| Université
Panthéon-Assas (Paris II) DESS Droits de l'Homme et Droit Humanitaire Année académique 2000-2001 |
La
notion actuelle de guerre juste
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Rapport de recherche de Assife AHAMEDALLY |
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Introduction
1-. La doctrine de la guerre juste
2-. L'adaptation à l'époque actuelle
Section 1-. Une guerre juste doit avoir une cause et un objet juste et être menée justement : le critère fondé sur l'objet de la guerre
I-. La détermination de la « justice recherchée par la guerre » : la cause et l’objet de la guerre
A-. Le droit naturel de légitime défense en réponse
à un acte d’agression
1-. La définition de l'agression
2-. La légitime défense
3-. Les guerres de libération nationale
B-. L’action
coercitive en vue de faire face à une menace contre la paix, une rupture de
la paix ou un acte d’agression : la recherche du rétablissement de la paix
1-. Le but de l'action du Conseil de sécurité en cas d'autorisation
de recourir à la force : la guerre juste en tant que moyen du rétablissement
de la paix
2-. Les guerres de libération nationale
II-. La « justice dans la guerre » : une guerre juste est « humaine », le respect du droit international humanitaire comme condition d’une « juste paix »
A-. A la juste cause doit correspondre la juste mesure
B-. La nécessité
des moyens employés et des maux causés, le respect du droit international
humanitaire
1-. La guerre juste ou l’interdiction de la violence
excessive et inutile
2-. La protection des combattants de la liberté par
les Conventions de Genève
Section II-. La conditionnalité de la « justice internationale » : une guerre, même juste, doit être légitimée par la Communauté internationale
I-. La légitimation de la guerre par les Nations Unies
A-. La tentative de règlement pacifique du différend
B-. La qualification juridique de la situation en vertu de l’article 39 de la Charte des Nations Unies
C-. La légitimation de la guerre par le Conseil de Sécurité
1-. La légitimation a priori
2-. La légitimation aposteriori : le cas de l’intervention
au Kosovo
D-. La portée du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en tant que fondement et instrument de la guerre juste
E-. Les Mouvements de Libération Nationale : la reconnaissance par l’Organisation de l’Unité Africaine et la Ligue des Etats Arabes, la résurgence du critère procédural
II-. Le problème de la subjectivité de la légitimation de la guerre et de la qualification d’une guerre comme étant juste. La théorie de la guerre juste viciée par le critère de l’opportunité
A-. La politisation des relations internationales, la subjectivité de la notion de justice
B-. Le critère de l’opportunité, un critère prévalant sur la justice ?
C-. L'assistance à populations en danger, les
critiques et les perspectives
1-. Un droit d'ingérence en mutation ou un « droit
d'intervention humanitaire » naissant ?
2-. La position du Secrétaire général : « Si le Conseil de Sécurité
ne peut s’élever d’une seule voix contre les violations systématiques des droits
de l’homme et les crimes contre l’humanité, les idéaux qui ont inspiré la création
de l’Organisation des Nations Unies seront trahis »
3-. Le rôle des journalistes et de l’opinion publique
D-. La guerre économique, une guerre non violente, mais cela ne fait pas d’elle une guerre juste quant à ses conséquences
E-. Servir la justice pénale internationale : le but ultime de la guerre juste
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
Selon le Petit Robert et le Dictionnaire pratique du droit humanitaire[1], la guerre est un phénomène de violence collective organisée qui affecte les relations entre les sociétés humaines, les relations de pouvoir à l’intérieur des sociétés.
Le mot « guerre » n’est plus utilisé dans le droit international actuel qui préfère plutôt les termes de « conflit armé international » pour parler d’une guerre entre deux ou plusieurs Etats, et de « conflit armé non international » pour parler d’une guerre civile . Il faut un certain seuil de violence pour qualifier une situation de « conflit armé ». En deçà de ce seuil, on parle seulement de « trouble » et de « tension interne ».
Il existe plusieurs types de guerre : les guerres de religion ; les guerres civiles étant des luttes armées entre groupes et citoyens d’un même Etat pouvant êtres assimilées à des révoltes ou des révolutions ; les guerres économiques ; psychologiques et médiatiques par l’intermédiaire des médias visant à briser la résistance morale de l’adversaire.
Ce qui est juste, c’est ce qui est conforme à la morale, à l’équité ou à la justice, fondé et légitime, ce qui est mesuré, proportionné.
De même, ce qui est légitime, c’est ce qui est fondé en droit, en équité. Ce qui est juridiquement fondé, consacré par la loi ou reconnu conforme au droit.
La distinction entre ce qui est juste et ce qui est légitime va être utile tout au long de ce rapport car les deux notions recouvrent des réalités certes sensiblement différentes, mais qui ne se recoupent pas tout à fait.
Ce qui est juste renvoi à la morale, tandis que ce qui est légitime renvoi à une règle de droit. Par conséquent, lorsque l’on évoque l’une ou l’autre notion, l’on adopte un point de vue différent.
Par conséquent, une guerre juste serait celle qui aurait une cause et un objet juste et serait fondée sur des règles de droit.
Mais, il y a un paradoxe à parler de guerre - juste puisque les deux termes ont des connotations opposées. Comment est-ce qu’une guerre qui va sûrement donner lieu à la mort de nombreux innocents peut être considérée comme juste.
En réalité, ce n’est pas tant la guerre en elle même que son but qui est juste. Pour le sens commun alors, une guerre sera juste dès lors que son objectif l’est : sauver des populations innocentes.
Le sujet de ce présent rapport étant « La notion actuelle de guerre juste », cela signifie que la notion n’est pas nouvelle et présuppose qu’elle aurait subi une évolution dans la façon de la définir (2). Pour pouvoir appréhender l’évolution de cette notion il faut d’abord se faire une idée de ce qu’est la « doctrine » de la guerre juste telle qu’on l’entend dans sa conception classique (1).
1- La Doctrine de la guerre juste
Comme l’explique Guillaume BACOT dans son ouvrage[2], l’origine du concept est la doctrine catholique classique en matière de conflits armés. Ce sont les théologiens depuis Saint Augustin qui en ont posé les principes. Elle a également été utilisée à l’époque féodale. Toutefois, il ne s’agit pas d’une doctrine pouvant se rattacher exclusivement à la foi catholique. Elle fut d’ailleurs l’objet d’importants développements aux XVIIè et XVIIIè siècles par des juristes protestants tels que Grotius[3] et Vattel[4]. Pour Saint Thomas[5] cette doctrine s’appuie sur la raison et le droit naturel. Selon M. BACOT, elle est difficilement compatible avec la souveraineté des Etats et le positivisme juridique, car elle suppose nécessairement la reconnaissance de principes supérieurs.
Il ne s’agit pas d’une doctrine ayant pour but de fournir des prétextes susceptibles de justifier n’importe quel conflit armé, son but pour les théologiens et les canonistes était de mettre fin aux luttes féodales. La doctrine de la guerre juste a pour objet la paix. Ainsi que saint Thomas le rappelle après saint Augustin[6] : « ceux qui font de justes guerres ont la paix pour but ».
L’action de guerre entreprise par un sujet est légale si elle est juste ; elle est juste si elle repose sur des causes justes et tend à la réalisation des finalités indiquées.
De plus, les droits des belligérants dans la guerre sont fonction exclusive des causes qu’ils prétendent poursuivre et de la justice matérielle de celle-ci[7] Par conséquent, il n’existait pas de jus in bello autonome, il était lié aux causes de la guerre et son intensité variait en fonction du but de la guerre.
Pour l’auteur, on devrait parler de « doctrine de la juste paix » indiquant son objectif et les conditions dans lesquelles elle entend le réaliser. En effet, la fin ne justifie pas les moyens et la condition d’une « juste paix » est une « guerre menée justement ». On voit donc qu’une guerre juste doit respecter le jus ad bellum (le droit de faire la guerre) ainsi que le jus in bello (la réglementation des hostilités).
Une guerre est juste dès lors qu’on se bat pour le bien commun et ne l’est plus dès lors qu’est défendu un intérêt propre, c’est cet aspect que l’on retient actuellement.
2- L’adaptation à l’époque actuelle
Aujourd’hui, cette doctrine subsiste toujours en dehors de toute référence religieuse. Elle permet de légitimer une guerre en introduisant la notion de justice dans le déclenchement et la poursuite des hostilités.
Une telle interprétation pourrait à notre époque sembler utopique sachant que les chefs d’Etats responsables au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont toujours une appréciation subjective pour décider ou non d’intervenir par la force ou d’imposer des sanctions à un autre Etat. Ils agissent, le plus souvent, en fonction de l’ intérêt de leurs Etats et d’un ordre mondial avec une politique du « moins pire », et non dans l’intérêt de la Communauté internationale et des populations persécutées. On peut se reporter au conflit armé en Tchétchénie.
Puisqu’il s’agit d’une notion subjective : chaque partie au conflit considérant sa cause comme étant légitime, on se réfère davantage à la notion de licéïté du recours à la force.
Ce qui est licite est en théorie clairement défini, tandis que la justice fait appel à la conception que chacun en a.
C’est le terme de conflit que l’on utilise de nos jours pour le qualifier d’interne ou d’international. Le mot « guerre » ne figure pas à l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies sur l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Sont donc concernés toutes les hostilités, incidents de frontière ou représailles armées, en dehors d’une déclaration formelle de guerre au sens de la troisième Convention de la Haye de 1907. Mais, implicitement, la Charte organise une typologie des conflits entre l’emploi de la force dans les relations internationales et les conflits armés non internationaux, cela ne manquera pas d’émousser l’interdiction, face à une série de crises violentes qu’il s’agisse de guérillas ou de guerres civiles.
Ainsi, dans la conception traditionnelle, dès lors qu’une guerre, une attaque était lancée sans déclaration de guerre préalable, elle était considérée comme « injuste » et par conséquent la riposte à une telle attaque, au contraire, devenait juste. Le but de cette dernière était de rétablir la paix.
Une guerre était juste dès lors que son objet l’était. Il fallait également que le comportement des combattants soit juste et ils étaient soumis à des interdiction d’attaquer, ce qu’on l’on appelle aujourd’hui, des personnes civiles.
La guerre juste doit répondre à deux critères : le critère procédural et le critère relatif à son objet.
Mais que recouvre la notion actuelle de guerre juste et existe-t-il encore, de nos jours, des « guerres justes » ?
A notre époque, il semble que la façon d’appréhender la notion soit différente. En effet, même si la guerre est juste par son objet, elle doit être reconnue et légitimée en tant que telle. Inversement, si l’éventualité d’une guerre est envisagée et acceptée par la Communauté internationale, par l’intermédiaire des Nations Unies, il faut que son but soit juste, du moins en apparence. Mais cette « juste cause » ne peut être reconnue qu’en respectant un critère procédural : l’adoption d’une résolution par laquelle le Conseil de Sécurité donne mandat aux Etats pour intervenir.
On prend certes en compte le but d’une opération militaire, mais elle ne pourra être menée non parce qu’elle a une cause et un but juste, mais d’abord parce que le Conseil de Sécurité l’autorisera. Par conséquent, c’est le critère procédural permettant la reconnaissance et la légitimation internationale qui prévaut aujourd’hui sur le critère relatif à l’objet.
Toutefois, il semble que ces deux critères soient cumulatifs. Une opération n’est envisagée que si celle-ci a un but pouvant être considéré comme étant juste.
Dans l’absolu, une guerre est juste dès lors que le critère procédural (Section I) et le critère tenant à son objet sont remplis et la légitiment (Section II).
Mais n’oublions pas que ce sont des hommes qui décident, au sein du Conseil de Sécurité, de l’opportunité de l’usage de la contrainte ou de la force. Ainsi, chacun décide en fonction de sa conscience et de ses intérêts. La notion de justice étant par définition un concept neutre, des guerres peuvent-elles être considérées comme juste lorsqu’elles répondent à des considérations d’opportunité ? On pourrait être tenté de répondre par la négative à cette question lorsque l’on voit que les organisations interétatiques n’hésitent pas à condamner certains Etats pour des répressions armées écrasant une partie de leur population (massacres dans la province du Kosovo par la Serbie) et à intervenir par la force alors que d’autres Etats comme la Russie vis à vis de la Tchétchénie ne font l’objet d’aucune condamnation ferme. La Communauté internationale n’envisage même pas d’intervenir pour protéger ces populations qui attendent sûrement bien plus que des mots de sympathie.
Mais peut-être va-t-on entrevoir une solution, un semblant d’espoir à travers notre réflexion.
Dans ce rapport, nous allons nous limiter principalement à l’étude des grands conflits internationaux et non internationaux mais internationalisés ainsi qu’à ceux qui ont fait l’objet d’une grande réaction de la part de l’opinion publique internationale. Nous évoquerons brièvement d’autres types et moyens de guerre tels la guerre économique et la guerre des images contre les « bourreaux ».
Section I-. Une guerre juste doit avoir une cause et un objet juste et être menée justement : le critère fondé sur l’objet de la guerre
Pour Cicéron dans De Republica, « toute guerre entreprise sans cause est injuste ».
Selon l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies : « les membres de l’Organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Cela vise, selon le préambule de la Charte à « préserver les générations futures du fléau de la guerre » et à « maintenir la paix et la sécurité internationales (article 1er§1).
Mais à qui s’impose cette règle ? Elle concerne d’abord les Etats membres des Nations Unies. La Cour Internationale de Justice, dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua, en 1986, a également indiqué que le principe « de non emploi de la force peut être considéré comme un principe de droit international coutumier, non conditionné par les dispositions relatives à la sécurité collective ». Tous les Etats dans leur ensemble y sont donc soumis.
Toutefois ce rêve d’un monde sans guerre n’est pas absolu dès lors qu’est prévu au § 7 du même article la possibilité d’« application des mesures coercitives prévues au Chapitre VII » de la Charte. En effet, le recours à la force est licite dans certaines circonstances, tout dépend de sa cause et de son objet (I).
Lorsqu’est décidé le recours à la force, les règles d’humanité doivent être respectées pendant le déroulement des opérations militaires, c’est le jus in bello (le droit dans le guerre qui précise les principes à respecter). On retrouve là un certain critère moral, pour être juste, une guerre doit être humaine (II).
Droit international humanitaire vise moins à déterminer les finalités de la guerre qu’à déterminer ses modalités. Il se distingue du jus ad bellum qui indique quand une guerre peut être justement entreprise. Cela nous amène à nous poser une question comme le fait Eric DAVID[8] : une situation légale de guerre est-elle subordonnée à une déclaration officielle de guerre d’un Etat à un autre que pose l’article 1er § 3 de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur l’ouverture des hostilités ? Selon lui, cette exigence serait tombée en désuétude. La non déclaration est une circonstance aggravante de l’agression, mais une déclaration peut être assimilée à l’expression d’une menace contre l’intégrité territoriale interdite à l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies. Dans ce système de la Charte, l’article 1er de la Convention est inapplicable. En droit, une menace est interdite et le reste lorsqu’il y a eu exécution. Dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la Liceïté de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour internationale de justice précise que « si l’emploi de la force envisagé est lui-même illicite, se déclarer prêt à y recourir constitue une menace interdite en vertu de l’article 2 § 4 (…). Les notions de « menace » et d’ « emploi » de la force au sens de l’article 2 § 4 de la Charte vont de pair, en ce sens que si, dans un cas donné, l’emploi même de la force est illicite- pour quelque raison que se soit- la menace d’y recourir le sera également »[9]. Mais l’avertissement est un moyen de prévenir et de réduire les dommages de la guerre. D’un autre côté, si une agression a lieu après que l’agresseur ait fait une déclaration, alors il s’agit d’un double fait illicite (menace + agression). La menace étant interdite, une déclaration de guerre doit alors l’être. En ce qui concerne l’agressé, une déclaration de guerre est inutile puisque l’agresseur sait bien qu’il se trouve en situation de guerre avec l’agressé et ses alliés.
Le droit international humanitaire recouvre le jus in bello, qui précise comment cette guerre doit être justement menée. De nos jours, a subi une évolution autonome importante par rapport au jus ad bellum : les juristes ont refusé de se prononcer sur la valeur des motifs du déclenchement des hostilités, ils ont alors porté leur attention sur les règles qu’il faut respecter pendant les conflits. Ainsi, le jus in bello s’est coupé des fondements lui donnant toute sa signification, mais, il est impossible de fixer le critère des moyens sans se préoccuper des fins.
Toutefois, on peut retrouver cette préoccupation des fins à notre époque.
I-. La détermination de la « justice recherchée par la guerre » : la cause et l’objet de la guerre
Au sein du système de sécurité collective des Nations Unies, il n’existe que deux situations permettant le recours à la force. Il s’agit du droit naturel de légitime défense en réponse à une agression formulé à l’article 51 de la Charte des Nations Unies les guerres de libération nationale peuvent également être considérées comme un acte de légitime défense, de résistance contre les puissances coloniales (A). L’autre situation permettant le recours à la force est l’action coercitive en vue de faire face à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression, le Conseil de Sécurité agi alors en vertu du Chapitre VII de la Charte (B).
A-. Le droit naturel de légitime défense en réponse à un acte d’agression
Il convient d'abord de donner une définition de l'« agression » (1) pour déterminer ce que recouvre la réponse à un tel acte: la légitime défense (2) et la résistance des peuples coloniaux (3).
1-. La définition de l’agression
C’est dans la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 qu’on peut trouver sa définition. Il s’agit de « la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force » qui consiste à « l’emploi de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat » (Article 1er). Dans son article 2, la résolution établie une présomption d’illicéité : « l’emploi de la force armée en violation de la Charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression ». Cette résolution opère une distinction entre guerre offensive et guerre défensive.
Après une définition générale, la résolution procède à une énumération : « l’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des dispositions de l’article 2 et en conformité avec elle, les conditions d’un acte d’agression... ». La liste qui suit est non limitative, il s’agit de l’invasion ou l’attaque d’un territoire, le bombardement, le blocus maritime, l’attaque des forces armées d’un Etat qui sont stationné sur le territoire d’un autre Etat avec l’accord de l’Etat d’accueil, contrairement aux conditions prévues dans l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire ne question au-delà de la terminaison de l’accord, l’envoi de mercenaires, etc. Enfin, la résolution indique qu’ « une guerre d’agression est un crime contre la paix internationale qui donne lieu à une riposte internationale. Aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels » (Article 5).
Toutefois, le Conseil de Sécurité refuse d’utiliser le mot « agression », il parle plutôt de « rupture de la paix » beaucoup plus flou. Y aurait-il des mots qui font peur ? En effet, dès lors que l’agression est définie comme un crime suprême, on n’ose plus la constater. Le Conseil de Sécurité ne le dénoncerait que si aucun des alliés de membres permanent ne s’y trouve impliqué. Le mot n’a été prononcé que contre l’Afrique du Sud et la Rhodésie avec l’accord de l’U.R.S.S. et des Etats Unis.
Selon la résolution 2625 (XXV), « une guerre d’agression constitue un crime contre la paix » et « le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une occupation militaire résultant de l ‘emploi de la force contrairement aux dispositions de la Charte ».
Par conséquent, la recherche du rétablissement de la situation antérieure en se défendant contre de tels actes est juste et légitime.
2-. La légitime défense
Comme le précise Volney[10] au moment de la révolution française, « toute guerre entreprise par un autre motif et pour un autre objet que la défense d’un droit juste est un acte d’oppression ». De Même, la Constitution de 1791 dit à son Titre VI que « la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ».
Parmi les buts des Nations Unies, à l’article 1er § 1, figure le maintien de la paix et de la sécurité internationale et à cette fin, elle peut prendre toutes les mesures efficaces pour réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix.
Ainsi, l’article 51 de la Charte des Nations Unies prévoit la possibilité de légitime défense individuelle ou collective.
Il s’agit de la résistance d’un Etat à l’action de force dont il est victime. Celle-ci peut-être mise en œuvre par un Etat en réponse à une agression armée alors que le Conseil de Sécurité n’est pas encore intervenu. La définition de l’agression est donnée dans la résolution 3314 (XXIX) en 1974, mais le Conseil de Sécurité ne l’utilise jamais et emploi plutôt le terme de rupture de la paix.
Une rupture de la paix, une agression armée d’un Etat par un autre, son occupation territoriale constitue donc un cas de guerre injuste, l’Etat se défendant va donc mener une guerre juste conforme à une disposition de la Charte des Nations Unies.
Selon Saint Thomas, pour qu’une guerre soit considérée comme juste, « il faut une juste cause, c’est à dire qu’il faut que ceux que l’on attaque aient par une faute, mérités d’être attaqués ».
L’agression étant une violation des droits souverains de la victime, en ayant recours à la légitime défense, cette dernière ne fait rien d’autre que d’agir pour la réalisation du droit violé (consecutio juris)[11].
Ainsi, un Etat ne saurait mener de guerre juste s’il ne s’agit pas de la défense d’un droit territorial. Sont écartées toutes les guerres offensives. La guerre ne doit avoir pour objet que le rétablissement le plus prompte de la paix et autant que possible d’une paix conforme au droit. Cela a été confirmé par la sentence arbitrale du 9 décembre 1978 dans une affaire opposant la France et les Etats Unis en estimant que les contre-mesures « ont pour objet de reconstituer l’égalité entre les parties et de les inciter à poursuivre la négociation avec le désir mutuel d’aboutir à un résultat acceptable ».
De plus, la résolution 2625 (XXV) Déclaration sur les relations amicales, condamne l’assistance, de la part d’un Etat, sous quelque forme que ce soit, à des forces ou bandes armées opérant contre un autre Etat car cela constituerait une agression indirecte du premier Etat contre l’autre.
De même, tant qu’il n’y a pas eu d’agression armée, le droit de légitime défense ne peut être invoqué. En effet, la guerre préventive est interdite, cela laisserait la possibilité aux Etats d’intervenir de manière discrétionnaire. Toute intervention pourrait se justifier au nom d’une simple crainte d’être attaqué par un autre Etat et cela entraînerait alors l’anarchie et de nombreux abus. Une guerre froide est préférable à une guerre armée surtout lorsque les deux Etats « ennemis » disposent d’armes de destructions massives. Aujourd’hui, lorsqu’on parle d’agression armée, on entend l’action des forces armées régulières à travers une frontière internationale et il s’agit également, selon la Cour Internationale de Justice dans son arrêt sur l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua[12], de « l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes des forces armées contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent » (entre autres) à une véritable agression armée accomplies par des forces régulières, « ou [au] fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action. On retrouve cette description à l’article 3 alinéa g), de la définition de l’agression dans la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale et on peut la considérer comme du droit international coutumier.
3-. Les guerres de libération nationale
La résolution 2625 (XXV), inspirée de la résolution 1514 (XXV) Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, pose le principe du non usage de la force et dispose que « tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance les peuples mentionnés dans la formulation du principe de l’égalité de droits et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».
Ces résolutions, les plus importantes parmi celles qui reconnaissent le droit des peuples à disposer d ‘eux-mêmes, déclarent ces luttes des mouvements de libération nationale contre la domination coloniale et les régimes racistes « légitimes et pleinement conformes aux principes du droit international », la résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965 invite tous les Etats à apporter une aide matérielle et morale aux mouvements de libération nationale.
Pour rejoindre la philosophe de l’article 51 de la Charte, la Déclaration sur les relations amicales dispose que : « Lorsqu’ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition, dans l’exercice de leur droit à disposer d’eux-mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte ». Cet appui donné au mouvement de libération national dans un conflit colonial ne sera pas qualifié de violation de l’intégrité territoriale d’un autre Etat, dans la mesure où un territoire non autonome possède, selon la résolution 2625 (XXV) « un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’Etat qui l’administre ».
Ainsi, l’usage de la force n’est considéré comme juste que lorsqu’il s’agit d’instaurer ou de restaurer un droit et de rechercher une situation de paix.
B-. L’action coercitive en vue de faire face à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression : la recherche du rétablissement de la paix
Dans ce deuxième cas de recours licite à la force, la cause d’une intervention de l’usage des armes s’inscrit dans un cadre plus large, il ne s’agit plus seulement de défendre un droit mais de rétablir la paix face à une menace pesant sur l’ensemble de la Communauté internationale (1). Les Nations Unies ayant fait du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, une question d’importance capitale, cela l’a conduit à légitimer les guerres de libération nationales en vue de la défense de ce droit (2).
1-. Le but de l’action du Conseil de sécurité en cas d’autorisation de recourir à la force : la guerre juste en tant que moyen du rétablissement de la paix
L’usage de la force par le Conseil de sécurité est prévu au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ce recours à la force envisagé à l’article 2 § 7 de la Charte n’est possible qu’en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.
Il ne peut autoriser une intervention militaire sur le territoire d’un autre Etat qu’en cas de rupture de la paix et si ce denier s’est rendu coupable d’une agression préalable en violation de l’article 2 § 4 de la Charte.
Le Conseil de sécurité se comporte « comme un gendarme, mettant fin au tumulte en imposant la paix des armes »[13].
Après l’entrée des troupes irakiennes au Koweït le 2 août 1990, fut finalement décidé le 17 janvier 1991 une intervention militaire qui s’est poursuivie jusqu’au 3 mars 1991. Le Conseil a exercé un pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un Etat fautif.
Avant d’en arriver là, par une résolution 660 du 2 août 1990, le Conseil de sécurité exigeait « le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces irakiennes du Koweït ». Toutes les résolutions du Conseil étaient motivées par les violations du droit commises par l’Irak, parmi celles-ci figuraient le non respect du droit international humanitaire.
Il se fonde sur également de manière générale sur les différentes sources du droit international.
C’est donc le trouble de l’ordre publique international, de la légalité internationale qui légitime la guerre juste menée en vue du rétablissement de la paix internationale. Le Conseil a un rôle disciplinaire et de police internationale.
Le 29 novembre 1990, par une résolution 678, il autorisait « les Etats membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien, si au 15 janvier 1991l’Irak n’a pas pleinement appliqué les résolutions [du Conseil] à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions pertinentes ultérieures et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région…».
Dès lors que le Conseil de sécurité « autorise » les Etats à user de « tous les moyens », cela veut dire qu’il autorise même le recours à la force et ceci dans le but de mettre fin aux violations, notamment du « droit humanitaire international ».
Cette légitimation du recours à la force a lieu en raison de la violations des buts de la Charte comme le maintien de la paix, mais également le développement du respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leurs droit à disposer d’eux-mêmes inscrit au § 2 de l’article 1er de la Charte.
2-. Les guerres de libération nationale
Le recours à la force est légitime lorsque, conformément à la résolution 2625 (XXV) Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, un appui conforme aux buts et principes de la Charte est donné aux peuples exerçant leur droit à disposer d’eux-mêmes lorsqu’ils réagissent et résistent à une mesure de coercition visant à les priver de l’exercice de ce droit.
De plus, selon le philosophe américain Michael Walzer, tout comme pour certains philosophes classiques (saint Thomas, Grotius), il n’est pas impossible de déterminer, lorsque deux camps s’affrontent, de quel côté est la « justice ». Pas plus qu’il n’est impossible d’expliquer pourquoi, alors même qu’on livre une guerre « juste », tous les coups ne sont pas permis.
En effet, si l’on part du principe que la guerre est mauvaise, l’agresseur, celui qui déclenche la guerre, a toujours tort. La guerre « juste » est alors celle que livre celui qui se trouve condamné par la nécessité de se défendre (légitime défense individuelle), ainsi que ceux qui, parce qu’il en ont les moyens, viennent en aide à l’agressé (légitime défense collective).
Mais le souci de l’autodéfense ne justifie pas tout : à la guerre, comme dans n’importe quelle activité sociale, le refus de se soumettre à des règles (comme le refus d’épargner les populations civiles) finit par se retourner contre le soldat « criminel » [14].
II-. La « justice dans la guerre » : une guerre juste est « humaine », le respect du droit international humanitaire comme condition d’une « juste paix »
L’Institut de droit international, dans son Manuel d’Oxford, dresse le constat suivant : la guerre tient une grande place dans l’histoire, il n’est pas présumable que les hommes parviennent de si tôt à s’y soustraire, elle apparaît comme la seule issue possible des conflits qui mettent en péril l’existence des Etats et la défense de leurs intérêts vitaux, l’adoucissement graduel des mœurs doit se refléter dans la manière de la conduire ». Comme on ne peut empêcher la guerre, il faut essayer de l’humaniser.
Selon saint Thomas d’Aquin, « il est nécessaire que l’intention de ceux qui combattent soit droite, c’est à dire qu’ils se proposent de faire le bien ou d’éviter un mal ».
Pour l’école du droit de la nature et des gens, il fallait fixer tout un corps de normes positives, qui sont volontairement et tacitement reconnues par la communauté des Etats, pour limiter les maux de la guerre à défaut de pouvoir les empêcher.
Le principe d’humanité vise à tempérer les excès de la guerre, ses débordements, ses outrances[15]. L’article 35 du Protocole I aux Conventions de Genève dispose que « dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité ».
Tous ces principes impliquent que, lorsqu’une guerre est menée en réponse à une violation du droit international pour rétablir la légalité internationale et la paix, la riposte soit proportionnelle à l’attaque dans ses moyens (A). Celle-ci ne doit recourir qu’aux moyens strictement nécessaires à la poursuite de son but (B).
A-. A la juste cause doit correspondre la juste mesure
En ce qui concerne la légitime défense, l’article 51 ne permet pas une action militaire qui aille au-delà de ce qui est nécessaire pour repousser l’agression, il s’agit de la proportionnalité de la riposte.
La défense se limite à la protection de son territoire, l’occupation du territoire de l’Etat fautif, même en réponse à une agression, est illicite. Pour que ce type de guerre soit juste, il faut une « juste défense »[16].
Une guerre n’est juste que si les maux de la guerre ne sont pas disproportionnés par rapport aux objectifs visés et à condition de ne pas provoquer durant le conflit plus de mal qu’on ne prétend en éviter.
L’exigence de proportionnalité concerne également les moyens employés pour mener une guerre. Ainsi, lorsqu’un Etat réagi à une agression d’un autre Etat, si ce dernier a lancé son attaque avec des armes dites conventionnelles, l’exigence de proportionnalité implique que le second ne ripostera pas en usant d’armes spéciales comme les armes bactériologiques, chimiques ou nucléaires.
Une guerre juste est une guerre humaine et sans excès, la violence ne doit répondre qu’à une juste nécessité.
B-. La nécessité des moyens employés et des maux causés, le respect du droit international humanitaire
Les soldats des forces armées des Etats dans des conflits internationaux et les combattants dans les conflits internes sont tenus au respect des principes du droit international humanitaire (1). La protection accordée en vertu de ces principes en particulier dans les conflits internationaux s‘appliquent également aux combattants de la liberté (2).
1-. La guerre juste ou l’interdiction de la violence excessive et inutile
Selon Pie XII, « même dans une guerre juste et nécessaire, les procédés efficaces ne sont pas tous défendables aux yeux de qui possède un sens exact et raisonnable de la justice »[17].
Et c’est le but du droit international humanitaire d’encadrer le déroulement des hostilités. Il se constitue notamment des Conventions de la Haye de 1899 et 1907 ainsi que des Conventions de Genève de 1949 et de ses Protocoles de 1977. Ce droit ne vise pas réellement à empêcher les guerres, mais à en limiter l’étendue et l’horreur.
Ainsi, le droit humanitaire interdit « d‘employer des armes, des projectiles et des matières, ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus » ainsi que des armes ou moyens de combat frappant sans discrimination, c’est à dire des maux qui vont au delà de la violence nécessaire (article 23 e du Règlement annexé à la quatrième Convention de la Haye de 1907).
Lorsque l’on parle d’utilisation des armes, cela peut également renvoyer au droit du désarmement. Ce droit a-t-il un lien avec la notion actuelle de guerre juste ?
Le désarmement vise soit à équilibrer les forces, soit à supprimer progressivement tous les moyens de destruction, au moins les plus dangereux. Mais la doctrine de la guerre juste vise plutôt à établir une hiérarchie entre les armes pouvant servir la paix.
Il peut tout de même être une condition à la juste paix, celle qui existerait sans dissuasion ou menace dans des relations de confiance entre les Etats. C’est sous cet angle seulement qu’il est alors en rapport avec la doctrine de la guerre juste.
Au moment de la crise du Golfe, le Conseil de sécurité a eu un rôle préventif. Celui-ci consistait à priver l’Irak des moyens de récidive en le désarmant. Cette mesure peut apparaître comme une sanction et une des conditions à une juste paix protégée des menaces de guerre.
L’embargo a permis un contrôle des approvisionnements en matériels militaires Le conseil a ainsi invité l’Irak à renouveler son acceptation du Protocole de Genève sur la prohibition des armes chimiques et bactériologiques et à ratifier la Convention du 10 avril 1972 sur la fabrication et le stockage de telles armes. Le Conseil a décidé la destruction de ces armes ainsi que celle des missiles balistiques à moyenne portée.
Un autre principe du droit humanitaire est le principe de discrimination, qui implique l’obligation de faire la distinction entre civils et combattants, n’est pas respecté dès lors qu’il est fait utilisation d’armes qui ne peuvent, de part leur nature, être dirigées avec quelque certitude sur des objectifs militaires déterminés, ou dont la méthode caractéristique et normale d’engagement ne permet pas d’atteindre avec quelque certitude ces objectifs[18].
Ce droit applicable en cas de guerre régissant la conduite des hostilités et les prescriptions en faveur des personnes et des biens (jus in bello, « la réglementation des hostilités ») « cherche donc à réduire les pertes humaines et matérielles et à en atténuer les effets ». Il s’agit d’un principe coutumier d’humanité et d’exigence de la conscience publique applicable même en l’absence de dispositions conventionnelles (Clause Martens § 8 des Déclarations préliminaires de la quatrième Convention de la Haye).
La distinction importante faîte entre combattants et non combattants a été consacrée en 1907 par la Conférence de la Haye et reprise par la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Une distinction complémentaire va être opérée entre les objectifs militaires et les objectifs civils dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.
On peut retrouver cette obligation de distinction au Xè siècle avec la « paix de Dieu » qui fut imposée par l’Eglise pour mettre à l’abri les prêtres, les femmes, les enfants, les vieillards, les marchands et les paysans ainsi que les réfugiés dans un domaine ecclésiastique ou un lieu de culte.
Dans une résolution 2444 (XXIII), l’Assemblée Générale a énoncé trois principes fondamentaux à observer en période de conflit armé : (1) le droit des parties à un conflit d’adopter des moyens de nuire à l’ennemi n’est pas illimité ; (2) il est interdit de lancer des attaques contre les populations civiles en tant que telles ; (3) il faut en tout temps faire la distinction entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les membres de la population civile, afin que ces derniers soient épargnés dans toute la mesure du possible. Elle a également déclaré inacceptable l’idée de mener une guerre contre l’ensemble de la population pour forcer l’adversaire à céder. Ce dernier principe revêt une importance de plus en plus capitale puisque dans conflits actuels, le plus souvent non internationaux, les populations civiles sont de plus en plus prises pour cible, il s’agit souvent de la cible principale de ces affrontements ethniques ou religieux.
« La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires » est considérée comme une violation des lois et coutumes de la guerre par l’article 3 du Statut du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie. De même, l’article 8 du Statut de la Cour Pénale Internationale relatif aux crimes de guerre à son alinéa 2 dresse une typologie des violations graves des lois et coutumes du guerre.
De même, la « paix de Dieu » imposait aux seigneurs, sous peine d’excommunication, de ne pas enlever les bêtes de somme et de ne pas incendier les maisons, les vignes ou les moulins.
Dans certains cas, les « nécessités militaires » peuvent exonérer les combattants de certaines obligations que leur impose le droit international humanitaire en raison « des exigences militaires impérieuses » ou « urgentes » ou en ne condamnant que les infractions « non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle ». Ne seront donc pas punies les mêmes exactions commises à petite échelle et répondant à de telles justifications.
En ce qui concerne la guerre menée par l’O.T.A.N. contre la Serbie, elle pose la question de savoir si les moyens employés étaient les bons. En effet, « une guerre juste dans son principe peut être inadaptée, voire criminelle, dans la stratégie opérationnelle retenue... »[19]. La critique vient du fait que cette guerre a été menée de façon assez « grossière » à coups de bombes ou de missiles avec de nombreuses victimes innocentes car malheureusement, les instruments militaires n’étaient pas aussi précis que les forces militaires l’affirmaient.
Concernant la protection des blessés, des malades et des naufragés, les Parties en conflit doivent respecter, protéger, traiter avec humanité et soigner les personnes souffrantes, cette protection s’étend aux moyens destinés à assurer ces soins , c’est à dire aux personnels et matériels sanitaires.
Une guerre justement menée implique que soit traités avec humanité les combattants qui ont été capturés par leur adversaire (IIIè Convention de Genève de 1949 et Protocole I de 1977).
L’Organisation des Nations Unies est-elle soumise au respect du droit international humanitaire, en effet, celle-ci n’est pas partie aux Conventions de Genève.
Cette question a été réglée par une circulaire du Secrétaire général d’août 1999[20], elle affirme que doit être appliqué l’article 3 commun aux Conventions de Genève en tant que droit international coutumier. Est également posé le principe de responsabilité des Etats contributeurs de troupes quant au respect de leurs engagements internationaux par les nationaux participants à des opérations des Nattions Unies, aucune de ces dispositions ne préjugeant la qualité de non combattants des casques bleus. Sont également responsables les casques bleus devant leur juridiction nationale pour toute violation du droit international humanitaire.
Le respect du droit international humanitaire s’impose à tous les combattants, y compris des combattants résistants à toute domination.
2-. La protection des combattants de la liberté par les Conventions de Genève
Les guerres de libération nationale sont des luttes armées menées contre la domination coloniale, l’occupation étrangère et les régimes racistes.
Elles vont être considérées par le résolution 3103 (XXVIII) de l’Assemblée générale du 12 décembre 1973 portant Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et contre les régimes racistes, et l’article 1er § 4 du protocole I à la Convention de Genève de 1977 comme des conflits armé internationaux.
En tant que tel, l’Assemblée précise que les Mouvements de libération nationale et les « combattants de la liberté » bénéficient de la protection des Conventions de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
Aucun niveau d’intensité de la lutte de libération n’est requis comme seuil d’application des règles pertinentes du droit international humanitaire. Seule compte l’existence d’un mouvement de libération national suffisamment organisé, structuré et représentatif du peuple au nom duquel est menée la guerre.
Une procédure spéciale de l’article 96 § 3 du Protocole I aux Conventions de Genève permet aux M.L.N. couvert par la définition de l’article 1er § 4 du Protocole I d’être liés par les Conventions de Genève.
Le motif de la lutte, de la guerre doit être la recherche de la justice, du rétablissement du droit et de la paix. Mais il ne faut pas que l’argument de lutter pour le rétablissement de la paix ouvre la porte à des abus et ne mène à l’anarchie. Il ne faut pas que les Etats soient seuls juges du recours à la force. Il faut que ce dernier reste strictement encadré.
Une guerre a toujours des conséquences sur l’équilibre de la Société internationale, de ce fait seule celle-ci est capable de déterminer quand est-ce qu’une guerre peut être considérée comme juste ou non.
Section II-. La conditionnalité de la « justice internationale » : une guerre, même juste, doit être légitimée par la Communauté internationale
Si chaque Etat est le seul juge souverain de sa propre cause, non seulement chaque belligérant pensera défendre le bon droit, mais nul autre ne pourra prétendre savoir mieux que celui-ci où se trouve la vérité objective. Un tel état des choses conduirait à l’anarchie et les Etats imposeraient alors leur propre justice. C’est pour éviter de telles situations que dans le cadre du système de sécurité collective international, l’usage de la force par tout Etat est strictement encadré et que la seule « justice légitime » est celle des Nations Unies (I).
La « justice légitime », l’utilisation de cette expression n’est pas innocente, elle traduit tout simplement un paradoxe au sein des Nations Unies et en particulier au sein du Conseil de sécurité. En effet, la guerre a besoin d’être légitimée pour être considérée comme juste, mais la légitimité est une notion objective et la justice, elle, est subjective. On peut essayer d’objectiver la justice en entourant son respect de multiples dispositions juridiques mais c’est le juge qui applique le loi et le juge est un homme. Par conséquent, il ne peut complètement rester neutre, mais en tant que juge il privilégie la justice sur toute autre considération. Au sein du Conseil de sécurité ce sont également des hommes qui décident mais il s’agit d’hommes politiques, ils font alors souvent prévaloir leurs intérêts politiques sur ceux des populations, mais peut-être que cela est en train de changer (II).
I-. La légitimation de la guerre par les Nations Unies
Avant d’en arriver à une situation extrême où il n’y a plus aucune solution possible à un problème, le simple sens commun commande de rechercher une solution amiable à un litige. Les parties doivent par la discussion essayer de trouver un compromis (A), la guerre ne peut être que la solution extrême.
Si à défaut de règlement pacifique du différend les parties en viennent à l’usage de la force, et si le Conseil de sécurité décide de se saisir de l’affaire, alors, il faut qu’il qualifie la situation dans laquelle se trouvent les parties, après l’échec de la tentative de compromis, préalablement à toute intervention économique ou militaire de sa part. Ce stade de la qualification de la situation en vertu de l’article 39 de la Charte est une étape obligatoire, il faut connaître l’ampleur de la crise (B), en même temps qu’il l’effectuera, il va internationalement condamner leur usage de la force et leur demander aux parties de faire cesser cette situation.
Cette qualification va permettre au Conseil de sécurité, si la gravité de la situation l’exige de recourir à la force. Il est le seul organe international pouvant autoriser et légitimer tout recours à la force. La Charte lui attribue expressément un tel mandat, il possède l’exclusivité de l’usage de la force ou de sa légitimation (C).
Lorsqu’il autorise les Etats à intervenir militairement, le Conseil se fonde sur le Chapitre VII de la Charte (D). Mais en dehors de la Charte et de l’autorisation de recourir à la force par le Conseil de sécurité, n’oublions pas que les Mouvements de libération nationale sont considérés comme pouvant légitimement lutter contre la domination coloniale, l’occupation étrangère et les régimes racistes. Mais tout usage de la force doit être légitimé, son usage n’est pas discrétionnaire. Le Conseil de sécurité, seule autorité pouvant légitimer le recours à la force ne s’occupe pas de la question qui relève de l’Assemblée générale. Celle-ci a, en effet, reconnu la légitimité de ces luttes, voilà une question réglée, mais quels sont les mouvements reconnus comme légitimes et représentatifs ? Cette dernière question, elle, est réglée par l’Organisation de l’Unité Africaine pouvant seule légitimer tout recours à la force de la part de tels mouvements. Il ne suffit donc pas que leur lutte soit juste, il faut également qu’elle soit légitimée (E).
A-. La tentative de règlement pacifique du différend
Selon Cicéron, dans De Republica, « aucune guerre n’est regardée comme juste (...) si l’on a d’abord demandé satisfaction ».
Une guerre juste ne pourra être déclenchée et menée qu’à la condition d’avoir épuisé au préalable toutes les possibilités, même imparfaites, de règlement pacifique. La guerre doit être l’ « ultime recours ».
En effet, la résolution 2625 (XXV) Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, pose que « tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux avec d’autres Etats par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».
Lorsque le Conseil de Sécurité décide d’agir et de recourir à la force, comme cela s’est produit au moment de l’agression du Koweït par l’Irak, il faut d’abord qu’il ait utilisé toutes les solutions alternatives pour parvenir à une solution pacifique. Il doit utiliser tous les mécanismes prévus au Chapitre VI de la Charte qui porte sur le règlement pacifique des différends.
Il procède par voie de recommandations en cas d’intervention d’office, et il est même en droit d’imposer aux parties le recours à un mode de règlement par une décision, dans l’avis consultatif du 21 juin 1971, la Cour internationale de justice a considéré que le libellé de l’article 25 de la Charte n’interdisait pas de reconnaître valeur décisoire à des résolutions du Conseil de sécurité qui ne s’inscrivaient pas dans le cadre du Chapitre VII de la Charte[21]. Lorsqu’il est saisi en vertu des articles 37 et 38, le Conseil peut recommander les termes d’un règlement, il exerce alors la fonction de médiateur ou de conciliateur pour trouver un juste terrain d’entente.
Ce n’est qu’en cas d’échec de toutes les tentatives de règlement pacifique des différends qu’une guerre risque d’avoir lieu.
Si celle-ci a effectivement lieu, alors elle pourra être qualifiée de guerre juste au moins d’un point de vue purement procédural en tant que conséquence d’un échec d’une (ou plusieurs) tentative de règlement pacifique.
Cet échec va donner naissance à une nouvelle situation et par conséquent à un autre type d’action et de gestion de la crise. Mais avant toute nouvelle action, le Conseil est tenu de qualifier la situation. L’ampleur de son intervention va dépendre de la gravité de la situation.
B-. La qualification juridique de la situation en vertu de l’article 39 de la Charte des Nations Unies
Avant de recourir à la force, il doit préalablement qualifier la situation en vertu de l’article 39 de la Charte au regard de l’une des trois catégories de situation énoncées : la menace contre la paix, la rupture de la paix et l’acte de d’agression. Comme nous l’avons vu, cette dernière qualification n’est jamais utilisée par le Conseil de sécurité.
Pour que le Conseil puisse intervenir par la force, il doit respecter le jus ad bellum, toutes les procédures lui donnant le droit de faire la guerre.
Ainsi, pour pouvoir intervenir militairement, le Conseil doit d’abord qualifier explicitement la situation de menace contre la paix et la sécurité internationales, et non en invoquant le seul caractère tragique des événements au plan humanitaire.
Il doit donc respecter l’article 39 de la Charte, qui permet l’adoption de mesures dans le cadre du Chapitre VII dans les trois hypothèses évoquées.
Juridiquement, l’action du Conseil n’est pas basée sur une responsabilité en matière de droit de la personne qui découlerait de la nécessité de faire respecter les buts de l’organisation, mais sur celle, plus classique, de maintenir la paix[22].
Ainsi, dans sa résolution 688 (1991) exigeant de l’Irak la cessation de la répression envers sa population et favorisant une initiative humanitaire, le Conseil ne se fonde pas sur des raisons humanitaires mais s’en tient au mandat dont il est investi à l’article 24 de la Charte (responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale), sa décision est motivée explicitement par le franchissement massif des frontières turques par une population en exode.
Un conflit non international va pouvoir être internationalisé, et de ce fait pouvoir donner lieu à une intervention de Conseil, si le conflit a des conséquences dans les pays voisins dont la stabilité risque d’être affectée par les mouvements de populations et les flots de réfugiés (comme cela s’est produit en Somalie)[23].
Déjà, le Conseil dans sa résolution 473 (1980) à l’égard de la République d’Afrique du Sud, avait réaffirmé « que la politique d’apartheid est un crime contre la conscience et la dignité de l’humanité et est incompatible avec les droits de l’homme et sa dignité, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, et porte gravement atteinte à la paix et à la sécurité internationales »[24]. Il faut que la répression de la population représente une menace bien réelle pour fonder l’action coercitive du Conseil.
La formule « menace contre la paix », assez vague, permet d’élargir le champ d’action du Conseil de Sécurité. Sa formulation très générale peut permettre au Conseil de légitimer son action avec un large pouvoir d’appréciation aussi bien pour un conflit entre Etats que pour une situation interne très grave car pouvant avoir des conséquences d’ordre international.
C-. La légitimation de la guerre par le Conseil de Sécurité
Mais qu’en est-il lorsqu’une intervention militaire a lieu sans l’accord du Conseil mais que celle-ci est dût à un blocage de celui-ci ? Qu’en est-il quand la majorité des Etats au Conseil souhaitait cette intervention mais que le veto de la minorité l’a empêché ? Le Conseil peut-il légitimer à posteriori une intervention militaire(2) ?
1-. La légitimation a priori
Selon Hobbes[25], « aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne toujours en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre. Et cette guerre est celle de tous contre chacun ». De ce fait, le pouvoir de déclenchement d’une guerre ne se trouve plus dans leurs mains mais dans celle de cette autorité qui ne peut en user qu’en ultime recours puisque les individus, les Etats sont censés ne vivre qu’en état de paix. En entrant dans l’organisation mondiale, les Etats ont quitté l’état de nature pour une société de droit.
A l’origine de la doctrine de la guerre juste, seule une « autorité légitime » était apte à décider la guerre et à la mener. Dans le droit romain, la notion de bellum justum insistait moins sur le motif de la guerre que sur l’application des formalités juridiques et des rites sacrés. Un collège spécial de prêtres devait veiller au respect des procédures et garantir que les hostilités ne seraient pas déclenchées sans que les règles posées n’aient été préalablement respectées. Ce critère avait pour but d’interdire les guerres privées. Pour saint Thomas, l’autorité légitime était « le Prince », en tant que garant du bien commun. De nos jours, compte tenu de l’organisation de la Communauté internationale, la seule autorité légitime est l’Organisation des Nations Unies. De ce fait, l’O.T.A.N. était-elle habilitée à intervenir ?
L’article 2 § 4 de la Charte n’énonce pas une interdiction absolue de l’usage de la force, mais il impose aux Etats qui ont recours à ce moyen de prouver qu’ils ont agi d’une manière compatible avec les buts des Nations Unies.
A l’heure actuelle, pour qu’une opération militaire internationale soit considérée comme étant légitime, il faut que celle-ci soit approuvée ou autorisée par un organe des Nations Unies, par un « mandat »[26] du Conseil de sécurité autorisant « les Etats membres à user de tous les moyens nécessaires »en vue de la poursuite des objectifs définis. C’est au niveau international la seule Autorité étant habilitée à légitimer une action militaire, elle représente ce qu’était l’Eglise lorsqu’elle qualifiait une guerre de sainte ou non.
Sans légitimation de la part du Conseil de Sécurité, tout usage de la force est considéré comme injuste, illicite.
Si l’on part de ce principe, les interventions d’humanité doivent être considérées aujourd’hui comme étant illicites. Celles-ci sont entreprises par un Etat pour protéger la personne et les biens de ses propres ressortissants dans un pays étranger ou défendre par la force les intérêts d’une minorité étrangère mais amie dans un autre pays ou un autre Empire[27].
Il s’agit des interventions des puissances européennes dans l ‘Empire Ottoman pour défendre les minorités chrétiennes (1827, 1860, 1877) ou de façon plus récente l’intervention de l’Inde au Pakistan oriental pour protéger les Bengalis des exactions de l’armée pakistanaise en 1971, en 1978, le Viet Nam est intervenu au Cambodge , mettant fin au génocide perpétré par les Khmers rouges, 1979, l’intervention de la Tanzanie a permis de renverser Idi Amin, dictateur fou de l’Ouganda.
Peut-on laisser chaque Etat aujourd’hui décider qu’il a le droit ou le devoir d’intervenir dans la lutte interne d’un autre ? Certes, de telles interventions pouvaient être considérées comme justes d’un point de vue moral (même si dans les trois derniers cas ces Etats ont invoqué les flux de réfugiés dans leur pays pour justifier leur intervention), mais de nos jours le critère procédural prévaut et l’intervention de l’Inde n’avait été possible qu’en raison du blocage de Conseil de Sécurité.
C’est un tel blocage qui a entraîné l’usage de la force par l’O.T.A.N. contre la Serbie. Cette dernière intervention considérée comme illégitime car décidée sans l’aval du Conseil a cependant peut-être fait l’objet d’une légitimation à posteriori.
2-. La légitimation à posteriori : le cas de l’intervention au Kosovo
Après l’échec des négociations de Rambouillet, aucune autre possibilité de renégociation n’était sérieusement envisageable. La seule issue possible était l’intervention armée du Conseil de sécurité.
Celui-ci avait pris des résolutions constatant une menace à la paix et à sécurité internationale fondée sur le Chapitre VII de la Charte et obligeant la République de Yougoslavie à rechercher une issue politique à ce conflit qualifié de non international mais internationalisé par la résolution 1160 du 31 mars 1998 du Conseil.
La question qui se posait était de savoir si le Conseil pouvait avoir recours à la contrainte pour faire exécuter ses décisions contraignantes.
Une minorité d’Etat peut-elle prétendre imposer une conception absolue de la souveraineté des Etats en bloquant le Conseil de sécurité alors même qu’il paraît nécessaire d’autoriser en ultime recours l’usage de la force pour obtenir l’application de ses décisions ?
Pour le Secrétaire général, « La Charte exige du Conseil qu’il défende l’intérêt commun. Faute d’assurer indiscutablement cette mission - à l’ère des droits de l’homme, de l’interdépendance et de la mondialisation -, il court le risque d’en voir d’autres prendre sa place »[28].
Le contexte de cette intervention se situe au sein d’une « crise » du Conseil. En effet, comme l’explique le Secrétaire général, la défaillance de l’O.N.U. vient de l’absence de consensus sur la possibilité d’emploi de la coercition légitime dans les situations de conflits armés internationaux. Les uns invoquaient la souveraineté des Etats et les autres l’arguments moral de réaction face aux violations flagrantes et massives des droits de l’homme.
Lors de son intervention au Kosovo, l’O.T.A.N. est intervenue sans l’accord du Conseil de sécurité et donc en violation de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, et en particulier de l’article 53 qui dispose qu’ « aucune mesure coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité… ». Il s’agit là d une « atteinte à l’existence même du système de sécurité internationale fondé sur la Charte des Nations Unies » offrant « une base juridique universellement acceptée pour le recours à la force » [29]. D’ailleurs, avant cette intervention, par une résolution 1203 du 24 octobre 1998, le Conseil réaffirmait que « la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Cela était sûrement un message à l’O.T.A.N.
C’est l’attitude de la Yougoslavie face à cette présomption d’impuissance qui a donné lieu à cette crise du système de sécurité collective.
Ainsi, « comme la menace de faire intervenir des forces internationales paraissait peu crédible, la République fédérale de Yougoslavie a poursuivi son offensive militaire, ce qui s’est traduit par des exactions criantes au Kosovo »[30].
Le Conseil de sécurité n’a certes pas autorisé l’intervention de l’O.T.A.N., mais il ne l’a pas condamné non plus. Les membres de l’O.T.A.N. également membres du Conseil se sont abstenus de solliciter son aval en raison du veto prévisible de la Chine et de la Russie. En effet, lord des discussions à propos de l’adoption de la résolution 1203, la Russie précisait qu’elle espérait que « les décisions de mise en alerte des forces de l’O.T.A.N. [seraient] levées », la Chine, elle, condamnait explicitement « la décision prise, sans autorisation du Conseil de sécurité par une organisation régionale d’intervenir dans les affaires internes de la R.F.Y., ce qui [créerait] un précédent dangereux de défi à l’autorité du Conseil de Sécurité » et ajoutait « que la résolution ne contient aucune autorisation d’utilisation de la force, ou de menace d’utilisation de la force en R.F.Y. ».
On peut penser que l’action de l’O.T.A.N. soit licite, car une fois l’action terminée, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1244 (1999) par laquelle il ne justifie pas juridiquement l’intervention de l’O.T.A.N. mais en tire les conséquences, or, on ne peut envisager que le principal organe chargé du maintien de la paix puisse tirer les conséquences concernant une agression, puisqu’un des principes du droit international est qu’un Etat ne peut reconnaître les conséquences d’un crime international, il est impensable d’entériner une agression internationale.
On peut donc utiliser le droit de la responsabilité et non de la Charte pour justifier l’intervention de l’O.T.A.N.
Au regard du droit de la responsabilité, ce qui était en train de se commettre était un crime, et de ce fait, tous les Etats sont lésés et sont victimes. Selon l’article 53 du projet d’articles de la Commission du Droit International, les Etats ne doivent pas reconnaître comme licites une situation créée par un crime et doivent coopérer pour éliminer les conséquences du crime, ceci ouvre donc la voie aux contre-mesures, y compris collectives.
Il existait donc un droit de riposter même sans autorisation du Conseil de Sécurité.
Cette argumentation se heurte à l’interdiction de recours à la force selon la Charte des Nations Unies comme le souligne l’article 50 du projet de la C.D.I., d’autant plus que le droit de la responsabilité renvoi au droit de la Charte.
De plus, le projet de résolution introduit par la Russie et la Biélorussie visant à condamner l’intervention a été rejeté par une large majorité[31](par 12 voix contre 3), il s’agissait bien d’un rejet par la majorité, et pas d’un blocage, par l’utilisation du droit de veto des Etats Unis, du Royaume Uni ou de la France. Il n’y a donc pas eu de blocage de la machine. Cela signifie bien que la majorité était en faveur des frappes. Politiquement, les Etats se sont exprimés à une écrasante majorité contre ce projet. Il faut ajouter à cela que le 26 mars 1999 les représentants Russes avaient bien précisé à propos de l’intervention que si le Conseil de sécurité n’acceptait pas le projet de résolution, il en légaliserait la complicité. Et s’est précisément ce qu’il s’est passé.
Le 13 avril 1999, c’est la même scénario qui s’est produit à Genève devant la Commission des droits de l’homme. Le même projet de résolution a été introduit toujours par la Russie et la Biélorussie avec la même annonce des représentants Russes. Une nouvelle fois (par 44 voix contre 7), une majorité écrasante a voté contre le projet de résolution. Mais que signifie ce vote, la Commission a-t-elle implicitement approuvée les frappes, est-elle partisane de la force pour faire respecter les droits de l’homme ? Cela n’est pas sûre, mais le vote est bien là…
La résolution 1244 du 10 juin 1999, exigeant « que la République fédérale de Yougoslavie mette, immédiatement et de manière vérifiable, un terme à la violence et à la répression au Kosovo » peut être considérée, pour certains[32], comme une légitimation à posteriori de l’intervention de l’O.T.A.N. sur la Serbie pour la contraindre à mettre fin aux massacres au Kosovo. Pour d’autres[33], elle ratifie la situation issue de l’intervention mais elle ne valide pas l’emploi de la force par les forces de l’O.T.A.N., elle n’en consacre que les effets.
En effet, il n’y a pas eu acceptation explicite de la part du Conseil de sécurité, mais on ne peut pas dire, au regard de son comportement et de celui des organes des Nations Unies, qu’il n’y a pas eu une légitimation implicite de cette action. En effet, nous aurons l’occasion d’y revenir plus tard, le Secrétaire général, également, n’a à aucun moment condamné ces frappes de l’O.T.A.N. qui ont permis d’arrêter les massacres et de remettre en cause le système de sécurité collective en imposant une réflexion aux Nations Unies, il nuance toutefois en précisant bien qu’une telle intervention ne doit pas constituer un précédent. De plus, cette guerre n’a fait l’objet d’aucune condamnation explicite. Le projet de résolution introduit par la Russie en vue de condamner ces frappes aériennes a été rejeté à une large majorité. Cela traduit bien un consensus international, mais à posteriori.
De plus, pour légitimer une intervention militaire, on peut également se référer au Préambule de la Charte ainsi qu’à son article 1er. Ce dernier précise que le rôle des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de Sécurité a considéré que ce terme pouvait renvoyer à un conflit non international - Résolutions 770 (1990) sur l’Ex-Yougoslavie et 794 (1992) sur la Somalie - en tant qu’un tel conflit pouvait constituer une menace contre la paix.
Qualifier une situation, même non internationale, de menace contre la paix, permet au Conseil de Sécurité d’autoriser une intervention armée afin de protéger les nationaux d’un Etat contre leur propre Etat lorsqu’ils sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux.
Il reste ainsi dans les limites de son mandat puisque la défense des droits de l’homme fait partie des buts des Nations Unies.
Conscient qu’il s’agit d’un raisonnement poussé à l’extrême et dangereux, si l’on considère que l’O.T.A.N. a agi conformément aux buts des Nations Unies, cela serait un autre point permettant de légitimer son intervention. C’est la Charte elle-même qui aurait constitué un mandat pour les forces de l’O.T.A.N.
Cette action n’a-t-elle pas été justifiée par une rupture de la paix comme le précise le Chapitre VII de la Charte ?
D-. La portée du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en tant que fondement et instrument de la guerre juste
Au sein des Nations Unies, un des fondements légitimant l’usage de la force est le Chapitre VII de la Charte.
La particularité des décisions prises dans le cadre de ce Chapitre est qu’elles ont force obligatoire et que seul le Conseil peut prendre de telles décisions. Ce monopole au Conseil de sécurité renforce ainsi la légitimité de ses décisions et fait de lui le seul organe international habilité à autoriser tout recours à la force. Il a un rôle disciplinaire s’imposant à tous les Etats dans sa fonction de police internationale.
Lorsque le Conseil de sécurité a autorisé l’usage de la force par les Etats pour l’exécution de ses résolutions précédentes, les opérations menées par les armées nationales n’ont pas été effectuées sous la bannière des Nations Unies et la direction du Conseil de sécurité. Elles ont agi au nom des Etats qui ont collaboré avec le Koweït contre l’occupation irakienne.
Pour M. WECKEL[34], il serait plus juste de parler de légitime défense collective mais il s’agit également d’une intervention contre un Etat pour violation de l’article 2 § 4 en raison « de l’emploi de la force (…) contre l’intégrité territoriale » du Koweït. Toutefois, comme le précise l’auteur, le Conseil n’a à aucun moment visé cet article car une telle mention ferait de la rupture de la paix une qualification juridique. L’action du Conseil ne s’inscrit donc pas seulement dans le but de faire respecter tel ou tel article de la Charte en elle-même mais dans le cadre de l’accomplissement de ses buts. Cette façon de procéder lui permet donc, par le biais du Chapitre VII, sans référence à une autre disposition de la Charte, de placer son action dans le cadre plus général du maintien et du rétablissement de la paix internationale. Ce qui est important pour nous est que cette intervention avait un double but juste : l’appui à un Etat dans son action de légitime défense et également la protection de l’ordre publique international avec l’aval du Conseil de sécurité seule autorité habilitée à agir en vertu du Chapitre VII qui lui permet de prendre des décisions s’imposant aux Etats et de légitimer ses décisions.
Il existe deux types d’opérations militaro-humanitaires : les opérations sous commandement de l’O.N.U. et les opérations habilitées. Comme le précise le Dictionnaire pratique du Droit humanitaire[35], les premières déploient soit des casques bleus uniquement (ONUSOM II en Somalie) soit de casques bleus ayant le soutien de contingents sous uniforme national (Force de réaction rapide en Bosnie) ou provenant d’une organisation militaire régionale (OTAN en Bosnie). Les secondes ne sont pas sous commandement directe de l’O.N.U., mais elles bénéficient d’une délégation d’usage de la force de la part du Conseil de sécurité, il ne s’agit pas d’un déploiement de casques bleus mais de contingents nationaux, au sein d’une coalition internationale ad hoc (opération « Turquoise » sous commandement français) ou d’une coalition internationale dans le cadre d’une organisation régionale (Ifor et Sfor en Bosnie sous contrôle de l’O.T.A.N.).
Si l’on se réfère à la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité, adoptée sur le fondement du Chapitre VII de la Charte, dans laquelle il exige du gouvernement irakien la cessation de la répression envers sa population et favorise une initiative humanitaire sous la responsabilité du Secrétaire général, on pourrait penser qu’elle supposerait l’existence d’un véritable droit d’assistance aux victimes pouvant même conduire à une intervention militaire.
Mais la limite est que cette ingérence n’est possible qu’avec l’accord de l’Etat sur le territoire duquel l’opération se déroule.
Dans ce cadre ci, il s’agit plus de maintien de la paix que d’intervention humanitaire proprement dite.
Mais qu’est-ce qu’une intervention humanitaire[36] ? Il s’agit de la menace ou de l’utilisation de la force par un Etat, un groupe d’Etat ou une organisation internationale essentiellement dans le but de protéger les nationaux de l’Etat visé de la violation grave de droits internationalement reconnus. Celle-ci n’est pas expressément prévue par la Charte ce type d’intervention serait autorisée en vertu d’une interprétation extensive de celle-ci.
Dans ce cas une intervention décidée par le Conseil de Sécurité aurait comme base légale le Chapitre VII de la Charte. Le Conseil autoriserait une intervention après avoir qualifié la situation en vertu de l’article 39 de la Charte. Toutefois, une telle intervention serait discrétionnaire, le Conseil étant un organe éminemment politique, l’appréciation de la légitimité et l’opportunité d’une intervention serait subordonnée aux différents intérêts de ses membres.
De plus, un autre obstacle à toute intervention humanitaire semble être l’article 2 § 7 de la Charte qui pose le principe de non ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat, principe repris par la Cour Internationale de Justice en 1986 dans l’affaire Etats Unis c. Nicaragua. Mais il faut lire l’article 2 § 7 jusqu’au bout, il s’agit d’une disposition large de la Charte permettant au Conseil de Sécurité d’intervenir en vertu du Chapitre VII.
C’est donc le Chapitre VII qui légitime l’action du Conseil et le recours à la force par les Etats, qu’en est-il lorsqu’il s’agit de l’usage de la force par un mouvement luttant dans le cadre de l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ?
E-. Les Mouvements de Libération Nationale : la reconnaissance par l’Organisation de l’Unité Africaine et la Ligue des Etats Arabes
L’article 1er § 2 dispose qu’un des buts des Nations Unies est de « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde » . La réalisation du droit des peuples à disposer d’eux mêmes fait donc partie de la recherche de la paix.
L’Assemblée Générale des Nations Unies, dans cette perspective a expressément reconnu dans sa résolution 3103 (XXVIII) de 1973 la légitimité de la lutte contre la domination coloniale, pour la réalisation du droit des peuples à leur autodétermination et à leur indépendance.
A contrario, dans sa résolution 1514(XV) du 14 décembre 1960 : Déclaration sur l’octroi à l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux., l’Assemblée déclare qu’il doit être « mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression, de quelque sorte qu’elles soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d’exercer pacifiquement et librement leur droit à l’indépendance complète... ». L’Assemblée Générale va tenir le même raisonnement dans de nombreuses résolutions comme, et entre autres, dans sa résolution 2625 (XXV) : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.
Mais ces résolutions concernant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sont strictement limitées au cas de la décolonisation et les Etats sont extrêmement réticents à reconnaître un tel droit à notre époque en dehors d’une situation de décolonisation.
De plus, un mouvement de libération nationale n’est considéré comme tel qu’après une reconnaissance par l’Organisation de l’Unité Africaine. En effet, les M.L.N. ne sont pas reconnus comme tels uniquement dès lors qu’ils luttent contre la domination coloniale. Il faut qu’ils soient considérés comme représentant leurs peuples. Leur lutte est légitimée en fonction de son but, mais également et surtout parce qu’ils ont fait l’objet d’une reconnaissance par l’Organisation de l’Unité Africaine.
Cette reconnaissance de certains M.L.N. leur confère un véritable certificat de représentativité[37]. Cela permet aux M.L.N., par l’intermédiaire de l’O.U.A. d’entretenir des rapports avec l’O.N.U. en tant que représentant du peuple qu’ils défendent et dans la perspective du soutien des Nations Unies à leur lutte armée. Seuls les M.L.N. reconnus « par une organisation régionale » ont accès aux organisations internationales. Cette procédure ne concernait que l’O.U.A., progressivement, elle a été étendue à la Ligue des Etats Arabes. Il faut donc passer par un certain formalisme juridique : c’est le Comité de coordination pour la libération de l’Afrique qui accorde la reconnaissance de l’O.U.A.[38].
Ce rôle joué par l’O.U.A. est une délégation de compétence de l’Assemblée générale des Nations Unies au premier. La décolonisation est un domaine de collaboration entre l’O.N.U. et l’O.U.A., du fait de l’influence de cette dernière sur l’O.N.U., par l’intermédiaire du groupe africain, l’idée que l’O.U.A. devait être laissée juge de la représentativité des M.L.N. s’est imposée d’elle-même sans que ce point ne soit traité par l’Assemblée générale.
L’expression « mouvements de libération nationale reconnus par l’O.U.A. » est devenue dans les résolutions de l’Assemblée un clause de style. Cette reconnaissance visait à éviter le risque que des mouvements sécessionnistes ne s’intitulent « M.L.N. » pour réclamer le bénéfice du statut accordé aux mouvements de lutte contre le colonialisme. La reconnaissance par l’O.U.A. opposée à toute velléité de reconnaissance, offrait donc une certaine garantie.
Ainsi, seule la reconnaissance par l’O.U.A. et la Ligue des Etats Arabes d’un mouvement comme étant « de libération nationale » légitimerait sa lutte contre une occupation étrangère.
Qu’en est-il des buts de la résistance armée d’un mouvement ? Le but de la lutte passe-t-il au second plan, aussi juste soit-il ? Il semble que ce soit le cas. Il y a certes eu des condamnations timides de la répression Russes contre la Tchétchénie, mais aucun Etat n’a osé déclarer légitime la résistance du mouvement de résistance Tchétchènes peut être parce que l’O.U.A. ou la Ligue des Etats arabes ne l’a pas fait. Alors qu’aux yeux de l’opinion publique internationale, cette lutte des Tchétchènes était considérée comme étant juste d’un point de vue moral, d’un point de vue juridique, il manquait la réalisation de ce critère procédural, la reconnaissance, pour légitimer cette lutte contre les massacres de la Russie.
Mais cette délégation de compétence a été faîte à ces organisations car la décolonisation se situait surtout dans le contexte africain, mais aujourd’hui est-elle encore pertinente ? Cette compétence ne devrait-elle pas revenir à l’Assemblée générale ? En effet, de tels luttes pour l’indépendance ont lieu sur l’ensemble de la planète, et plus seulement sur un seul continent, les Nations Unies veulent-elles oublier les droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ?
En effet, les Etats sont réticents à reconnaître la lutte d’un mouvement réclamant l’indépendance comme légitime. D’ailleurs, cela a été le cas à l’égard du Kosovo, mais l’O.T.A.N. est intervenue pour faire cesser la répression serbes, mais il s’agissait de la Serbie et pas de la Russie...
On voit donc que sans la mise en œuvre du critère procédural, une guerre aussi juste soit-elle d’un point de vue moral, ne peut être considérée comme juste tant qu’elle n’a pas été légitimée par les organes compétents au niveau international. C’est ce dernier critère qui prévaut.
Mais il faut nuancer cette position car il existe des procédures, mais encore faut-il vouloir aller jusqu’au bout de leurs implications. En effet, les Etats semblent réticents à intervenir lorsqu’il ne s’agit pas de défendre leurs intérêts ou leur image. Ainsi, il faut qu’ils soient soumis à une certaine pression médiatique, publique pour intervenir.
Finalement le critère de la recherche de la justice et de la paix importe moins que celui de l’opportunité et de l’intérêt de l’intervention.
II-. Le problème de la subjectivité de la légitimation de la guerre et de la qualification d’une guerre comme étant juste. La théorie de la guerre juste viciée par le critère de l’opportunité
Certes, il existe une Charte des Nations Unies censée unir les nations agissant selon des principes, normalement communs. Il existe également des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, des textes censés régir les relations entre Etats… Mais les Etats font ce qu’ils veulent du moment qu’ils ne violent pas ouvertement tous ces textes. Il ne sont pas obligés d’agir quand ils ne le souhaitent pas sauf si une autorité internationale, comme le Conseil de sécurité, le décide. Mais, encore un « mais », ce sont des Etats qui décident au sein de ces organes, et sans consensus, un organe ne peut pas décider. Ce sont donc les Etats par le biais d’un jeu politique qui mènent les relations internationales (A). Ceux-ci agissent en fonction de l’opportunité (B) d’une action, de la situation et des conséquences de cette dernière. Il n’est pas sûre qu’ils interviennent si une population se fait massacrer mais qu’aucune frontière internationale n’est violée, il faut simplement que le paix internationale ne soit pas menacée pour qu’il n’y ait pas d’intervention.
Pourtant, n’y aurait-il pas un devoir d’assistance à populations en danger en émergence (C) ? La souveraineté des droits fondamentaux des individus ne doit-elle pas l’emporter sur celle des Etats ?
Il faut protéger les individus, mais il faut trouver la solution « la mois pire » pour le faire, la guerre de l’O.T.A.N. en Serbie a-t-elle été menée avec les moyens appropriés, ne fallait-il pas plutôt un renforcement des sanctions économiques à cet Etat. Peut être que la mort de certains innocents aurait pu être évitée. Une guerre économique est-elle une meilleure solution (D) ?
Quoi qu’il en soit, lorsqu’une guerre juste est menée son but n’est pas seulement la paix mais également le jugement des coupables, ainsi une guerre ne peut être juste que si elle est au service de la justice (E).
A-. La politisation des relations internationales, la subjectivité de la notion de justice
« La guerre n’étant que la continuation de la politique et la politique n’ayant rien à voir avec la morale, il ne saurait y avoir de guerre « juste »- ni par extension, de « droit de guerre » »[39].
Lorsqu’est décidée une action militaire au sein des Nations Unies, ce sont des hommes qui prennent des décisions en fonction de leurs intérêts et de leur sens de la justice et de la morale. Or, ces dernières ne sont pas les mêmes pour chacun, vont en découler des interprétations divergeantes en l’absence de principes également reconnus par toutes les parties en conflit. En effet, la rupture de la paix est un phénomène qui se prête à une observation concrète et objective et sa répression ne saurait dépendre d’appréciations subjectives[40].
Certes, on peut élaborer une théorie de la guerre juste enfermée dans des conditions abstraites, mais dès qu’il s’agit de l’appliquer à une situation donnée, elle devient fragile car ce qui permet la mise en œuvre du critère procédural est l’appréciation subjective que l’on va opérer sur la justice d’une intervention.
Les causes d’un conflits sont souvent complexes, les responsabilités des belligérants sont souvent imbriquées et les torts partagés. Il devient alors impossible de déterminer la responsabilité des uns et des autres et de ce fait de porter un jugement qui va être vicié en fonction des relations que chaque Etat a avec l’un ou l’autre des protagonistes. Dans des situation d’urgence, les Etats ne disposent pas d’un recul suffisant par rapport à la situation et aux intérêts en jeu. Qu’en est-il des cas dans lesquels la guerre n’a pas une cause « évidemment juste » dans un camp et que se profile l’embarrassante figure de la guerre « juste des deux côtés à la fois »[41] ? Sénèque n’avait-il pas raison de dire que la vérité a toujours un pied dans le camp d’en face ?
Tout comme les protagonistes de la guerre croient chacun défendre la justice, les Etats qui vont juger cet usage de la force vont le faire selon leur appréciation et reconnaître comme légitime la lutte d’un des deux camps. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils vont décider d’une intervention militaire pour le rétablissement de la paix.
Ainsi, ce n’est pas parce que le Conseil de sécurité reconnaît comme juste l’usage de la force par un Etat qu’il interviendra forcément en appui à cet Etat, tout dépend des différentes circonstances, cet organe agi donc en opportunité.
B-. Le critère de l’opportunité, un critère prévalant sur la justice ?
L’article 2 § 7 de la Charte pose le principe de non ingérence dans les affaires relevant essentiellement de la compétence d’un Etat, mais, comme l’a affirmé un représentant d’Etat lors de la Conférence de San Francisco en 1945[42], il ne mentionne pas le critère pour juger de la compétence nationale.
De ce fait, « la nature de cette compétence peut être interprétée en fonction des considérations politiques et l’on peut même ne tenir aucun compte des considérations juridiques s’il s’en présente ». L’article 2 § 7 ne constitue donc pas un obstacle à l’intervention de l’Organisation dans les cas où cette intervention est souhaitée par la majorité et qu’il est au contraire infranchissable dans tous ceux où elle ne souhaite pas intervenir.
Autrement dit, un simple veto à l’action de Conseil de Sécurité aura des conséquences sur la vie de milliers de personnes. « Le contenu de l’action des Nations Unies dépendra donc rigoureusement du degrés d’implication que les Etats sont prêts à accepter pour mettre fin à la situation jugée intolérable »[43]. Les critères d’appréciation retenus semblent donc beaucoup plus politiques que juridiques[44].
Lors de l’intervention contre l’Irak, c’est la forte volonté de certains membres du Conseil de sécurité qui a permis l’intervention.
Mais, au moment où on assistait à un génocide au Rwanda, la volonté politique d’employer la force face à ce génocide a fait défaut. Les Etats se sont montrés peu disposés à lancer leurs forces dans un conflit où ils ne voyaient pas leurs intérêts vitaux mis en jeu, en fait, ils ont reculés devant le coût à payer et ont douté, après l’affaire de la Somalie, du succès d’une intervention.
Mais ne peut-on pas espérer, comme le fait la Charte pour le principe de non usage de la force dans les relations internationales, que s’affirme un jour une véritable obligation d’assistance à population en danger afin que les institutions internationales protègent, même par la force, les populations faisant l’objet de massacres ou de répressions ? On pourrait alors véritablement parler de guerre juste et non de guerre d’opportunité et d’intérêt.
C-. L’assistance à populations en danger, les critiques et les perspectives
Lorsque l’on parle d’assistance, cela renvoi d’abord à l’assistance des organisations humanitaires non gouvernementales à la population dans toutes les situations d’urgence. Pour notre sujet, nous nous intéressons plus particulièrement à ce soutien dans le cadre des conflits armés, ce qui nous renvoi directement au fameux « droit d’ingérence ».
Pourrait-on imaginer une extension de cette notion à un droit d’intervention humanitaire (1) ?
Le Secrétaire général des Nations Unies semble aller dans ce sens (2), mais, comme il le pense, une telle extension doit être entourée de garanties et strictement encadrée. Là aussi, une légitimation par le Conseil de sécurité serait nécessaire, le cas de la guerre de l’O.T.A.N. ne devant pas devenir un précédent, le critère procédural resterait tout aussi primordial.
Nous parlons là de guerre, du Conseil de sécurité et de populations persécutées, mais peut-être ne parle-t-on pas assez de l’opinion publique internationale et des journalistes qui par une véritable guerre des images alertent l’opinion et luttent contre l’impunité des bourreaux (3) ?
1-. Un droit d’ingérence en mutation ou un « droit d’intervention humanitaire » naissant ?
Selon l’article 2 § 7 de la Charte : « aucune disposition de la (...) Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat... ».
Toute intervention à l’intérieur des frontières d’un Etat serait une ingérence dans ses affaires intérieures sauf si celle-ci relève de « l’application de mesures coercitives prévues au Chapitre VII », mais de nombreux auteurs se sont posés la question de savoir s’il n’existait pas, en dehors de l’intervention du Conseil de Sécurité, un droit et même un devoir d’ingérence lorsque les droits fondamentaux des individus sont violés de façon à rétablir un Etat de droit.
Cette notion, pour l’instant, se limite à la possibilité pour les organisations non gouvernementales tels que le Comité International de la Croix Rouge, Médecins Sans Frontières, etc. d’acheminer l’aide humanitaire destinée à secourir les populations faisant l’objet de répression ou de persécutions de la part de leur propre Etat. Cela a été reconnu par l’Assemblée générale de l’O.N.U. proclamant dans ses résolutions 43/131 du 8 décembre 1988 et 45/100 du 10 décembre 1990, à l’initiative de la France, le principe de libre accès aux victimes des catastrophes pour les organisations humanitaires.
L’Assemblée générale a reconnu un droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et a indiqué que l’usage de la force pour priver les peuples de leur indépendance constituait une violation de leurs droits inaliénables. Pourquoi alors ne reconnaît-elle pas un droit des peuples à ne pas être persécutés par leur propre Etat.
La reconnaissance d’un tel droit serait un moyen de légitimer à priori toute intervention humanitaire - du type de celle menée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord - qui permettrait à l’Organisation des Nations Unies de mener des opérations militaires humanitaires dans le but de défendre les populations réprimées, permettant ensuite en amont aux organisations humanitaires de fournir leur aide de façon plus sécurisée.
D’ailleurs, Saint Augustin[45], déjà dès l’Antiquité, admettait que des guerres défensives puissent être menées dès lors qu’elles s’avèrent être le seul moyen efficace, pour punir les méfaits commis contre l’harmonie naturelle de la société humaine, et pour rétablir un ordre pacifique qui satisfasse les exigences de la justice. Pour lui, « sont justes les guerres vengeant des injustices, lorsqu’un peuple ou un Etat à qui la guerre doit être faite a négligé de punir les méfaits des siens... ».
Grotius (1583-1645), dans son livre De jure belli ac pacis (1625), insiste sur le devoir d’intervention universelle des princes en faveur de toute juste cause, alors même que leurs Etats respectifs ne seraient pas directement concernés.
Pour certains[46], toutefois, la question que l’on pouvait se poser au moment de la guerre menée par l’O.T.A.N. contre la Serbie, était de savoir si l’« utilisation » de la souffrance et de l’humanitaire n’était pas un « moyen » de cette guerre. Dans le même sens[47], d’autres pensent qu’il serait excessif d’attribuer à cette intervention un objet humanitaire. Il s’agissait juste de préserver la stabilité dans la région et de répondre à une provocation flagrante à l’égard de la Communauté internationale qui affectait la crédibilité du système de sécurité collective.
D’ailleurs, l’arme aérienne n’était pas adaptée au sauvetage de la population, l’objet de l’opération était de faire pression sur la Yougoslavie pour l’obliger à mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité. Il ne s’agissait que d’une démonstration de force.
Le motif humanitaire était-il vra