplomatique de l’Etat, en proclamant que lé génocide est un "crime relevant du droit international."

La conclusion de la consultation semble résumer les raisons d’une absence de toute saisine du Conseil Constitutionnel avant sa promulgation: "Qui en effet oserait prendre publiquement et aux yeux de tous le risque de faire échouer une telle initiative qui semble, à l’heure actuelle, bénéficier d’un large consensus au sein de la classe politique française?"

L’autre aspect relatif au fond où la proposition de loi aurait pu pêcher par une possible inconstitutionnalité est son absence de portée normative. Ainsi est en question la portée de la loi française promulguée le 29 janvier 2001.

B-. A posteriori: La portée de la loi

La portée du texte est sujette à un paradoxe complexe. D’une part, l’article unique semble se limiter à un énoncé purement déclaratoire et de là se posent des questions concernant la constitutionnalité de telles lois. D’autre part, la portée de la loi s’arrêtera-t-elle en pratique à la lettre de son énoncé?

1-. La portée de la loi promulguée le 29 janvier 2001 telle qu’elle ressort de la lettre du texte.

"La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915". Cet article unique se borne à reconnaître (voir Chapitre I, B) et à prendre acte du génocide perpétré contre les arméniens. Elle ne comporte aucune règle obligatoire et se limite à un énoncé purement déclaratoire. Du point de vue formel, la loi concernée en l’espèce est bien une loi définit comme telle par son auteur par la procédure de son adoption. De ce point de vue, le texte réunit les conditions fixées par la Constitution pour son adoption (article 39 et suivants). Kelsen définissait une loi à portée déclaratoire comme "quelque chose pris en forme de droit sans constituer une norme juridique." Elle ne prohibe, ni n’autorise ni n’oblige. Elle pourrait être qualifiée de "texte à charge publique nulle." Le paradoxe réside dans le fait que c’est justement cette absence de tout effet juridique a permis au Conseil Constitutionnel de statuer "qu’un texte dépourvu de tout effet juridique, c’est-à-dire inopérant ne mérité aucun censure pour inconstitutionnalité."[34] Ainsi la nature et la portée de la loi expriment l’avantage mais aussi le danger qui la guette.[35]

Cependant, le Conseil Constitutionnel n’a pas eu à statuer en l’espèce sur la portée de la loi faute d’avoir été saisi. Par conséquent, il est légitime de supputer quelques autres effets à cette loi.

2-. L’incertaine portée de la loi: Première pierre d’un édifice juridique ou utopie de la communauté arménienne?

Cette partie se contentera de soulever les revendications et les questions juridiques qui subsistent au sein de la communauté arménienne. Certes, l’article unique ne laisse en rien présager que de telles questions seront adressées. Néanmoins, cette loi ouvre une brèche à l’égard de deux problèmes: le négationnisme et l’indemnisation.

a) La question du négationnisme

Le génocide des arméniens est la proie de deux sortes de négationnisme: un négationnisme étatique constant depuis 1920 de la part de la Turquie et un négationnisme à l’extérieur de la Turquie de la part des historiens. Le mot négationnisme est récent. Il traduit le terme anglais de "denial" et désigne "l’ensemble des attitudes adoptées et des explications fournies pour nier la vérité d’un crime contre l’humanité." A cette définition, Yves Ternon ajoute un rapprochement entre négationnisme et révisionnisme qu’il paraît important de préciser pour éviter toute confusion. A priori deux pratiques différentes, ce sont bien les mêmes; la seconde étant utilisée comme une imposture fabriquée par les premiers négationnistes qui affirmaient un droit à réviser qu’ils n’avaient pas. En effet, nul ne veut se revendiquer une étiquette de négationniste. La négation pourrait ainsi être considérée comme une des composantes du crime.

L’objet de cette partie n’est pas d’appréhender la question du négationnisme dans son ensemble mais d’examiner cette question sur le plan judiciaire français. Il convient de citer deux affaires dans ce cadre: l’affaire Bernard Lewis et l’affaire Gilles Veinstein.

Bernard Lewis, historien américain islamologue de renom, fait une déclaration dans le journal Le Monde du 16 novembre 1993 niant le génocide arménien et le qualifiant de version arménienne de cette histoire. Quelques jours plus tard, en réponse, est publiée une réplique d’intellectuels dans laquelle ils affirment leur conviction que ces évènements constituent un crime de génocide et dénoncent la politique de négation turque. Bernard Lewis, non content d’en rester, maintient et explique sa position dans Le Monde du 1er janvier 1994. Deux actions sont intentées contre l’historien par trois survivants du génocide, le Comité de Défense de la Cause Arménienne; l’une au civil sur la base de l’article 1382 du Code Civil et l’autre au pénal sur la base des articles 24 bis et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 ( modifiée par la loi Gayssot du 13 juillet 1990).

Concernant l’action au civil, les requérants invoquaient "une faute génératrice d’une atteinte grave au souvenir fidèle, au respect et à la compassion dus aux survivants et à leur famille." Le 21 juin 1995, le Tribunal de Grande Instance de Paris condamna Bernard Lewis en rappelant le principe de liberté de l’historien avec son corollaire, le principe de responsabilité "Attendu que si Bernard Lewis était en droit de contester la valeur et la portée de telles affirmations, il ne pouvait en aucun cas passer sous silence les éléments d’appréciation convergents, retenus notamment par des organismes internationaux et révélant que, contrairement à ce suggèrent les propos critiqués, la thèse de l’existence d’un plan visant à l’extermination du peuple arménien n’est pas uniquement défendue par celui-ci… Il demeure que c’est en occultant les éléments contraires à sa thèse que le défendeur a pu affirmer qu’il n’y avait pas de preuve sérieuse du génocide arménien, qu’il a ainsi manqué à ses devoirs d’objectivité et de prudence, en s’exprimant sans nuance sur un sujet aussi sensible…" La faute de Bernard Lewis n’est donc pas d’avoir nié le génocide des arméniens mais de l’avoir fait en ne respectant pas sa responsabilité spéciale qui lui incombe en tant qu’historien. Ce jugement est extrêmement restrictif et ne concerne que les historiens, la négation du génocide arménien pourra encore être livrée sur le terrain médiatique et politique. Le Tribunal le condamna à verser un franc de dommages – intérêts ainsi que 10000 francs au Forum des Associations Arméniennes et 4000 francs à la LICRA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Concernant l’action au pénal sur le fondement de la "loi Gayssot", elle fut déclarée irrecevable par le Tribunal correctionnel de Paris le 18 novembre 1994 en raison du caractère limitatif de l’incrimination. En effet, seule la négation du génocide juif peut être sanctionnée au regard de l’article 26 bis. Est incriminée la négation de "l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du Statut du Tribunal International annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit Statut soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale." L’audience permit néanmoins l’expression des arguments des parties civiles et le témoignage de rescapés devant une cour. Au cours de l’audience, le Ministère Public reconnut que ces "évènements constituaient un génocide". L’élargissement de la loi Gayssot est devenu le nouveau cheval de bataille des militants de la cause arménienne. Le caractère limitatif de la loi Gayssot à l’incrimination du seul génocide juif a été expliqué par l’urgence qui a entouré son adoption suite à la profanation du cimetière de Carpentras ainsi que par l’ouverture de nouveaux débats sur des évènements "moins certains". Certains ont même contesté la légitimité de faire du négationnisme une incrimination et ont avancé qu’il était préférable de rester sur le terrain civil. En revanche, dès lors qu’une loi incrimine une sorte de génocide, pourquoi se limiterait-elle à celui-ci? Incriminer le négationnisme, n’est-il pas incriminer le préjudice porté aux victimes et à leurs descendants? N’est ce pas une forme de hiérarchisation de l’horreur que d’incriminer un génocide et pas un autre, de juger qu’un est plus traumatisant qu’un autre? Pourquoi incriminer la négation du génocide juif et pas celle du génocide rwandais ( que les tribunaux ont compétence pour juger subsidiairement au Tribunal Pénal pour le Rwanda) ou celle du génocide des arméniens ( qui dès lors qu’il a été publiquement reconnu, sa réalité fait partie du domaine de la loi)? En Suisse et en Espagne, des lois pénales incriminent toutes les formes de négationnisme.[36] Accepter cette extension de la loi Gayssot, reviendrait à attribuer une portée plus que déclaratoire à la loi promulguée le 29 janvier 2001 mais cela ne serait-il pas légitime au regard de l’évolution du droit? Les associations arméniennes ne recherchent en rien que seule la négation du génocide des arméniens soit incriminée mais qu’au contraire tous les génocides dont la réalité ne peut être contestée soit placés sur un pied d’égalité au regard de la loi; égalité qui fait défaut aujourd’hui encore.[37]

L’autre affaire (qui ne se situe pas sur le terrain judiciaire) concerne l’historien turcologue Gilles Veinstein qui a été élu au Collège de France le 29 novembre 2000. La thèse de M. Veinstein, directeur de l’EHESS et spécialiste de l’Empire Ottoman est qu’il y a bien eu "une amputation massive" de la population arménienne en 1915-1916 mais que rien ne prouve un intention d’exterminer du gouvernement turc. Dans son ouvrage Histoire d’avril 1995, il soutient les thèse utilisées par la Turquie: il a eu aussi des morts parmi les Turcs, querelles de statistiques). Les associations arméniennes ont accueilli cette élection comme la victoire d’un discours négationniste. Quelles solutions peuvent être apportées? Et surtout, les solutions sont-elles à rechercher sur le terrain pénal par une extension de la loi Gayssot?

b) La question des réparations: L’ouverture apportée par la compagnie américaine d’assurances New York Life

Il a été démontré que la lettre de la loi française promulguée le 29 janvier 2001 n’avait qu’une portée déclarative et donc ne pouvait avoir aucune incidence sur le plan juridique. Pourtant, la communauté arménienne, au delà de la mémoire qui a été restaurée, semble espérer autre chose. Pour cela, faut-il se tourner vers l’autre coté de l’Océan Atlantique, vers les Etats-Unis? M. Martin Marootian, citoyen de l’Etat de Californie est né à Kharpout en 1914. Pendant 76 ans, il abreuva la compagnie d’assurances New York Life de courrier dans l’espoir de récupérer le capital d’une police d’assurances sur la vie souscrite par un oncle mort durant les évènements de 1915. Las, il intente une action devant la Cour Fédérale de Californie contre la compagnie en novembre 1999. Il est rejoint par 11 autres citoyens américains d’origine arménienne. De plus, ces 12 plaignants n’attaquent pas en leur nom propre mais, selon la procédure de "class action", ils représentent l’ensemble des descendants des 7162 arméniens à avoir souscrit une police d’une des 101 compagnies d’assurances représentées dans l’Empire Ottoman au début du siècle dernier. Les avocats de la partie civile réclament 3 milliards de dollars mais c’est aussi l’occasion d’ouvrir le dossier de la réparation des victimes. En cas de jugement favorable, les sommes devront être versées aux héritiers des souscripteurs indépendamment de leur nationalité et auront jusqu’en 2010 pour se manifester. Une procédure de règlement amiable est actuellement en cours.

Une telle procédure est-elle imaginable en France? Des compagnies d’assurances françaises devaient probablement être représentées dans l’Empire Ottoman au début du siècle. Il faudra s’en référer aux spécialistes du droit des assurances. En tout état de cause, il faut soulever que des biens ont été spoliés, des maisons ont été accaparées par des Turcs après la guerre, des familles ont vu leur fortune s’évaporer. Peut-être faut-il ne pas raviver les plaies mais une telle résignation doit être difficilement acceptable lorsque l’on se trouve du coté des victimes. Encore une fois, le génocide juif voit peu à peu ces questions réglées par les compagnies d’assurances et les Etats. Encore faudrait-il que ces procédures soient prises comme exemple et non pas sacralisées au nom du caractère unique du génocide juif. M. Dedvedjian, lors de notre entretien, a semblé être certain que le législateur français a voulu donner une réelle portée normative à cette loi ( et donc il est légitime de penser à terme à une extension du champ d’application de la loi Gayssot ainsi qu’à une solution à la question des réparations), notamment en employant le verbe "reconnaître" dans son acception du droit international public.

 

ANNEXES

·        Document n°1: Carte des différents centres et routes de déportation des arméniens dans l’Empire Ottoman ( Armenian National Institute, 1998)
·        Document n° 2: Sentence du Tribunal Permanent des Peuples, Paris, 16 avril 1984
·        Document n°3: Consultation du Professeur Patrick Gaïa de l’Université Aix-Marseille III du 18 septembre 1998
·        Document n°4: Extraits des Traité de Sèvres du 10 août 1920 et de Lausanne ( 24 juillet 1923 ( en anglais car impossibilité de trouver le texte intégral en français)

Avertissement: Les documents portés en annexe de ce rapport l’ont été en raison de leur pertinence et de leur rareté.

 

Remerciements

Je voudrais remercier en premier lieu le Doyen Mario Bettati pour m’avoir donner l’opportunité d’étudier un sujet qui me tenait tant à cœur et pour lequel il y a encore tout à faire tant sur le plan judiciaire que législatif.

En deuxième lieu, j’aimerais remercier M. Devedjian de m’avoir accorder un entretien, d’avoir écouté mes questions avec intérêt et d’y avoir répondu avec tant de foi en cette loi et les avancées qu’elle va engendrer.

Finalement, j’aimerais rendre hommage aux personnes appartenant à la communauté arménienne qui m’ont tant appris au delà des livres et des archives. A la question qui m’a souvent été posée cette année " pourquoi travailles-tu sur le génocide des arméniens, tu n’es pourtant pas d’origine d’arménienne?", j’aimerais répondre que la souffrance est universelle et qu’un étudiant en droits de l’homme se doit de lutter contre l’impunité, de défendre les droits des hommes, d’agir pour le bien-être de l’humanité par delà ses propres origines.

 

BIBLIOGRAPHIE

I-. Droit Pénal International

Ouvrages

NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, Droit International Public, L.G.D.J, 1999, 6éme ed.
CEDIN PARIS X (sous la direction de H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET), Droit International Pénal, Pédone, 2000

Sources Primaires

Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, Nov. 14, 1945 to Oct. 1,1946( Indictment and Judgment) (Nuremberg: 1947)
Resolution affirming the principles of international law recognized by the Charter of the Nuremberg Tribunal, G.A. Res.95(1), U.N. Doc. A/236, 1946

Articles

B.STERN, "De la Convention de l’ONU de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide à la Conférence diplomatique de Rome de 1998 sur le statut d’une Cour criminelle internationale permanente" in Actes du colloque international sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, organisé par le Comité du 24 avril, le 10 avril 1999 à la Maison de l’UNESCO

II-. Génocide

Instruments internationaux

Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948

Jurisprudence

Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro): Case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1993, 32 I.L.M. 888 (1993)

Ouvrages

RESEAU VITORIA ( sous la direction de K. BOUSTANY et D. DORMOY), Génocide(s), Bruylant, 1999
Y.TERNON, L’Etat criminel: les génocides au 20éme siècle, Le Seuil, Paris, 1995

Articles

R. MELSON, "The Holocaust: Remembering for the future: Paradigms of Genocide: The Holocaust, the Armenian Genocide, and Contemporary Mass Destructions", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1996
R. MELSON, "Problèmes soulevés par la comparaison entre le génocide arménien et l’Holocauste" in L’Actualité du Génocide des Arméniens, actes du colloque organisé par le Comité de Défense de la Cause Arménienne, à LA Sorbonne, 16-18 avril 1998, Edipol, Créteil, 1999
R. LEMKIN, "Genocide as a Crime under international Law", 41 AM. J.INT’L.145 ( 1947)

III-. Génocide des Arméniens

Ouvrages et articles généraux

L.A. DAVIES, La Province de la Mort, ( archives américaines concernant le génocide des Arméniens (1915)), Editions Complexe, 1994
V. DADRIAN, "The Armenian Genocide and the legal and political issues in the failure to prevent or to punish the crime", UWLA Law Review 1998
V.DADRIAN, "The Determinants of the Armenian Genocide", Paper presented at the Genocide Studies Program Seminar ( Yale University), February 26, 1998

Reconnaissance du génocide des Arméniens

Textes relatifs à la reconnaissance sur le plan régional et international

V. DADRIAN, "The Turkish Military Tribunal’s Prosecution of the Authors of the Armenian Genocide: Four Major Court-Martial Series", in Holocaust and Genocide Studies, Volume 11, n°1, Spring 1997, Oxford University Press
V. ATTARIAN, Le Génocide des Arméniens devant l’ONU, Editions Complexe, 1997
Résolution A2-33/87 du Parlement Européen sur une solution politique de la question arménienne du 18 Juin 1987 ( J.O.C.E 20/07/1987 N°C 190/119)

TRIBUNAL PERMANENT DES PEUPLES, Sentence du 16 avril 1984, Paris

Textes relatifs à la reconnaissance par la France

ASSEMBLEE NATIONALE, Rapport du 28 mai 1998 sur la proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915
SENAT, Compte Rendu Intégral de la Séance du 7/11/2000 sur la recevabilité de la proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915( n°6, 2000-20001)
P. GAIA, "Loi portant reconnaissance du génocide arménien", consultation auprès du C.D.C.A., Aix en Provence, le 18 septembre 1998
J. LANG, "La Reconnaissance par la France du Génocide Arménien" in Liber Amicorum, Judge Mohammed Bedjaoui, Kluwer Law International, p.705-724

Négationnisme

Articles

Y. TERNON, " Lettre ouverte à Bernard Lewis et aux autres" in La Province de la Mort, précité
C. COQUIO, "Négationnisme au Collège de France", lundi 28 décembre 1998, http://www.liberation.fr/quotidien/debats/
F. JEANNIN, "Le négationnisme des génocides: de l’impunité à la sanction juridique" in Actes du colloque international sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, organisé par le Comité du 24 Avril, le 10 Avril à la Maison de l’UNESCO

Jurisprudence

Paris, Tribunal Correctionnel, 18 novembre 1994
TGI Paris, 21 juin 1995

 

NOTES

[1] Conseil Œcuménique des Eglises, Armenia: The Continuing Tragedy, Genève, 1984

[2] Y. TERNON, L’Etat criminel: les génocide au XX siècle, le Seuil, Paris, 1995, p. 179

[3] Quelques exemples de cette ségrégation: inégalités, impôts spécifiques, irrecevabilité de témoignages judiciaires, interdiction de porter des armes, servitude.

[4] Voir note 2.

[5] Voir carte en Annexe: Provinces d’Erzoum, Bittis, Van, Diarbekir, Trezibonde, Sivas et Kharpout.

[6] Ordre de déportation du 28 juin 1915, in Leslie A. Davis à Kharpout à Henry Morgenthau, Constantinople, 30 juin 1915

[7] Pour un récit édifiant et courageux des massacres dans la province de Kharpout, voir Leslie A. Davis (consul des USA à Kharpout en 1915), La province de la mort, Archives américaines concernant le génocide des Arméniens, Editions Complexe, 1994

[8] Article 211-1 du Code Pénal: Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un autre groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants…

[9] LEMKIN R., in Axis Rule in Occupied Europe, Washington DC, Carnegie Endowment for international Peace, 1944, traduction B. JOUANNEAU, in Négation des génocides et législation française, Actes du Colloque tenu le 18 nov. 1995 à la Malmaison

[10] Procès de Nuremberg, Acte d’accusation, [42, t.I, p.46-47]

[11] Voir note 8

[12] PELLET ALAIN: "Je ne crois pas à la rétroactivité de Nuremberg", cours de droit international public approfondi, année 1999-2000, Université Paris X-Nanterre

[13] WECKEL PHILIPPE, Cours de Juridictions Pénales, Février 2001, Université Paris II

[14] TRUYOL SERRA, Les principes du droit public de Fransisco de Vitoria, Madrid 1946

[15] TERNON YVES, voir note 2, p.23

[16] JOUANNEAU BERNARD, "La Preuve", in actes du colloque organisé par le CDCA à Paris-Sorbonne les 16, 17 et 18 avril 1998, Edipol, Créteil, 1999, p.134

[17] Pour une étude détaillée de la question, voir ANDONIAN ARAM, Documents officiels concernant les massacres arméniens, Paris, Imprimerie Tourabian, 1920; OREL SINASI et SUREYA YUCA, Affaires arméniennes, Les télégrammes de Talaat Pacha: Fait historique ou fiction? Société Turque d’histoire, Triangle, 1983

[18] DADRIAN VAHAKN, The Turkish Military Tribunal’s Prosecution of the Authors of the Armenian Génocide, in Holocaust and Genocide Studies, vol. 11, Spring 1997, Oxford University Press

[19] DAVIS LESLIE, La province de la Mort, Archives américaines concernant le génocide des Arméniens, éditions complexe, Bruxelles, 1994

[20] Il n’est pas question ici de s’attarder sur la controverse quant au groupe visé dont la loi française à une définition plus large: "un autre groupe déterminé à partir de critères arbitraires…"

[21] PELLET A, DAILLIER P, Droit International Public, Paris, LGDJ, 1999, p.358

[22] INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, résolution de 1936: "La reconnaissance a un effet déclaratif."

[23] BEAUDEAU M-C, Sénat, Séance du 7 novembre 2000

[24] ESQUIVEL PEREZ ADOLFO, in Le Génocide des arméniens devant l’ONU, éditions Complexe, Bruxelles, 1997

[25] http://www.lettre-ugab.com (numéro 347)

[26] ATTARIAN VAROUJAN, Le Génocide des Arméniens devant l’ONU, éditions complexe, Bruxelles, 1997, p.49. Par exemple: envois de mémorandum évoquant le traité de Sèvres, le droit à l’autodétermination par un front d’organisations arméniennes, le chef suprême de l’Eglise arménienne et la République d’Arménie

[27] Document E/CN.4/W.19 de décembre 1947

[28] voir note 21 ( numéro 348)

[29] Article 40 de la Constitution de 1958: "Les propositions et amendements formulés par les membres du parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique."

[30] Article 41 de la Constitution de 1958: "S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi…Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité."

[31] Conseil Constitutionnel, décision n°94-343-344 DC du 27 juillet 1994

[32] Une comparaison serait intéressante avec les USA où la constitutionnalité d’une telle loi pourrait être attaquée après sa promulgation.

[33] Article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: "Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution"; Article 20 de la Constitution:" Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation"

[34] Conseil Constitutionnel, décision n°82-142 DC du 27 juillet 1982

[35] GAIA PATRICK, consultation, § 54 ( voir annexe)

[36] FRONZA EMANUELA, Négation et Droit Pénal, L’Astrée n°6, 1999, p.16

[37] M. TROPER dans un article in Annales à paraître avance que "la négation des génocide juif et arménien présentent des caractères différents en ce que le second ne s’embarrasse pas d’un lourd appareil critique pseudo-historique et ne s’inscrit pas dans un mouvement anti-arménien dangereux." Si le négationnisme du génocide arménien est considéré comme ne s’embarrassant pas d’un lourd appareil critique pseudo-historique depuis 95 ans, il est légitime de se demander ce qui le ferait!