Université de Paris I (Panthéon – Sorbonne)
D.E.A. de Droit International Economique
Année Académique 1998-1999
LE SYSTEME
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE L’OMC ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
Mémoire
pour le DEA de Droit International Economique
par
Mademoiselle Amélie FONDIMARE
sous
la direction du professeur Olivier AUDEOUD
Septembre
1999
Table des matières
Partie
1-. Le renforcement incontestable de l’efficacité
du nouveau système
A-.
Multilatéralisation du nouveau système
1-. Mise en place d’un système intégré
b)
L’atténuation du « forum shopping »
2 °)
Institution d’un système exclusif et obligatoire
b)
Conséquence : exclusion des sanctions unilatérales
B-.
Juridictionnalisation de la procédure
1°)
Création de nouveaux organes
a)
Un organe plénier : l’organe de règlement des différends (ORD)
b) Un organe spécifique : l’organe d’appel permanent (OAP)
2°)
Elimination de tout blocage de la procédure
b)
Instauration de la règle du consensus négatif
a)
A titre principal (article 25 MARD)
A-.
L’affirmation d’un traitement différencié en faveur des pays en développement
1°)
Enoncé des dispositions octroyant un traitement différencié
a)
La reprise de l’acquis du GATT : l’article 3§12 du MARD
b)
Dispositions générales introduites par le MARD
c)
La reconnaissance d’un traitement différencié distinct pour les pays les moins
avancés
2°)
Portée du traitement différencié dans les différentes phases de la procédure
ii)
Traitement différencié au cours des consultations
i)
Description de la procédure menée devant les groupes spéciaux
i)
Déroulement de la phase d’appel
i)
Nouvelle procédure de mise en œuvre
B-.
Mais lacunes de ce traitement différencié
1°)
Timidité du traitement différencié
a)
Peu d’innovation par rapport au passe
b)
Traitement différencié des pays les moins avancés : une portée matérielle
contestable
c)
Prédominance de la « soft law »
2°)
Défectuosité du traitement différencié
a)
Absence de définition précise des bénéficiaires du traitement différencie
c)
Mise en œuvre ou la persistance du rapport de force économique
Le GATT de 1947 ne disposait pas de mécanisme formel
de règlement des différends. N’étant qu’un traité (et non pas une institution),
il n’existait pas non plus en son sein d’organe spécifique au règlement des
différends. Ce dernier était gouverné par les dispositions lapidaires des
articles XXII et XXIII de l’Accord
général respectivement intitulées « Consultations » et « Protection
des concessions et des avantages ». ([1])
Le système
étant fondé sur la conservation des intérêts négociés, l’objet du mécanisme
de règlement des différends était de parvenir à un consensus négocié sur le
respect de ses règles et non de sanctionner les atteintes à ces dernières,
c’est pourquoi il reposait exclusivement sur la conciliation. La procédure
se décomposait en deux phases. La première, énoncée à l’article XXII était
bilatérale puisque les Parties en désaccord se voyaient soumises à une obligation
de consultation préalable. Et ce n’est que « dans le cas où un règlement
n’interviendrait pas dans un délai raisonnable » (article XXIII §2),
que la seconde phase de la procédure, phase multilatérale, pouvait être entamée.
Soit les parties au différend recouraient à la médiation
du Directeur général, soit elles en appelaient aux parties contractantes (réunion
plénière des Etats parties du GATT). Dans ce dernier cas, les Parties Contractantes
procédaient à une enquête et pouvaient adresser des recommandations aux Etats
concernés ou statuer sur la question, avec la possibilité d’autoriser la suspension
de concession : « Si elles considèrent que les circonstances
sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser
une ou plusieurs Partie Contractante à suspendre, à l’égard de toute autre
[...] l’application de toute concession ou autre obligation résultant de l’Accord
général » (Article XXIII).
Ce système de règlement des différends était critiquable,
d’une part parce le principe de conciliation était fort préjudiciable aux
pays en développement, compte tenu de la faiblesse de leur poids dans les
relations économiques, et d’autre part, la nécessité de réunir l’ensemble
des Parties Contractantes pour chaque différend était paralysante.
Sous l’effet de la pratique est alors apparu la nécessité
de recourir à des organes plus restreints. Ainsi on recouru dans un premier
temps à la constitution de groupe de travail, qui furent ensuite supplantés
(1952) par la pratique des groupes spéciaux (Panels), dans un soucis d’indépendance
par rapport aux parties au litige (2).
Ces groupes étaient composés d’experts indépendants chargés d’instruire les
plaintes et qui rendaient leurs conclusions en l’absence des Etats concernés.
On aurait pu penser que le recours au système des Panels
offrait aux pays en développement une échappatoire au mode de la conciliation,
or il n’en a rien été et ce pour différentes raisons.
Tout d’abord, si les panels étaient chargés d’instruire
les plaintes, la conciliation demeurait un mode privilégié de règlement des
litiges à chaque étape de la procédure (ce n’était qu’à défaut d’accord amiable
entre les parties que le Panel transmettait ses conclusions sous forme de
rapport au Conseil des représentants). Leurs travaux étaient critiqués comme
trop longs .Par ailleurs la qualification mais aussi la neutralité des membres des panels a souvent
été contestée, notamment pour les liens que ces derniers entretenaient avec
le Secrétariat du GATT (Secrétariat qui reflétait à l’époque une forte influence
allemande et américaine).
Mais surtout l’ensemble de la procédure souffrait d’un
manque d’effectivité, résultant de l’instauration de la pratique du consensus.
En effet, l’établissement d’un groupe spécial ainsi que l’adoption de son
rapport étaient subordonnés au consensus du Conseil du GATT. Il suffisait
par conséquent d’une seule opposition au consensus pour que la procédure soit
bloquée et n’aboutisse jamais. L’effectivité du système apparaissait donc
le plus souvent hypothétique sachant que la partie incriminée participait
au vote. Les rapports des groupes spéciaux n’étant que des avis dont la valeur
juridique était subordonnée à leur adoption par le Conseil du GATT, on comprend
que la règle du consensus ait été critiquée comme étant le défaut majeur de
l’ancien système. Cependant, il ne
faut pas oublier que même dans les cas où les recommandations des groupes
spéciaux étaient validées, le contrôle de leur respect s’est avéré quasi -inexistant.
La procédure de règlement des différends du GATT n’était
donc manifestement pas adaptée aux pays en développement, la première phase
de la procédure (bilatérale) « fait le jeu des rapports de force :
la partie la plus puissante exerce inévitablement des pressions sur les plus
faibles », quant à la seconde, elle ne peut fonctionner entre pays
inégaux puisqu’en l’absence de sanctions prises par le GATT, « c’est la capacité de
rétorsion commerciale de chaque Etat qui détermine l’issue du litige »
(3). Seuls les Etats les plus puissants pouvaient encore
faire respecter leurs « droits » en recourant à des mesures de rétorsions
unilatérales, ce qui n’était pas des plus incontestable, mais qui ne figurait
pas dans les moyens dont disposaient les pays en développement pour faire
respecter « l’équilibre des intérêts négociés ».
L’application de règles identiques à des pays inégaux
était donc incontestablement source d’inégalité. C’est pourquoi, la nécessité de
prendre en considération la situation particulière des pays en développement
dans le système commercial multilatéral apparu au fil des ans, et ce notamment
sous l’impulsion de la CNUCED. (adoption de la Partie IV, institution du Système
des préférences généralisées, et décision du 28 novembre 1979 « Traitement
différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète
des pays en voie de développement ») Et cette recherche d’égalité se
manifesta également dans le domaine du règlement des différends.
Le point de départ de l’évolution du système de règlement
des différends en faveur des pays
en développement résulte d’une proposition d’amendement de l’article XXIII
du GATT, faite par le Brésil et l’Uruguay en 1965.
Cette proposition faisait état de quatre éléments d’amélioration :
-l’institution d’une indemnité, destinée à compenser
les effets défavorables d’une mesure contestée sur l’économie d’un pays en
voie de développement,
-la mise en place de procédures additionnelles pour les
pays en développement,
-la possibilité pour les pays en développement d’être
relevés de leurs obligations lorsque des mesures contraignantes sont maintenues
à leur détriment,
-et la mise en place de mesures collectives assurant
l’exécution des recommandations des Panels.
Si toutes ces propositions n’ont pas été retenues, l’initiative
lancée abouti néanmoins à l’adoption par les Parties Contractantes de la Décision
du 5 avril 1966 sur la procédure d’application de l’article XXIII (4). Ce texte prend en compte pour la
première fois le risque pesant sur les pays en développement en matière de
différends ainsi que la nécessité d’un règlement rapide : « Reconnaissant
qu’un règlement rapide [...] est indispensable au bon fonctionnement
de l’Accord général et à l’existence d’un juste équilibre entre les droits
et les obligations de toutes les Parties Contractantes », « [...]toute
situation dans laquelle une partie contractante considère qu’un avantage résultant
pour elle directement de l’Accord général se trouve compromis [...]
risque de causer un grave préjudice au commerce et au développement économique
des parties contractantes peu développées [...] ».
Diverses dispositions organisent par ailleurs la prise
en compte de la situation spécifique de ces pays. Est ainsi établi :
- l’octroi à une partie peu développée des bons offices
du Directeur Général du GATT en cas d’échec des consultations (v. point 1)
- un droit automatique à l’établissement d’un Panel lorsqu’une
plainte émane d’un pays en développement contre un pays développé (v. points
4 et 5)
- l’instauration de délais précis (7 mois de l’engagement
des consultations jusqu'à la remise du rapport(v. points 4, 7 et 8)
Si ces améliorations sont remarquables en ce que, pour
la première fois, est consacrée une prise en considération des risques encourus
par les pays en développement, elles demeurent néanmoins fort timides par
rapport aux propositions de 1965. Ainsi, le principe de compensation financière
et l’exigence d’un droit automatique d’être relevé de ses obligations n’ont
pas été retenus. Par ailleurs, cette décision du 5 avril 1966 ne fut jamais
appliquée. Un seul pays (le Chili) engagea un recours à la suite de ce texte
mais l’abandonna ultérieurement. Cet élément témoignait du peu d’incidence
de ces modifications sur la situation des pays en développement.
Cependant, l’évolution du système ne s’arrêta pas là,
puisqu’en 1979 est intervenue une codification du système de règlement des
différends par la Décision du 28 novembre 1979 (5) :
« Mémorandum d’accord concernant les notifications, les consultations,
le règlement des différends et la surveillance », accompagné d’un
texte intitulé : « Description convenue de la pratique habituelle
du GATT en matière de règlement des différends (article XXIII, paragraphe
2) ».
Ces textes de 1979 permirent de préciser (et d’améliorer)
le système de règlement , notamment en faveur des pays en développement .
A ce titre, ils confirment le rôle de conciliation dévolu au Directeur général
du GATT en 1966 (v. point 8 du Mémorandum), ils prévoient la possibilité de
compensation temporaire pour le préjudice subi (v. Annexe point4), admettent
que si un différend oppose un pays en développement et un pays développé,
un ou plusieurs membres de Panels soient ressortissants de pays en développement.
(v. Annexe point 6 ii)), et pour finir, ils spécifient que les intérêts commerciaux
spécifiques des pays en développement doivent être pris en compte tout au
long de la procédure.
Si le Mémorandum avançait à grand pas vers une réelle
prise en considération de la position de faiblesse économique des pays en
développement lors du règlement des différends, l’effectivité de telles dispositions
restait précaire compte tenu du caractère non obligatoire des rapports des
Panels. En effet, les pays industrialisés
restaient encore hostiles à toutes les propositions des pays en développement
tendant à « juridictionnaliser » et à accélérer le cours de la procédure.
Et pourtant, c’est sous l’influence du plus puissant
d’entre eux (les Etats Unis) (6) que
progressivement va émerger la nécessité de recourir à un système de règlement
des litiges plus contraignant.
De petits ajustements sont intervenus par la suite (7). Mais, c’est la décision des parties contractantes
du 12 avril 1989 (8) qui,
tout en entérinant un certain nombre de tendances qui avaient émergé de la
pratique, a préparé et anticipé le Mémorandum d’accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends (MARD), qui constitue
l’Annexe 2 de la Charte de l’OMC.
Le Mémorandum
d’accord sur le règlement des différends (MARD) réalise une conventionnalisation
des évolutions déjà amorcées sous l’empire du GATT. Néanmoins si la conciliation
demeure comme autrefois au centre du règlement des différends, (un accord amiable étant
toujours préféré à l’engagement d’une procédure de règlement), en cas d’échec
de celle-ci, le nouveau système permet aux Etats Membres de recourir à des
mécanismes « quasi-juridictionnels» de règlement des litiges.
L’interrogation fondamentale qu’il convient dès lors
de soulever dans cette étude , est de savoir si le système de règlement des
litiges de l’OMC permet désormais de rééquilibrer le rapport de force économique
entre pays en développement et pays développés.
C’est pourquoi, il convient d’analyser dans une première
partie, les différentes améliorations apportées par le MARD de l’OMC. Améliorations
qui permettent désormais au système de règlement des différends d’être « efficace »
, ce qui conduit à la restauration d’une certaine égalité entre les Membres de l’OMC.
(Chacun peut désormais obtenir la condamnation de l’un quelconque des autres
Membres qui aurait contrevenu au système commercial multilatéral).
Mais il est alors nécessaire d’étudier dans une seconde
partie, la place désormais accordée aux pays en développement lors du règlement
des différends. En effet, si la rédaction du MARD laisse présumer la volonté
d’assurer une égalité entre tous les membres de l’OMC face au système de règlement
des différends, reste encore à savoir si cette volonté a été poussée jusqu'à
son terme. En somme, il s’agit de déterminer l’efficacité du traitement différencié
octroyé aux pays les plus désavantagés en matière de règlement des litiges.
L’augmentation croissante du nombre de plaintes portées
devant l’ORD (Organe de Règlement des Différends) témoigne de l’intérêt suscité
par le nouveau mécanisme de règlement des différends de l’OMC. Cet intérêt
résulte sans conteste des améliorations apportées au nouveau système. En effet,
sous l’empire du GATT, le système de règlement des différends souffrait d’une
ineffectivité telle, que les Etats s’en sont détournés.
Le MARD de l’OMC semble avoir comblé les lacunes de son
prédécesseur puisqu’il met en place un système à la fois crédible et effectif.
L’efficacité du nouveau système tient à plusieurs éléments , mais il convient
de citer en aparté celui qui reflète toute la philosophie du système à savoir
un accroissement considérable de la place du droit. En effet, le système
de règlement des différends de l’OMC est un système basé sur des règles juridiques,
par opposition à un système où prévaudrait la seule puissance économique des
Etats concernés. Ce système n’est plus basé sur les principes de la diplomatie
internationale qui conduit souvent à l’adoption de solutions négociées à l’amiable
reflétant la puissance respective des Etats en présence. Ainsi, même si les
parties sont encouragées à régler leur conflit à l’amiable avant d’avoir recours
au système contradictoire des groupes spéciaux et de l’Organe d’Appel (articles
3§7 et 4§5 du MARD) ; toute solution amiable doit demeurer entièrement
conforme aux dispositions des accords de l’OMC (article 3§5 du MARD).
L’accroissement considérable de la place du droit dans
le nouveau système se reflète également dans la référence qui est faite aux
règles coutumières d’interprétation du droit international public, quand
il est nécessaire de clarifier le sens d’une règle de la Charte de l’OMC (article
3§2 du MARD).C’est la première fois qu’il est fait expressément référence
aux principes et règles habituelles d’interprétation du droit international
public. Il semble donc qu’une approche juridique du règlement des différends
est enfin reconnue, sans compter que la place du droit s’accroît au fur et
à mesure que s’éloigne la perspective d’un accord amiable (élément culminant
étant l’étape d’appel où seuls les arguments juridiques seront pris en compte).
L’efficacité du système de règlement des différends de
l’OMC ne tient cependant pas à une « simple » référence au droit.
Le MARD a en quelque sorte donné toute sa portée matérielle à cette référence,
en imposant une multilatéralisation et une juridictionnalisation
de la nouvelle procédure.
On parle de l’institution d’un système de règlement
des différends « intégré »
ou encore « unique », dans la mesure où, à la juxtaposition de plusieurs
mécanismes de règlement des différends, qui existait sous l’empire du GATT
47, a été substitué un système de
règlement des litiges intégré dans le cadre de l’OMC (9).
En effet, le cycle d’Uruguay ayant porté sur pratiquement
tous les secteurs du commerce mondial (services, droits de propriété intellectuelle...et
non plus seulement les marchandises), le système de règlement des différends
se devait d’organiser une procédure générale applicable à l’ensemble des secteurs
classiques et nouveaux du commerce mondial (v. Appendice 1 du MARD).
Pour ce faire, le caractère intégré du système nouveau
résulte à titre principal de la possibilité offerte aux membres de l’OMC
de fonder leurs revendications sur n’importe lequel des accords commerciaux
inclus dans les annexes de l’Accord instituant l’OMC, à savoir :
-les accords sur le commerce des marchandises
-l’Accord général sur le commerce des services
-l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce
-les accords plurilatéraux (10)
Dans la mesure où, l’accord sur l’OMC ne comporte pas
de procédure de règlement des litiges, le MARD s’applique également aux consultations
et au règlement des différends entre les membres de l’OMC pour ce qui touche
leurs droits et obligations au titre des dispositions de l’Accord sur l’OMC
(donc pour tout différend concernant l’interprétation et l’application de
l’Accord lui-même).
Ce système de recours à un accord unique entraîne comme
première conséquence de placer le règlement des différends au centre d’un
ensemble conventionnel dont il constitue à la fois le symbole et le test de
viabilité, ce qui le « condamne » à fonctionner.
Mais ce système intégré présente une seconde particularité,
gage de sécurité juridique et par conséquent favorable aux pays en développement :
A l’issue des négociations commerciales multilatérales
du Kennedy et Tokyo Round divers codes furent adoptés, incluant parfois des
mécanismes de règlement des différends spécifiques. Ainsi, sous l’empire du
GATT se juxtaposaient plusieurs mécanismes de règlement des différends, ce
qui entraîna une certaine insécurité juridique découlant de ce que l’on appelait
le « Forum Shopping » ;
les Etats étant libre de choisir « à la carte » le mode de règlement
des litiges qui leur semblait le plus favorable.
La consécration du système de règlement des différends
de l’OMC comme système unique applicable à l’ensemble des accords permet d’atténuer
considérablement cette pratique du Forum Shopping. Et cette volonté transparaît à l’intérieur
même du dispositif du MARD.
Des procédures spécifiques sont prévues par certains
accords (v. Appendice 2 du MARD), procédures qui ont essentiellement pour
objet de permettre la consultation d’organes techniques composés d’experts
(v. articles 14§2 et 14§4 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce,
et article 11§2 de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires).
Mais afin d’éviter toute éventualité de Forum Shopping, il est prévu qu’en
cas de concurrence d’applicabilité des règles spéciales et des règles générales
, les difficultés doivent être tranchées dans un délai assez bref (10 jours)
par le Président de l’ORD. Et pour ce faire, l’article 1§2 du MARD énonce
un principe général que le Président de l’ORD doit adopter dans le choix des
règles et procédures à appliquer au litige : priorité est donnée à la
règle spéciale sur la règle générale.
Cependant, malgré les avantages du système intégré, on
ne peut que déplorer la persistance du « phénomène de « mosaïque »
qui caractérisait le GATT de jadis » (11).
En effet, le
nouveau système de l’OMC fait souvent référence à d’autres Organisations Internationales
(cf. OMPI) ou à d’autres arrangements multilatéraux qui contiennent dans certains
cas leur propre système de règlement des différends. De plus, certaines conventions
internationales ou institutions régionales font référence à l’ancien mécanisme
de règlement des différends du GATT, tout en possédant leur propre système
en la matière.
Le risque est alors grand de voir les Etats procéder
à des « arbitrages » entre ces différents centres (Forum Shopping)
dans le but de choisir le mécanisme qui leur apparaîtra le plus favorable
à leur cause.
Le Forum Shopping
continue donc d’être une pratique possible même dans le cadre de l’OMC.
Au terme des articles 1§1 et 23 du MARD, l’OMC a compétence
exclusive pour traiter de tout litige entre Membres de l’organisation relatif
à l’application et l’interprétation des règles figurant aux différents accords
visés de l’OMC.
L’article 23 constitue une des clauses essentielles du MARD puisqu’elle affirme
que les Membres se sont engagés à n’avoir recours qu’aux règles et procédures
du MARD et à s’y conformer, lorsqu’il chercheront à obtenir réparation en
cas de violation d’obligation ou d’annulation ou de réduction d’avantages
résultant des accords visés, ou d’entrave à la réalisation d’un objectif desdits
accords. En conséquence, les membres de l’OMC ne sont pas habilités à déterminer
eux-mêmes l’existence d’une infraction et ils doivent renoncer à se faire
justice eux-mêmes (v. article 23§2 du MARD).
Les seules
sanctions possibles sont celles qui ont été préalablement autorisées par l’ORD
(suspension de concessions et autres obligations), après l’examen du différend et l’expiration de la période
dite « raisonnable » pour la mise en œuvre des recommandations et
décisions adoptées, tels que prévus dans le MARD.
En d’autres termes, le recours aux règles et procédures
de règlement des différends devient obligatoire lorsqu’un litige survient
entre des membres de l’OMC.
Si le MARD entérine la possibilité d’un recours à l’arbitrage
(v. article 25), celui-ci est cependant conçu comme un moyen marginal :
« certains différends concernant des questions clairement définies
par les parties ». De plus, il faut pour y recourir l’accord mutuel des parties.
Est donc reconnu l’exclusion de tout recours à des modes
de règlement des différends extérieurs à l’OMC. Le nouveau système se rapproche
donc d’un mécanisme de juridiction obligatoire puisque la juridiction de l’OMC
et de ses instances quasi-judiciaires s’impose obligatoirement à tous les
Etats Membres de l’OMC. Ainsi, le nouveau mécanisme peut être actionné unilatéralement
et le Membre mis en cause doit se soumettre à la juridiction du groupe spécial
(12).
La conséquence d’une exclusivité reconnue au nouveau
système de règlement des différends est d’écarter les règles du droit international
général relatives aux contre mesures, et notamment d’exclure les mesures unilatérales
préalables à toute procédure de règlement d’un litige.
L’article 23 couplé avec l’article XVI§4 de l’accord
sur l’OMC aboutit ainsi à une condamnation ferme et absolue de l’unilatéralisme
dont les pays en développement seront normalement les principaux bénéficiaires.
On ne peut évoquer les mesure unilatérales sans rappeler
les vives critiques auxquelles elles ont été confrontées. En effet, les sanctions
unilatérales sont largement préjudiciables aux pays en développement puisqu’ils
ne peuvent réagir. Les plus controversées sont sans aucun doute les sections
301 et super 301 des « Trades Acts » de 1974 et 1988 permettant
à l’exécutif américain de prendre des mesures de représailles unilatérales
sur la base d’une appréciation unilatérale des faits . Les Etats-Unis se sont
engagés à n’employer ce dispositif que conformément aux règles de l’OMC et
à l’aménager en conséquence . Les adaptations concernent les délais de procédure
(qui ont été modifiés pour les faire coïncider avec ceux du Mécanisme de règlement
des différends de l’OMC) et le fait que , dans les domaines couverts par l’OMC,
engagement a été pris de donner la priorité au Mécanisme de l’OMC.
Mais de même la Communauté Européenne ne peut désormais
utiliser le « Nouvel Instrument de Politique Commerciale » à l’égard
d’un autre Membre de l’OMC dans un domaine couvert par les accords d’Uruguay.
En conséquence, l’obligation pour un Membre de l’OMC
de recourir aux procédures de règlement des litiges du Mémorandum (lorsqu’il
a un différend avec un autre Membre de l’OMC dans un domaine couvert par les
Accords d’Uruguay) constitue donc incontestablement une avancée importante
dans la multilatéralisation du système commercial mondial. Et ce renforcement
du multilatéralisme ne peut être que bénéfique au renforcement de l’autorité
de l’OMC qui a la charge d’administrer cet instrument novateur .
La
multilatéralisation du système de règlement des différends est un gage de
sécurité pour les Membres de l’OMC. Elle permet une exclusion des sanctions
unilatérales et par conséquent rétablit un certain équilibre entre pays de
puissance inégale. Mais il ne faut pas voir dans ce seul élément la cause
du regain d’intérêt que manifestent les Membres de l’OMC à l’égard du nouveau
système. Ce serait négligé que l’attrait du nouveau système de règlement des
différends réside principalement dans la juridictionnalisation de sa procédure.
Plusieurs
éléments portent le témoignage d’une juridictionnalisation de la procédure
de règlement des différends de l’OMC. Ainsi, de nouveaux organes « quasi-juridictionnels »
sont créés, la procédure ne peut dorénavant plus être bloquée, et des possibilités
d’arbitrage ont été prévues.
Le MARD de l’OMC consacre la création de deux nouveaux
organes chargés d’administrer la procédure de règlement des différends :
l’Organe de Règlement des Différends (ORD) et l’Organe d’Appel Permanent (OAP).
Dans le cadre du nouveau système, l’administration des
règles et procédures du Mémorandum d’accord régissant le règlement des différends
et des accords visés par l’Acte final est confiée à la nouvelle OMC. Plus
précisément, c’est le Conseil général, composé de tous les Membres de l’OMC,
qui doit s’acquitter des fonctions de règlement des différends. A cet effet,
il a été prévu l’établissement d’un organe intégré, l’Organe de règlement
des différends (ORD). Composé de tous les Membres de l’OMC, il exerce les pouvoirs du Conseil général et des conseils
et des comités visés par l’Acte final. Il peut se réunir aussi souvent que
nécessaire (article 2§3), dispose de son propre président et établit son propre
règlement intérieur, ce qui lui confère une relative souplesse de fonctionnement.
L’article 2 du MARD intitulé « Administration »,
fixe les fonctions et règles de compétence dévolues à ce nouvel organe :
- fonction générale d’administration des règles et procédures
de règlement des différends
- pouvoir d’établir des groupes spéciaux
- adoption des rapports des groupes spéciaux et de l’organe
d’appel
- assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions
et recommandations
- autoriser la suspension de concessions et d’autres
obligations
L’ institution de cet organe intégré dans le domaine
du règlement des différends permet à l’OMC comme l’affirment certains auteurs :
« d’exercer une véritable fonction de contrôle des obligations conventionnelles
des Etats et non plus simplement de favoriser la cohérence des interprétations
résultant de l’activité de règlement des différends » (13).
L’article 17 du MARD stipule que « un organe
d’appel permanent sera institué par l’ORD. Cet organe connaîtra des appels
concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux ». Cet article
composé de quatorze paragraphes, décrit précisément le fonctionnement de l’OAP.
L’OAP se compose de sept personnes, mais seules trois
d’entre elles siègent pour une affaire donnée. Leur mandat est de quatre ans,
et renouvelable une fois. Leurs compétences consistent en la possibilité de
confirmer, modifier, ou infirmer les constatations juridiques du groupe spécial.
Rappelons que l’examen en appel d’une affaire est limité aux seules questions
de droit, sans qu’il puisse y avoir remise en cause de l’appréciation des
faits opérée par le groupe spécial. (C’est pourquoi on évoque souvent la ressemblance
de cette étape avec une juridiction de cassation.) Néanmoins l’institution
d’une phase d’appel apparaissait indispensable, dans la mesure où l’adoption
des rapports des groupes spéciaux est désormais quasi-automatique .
Le système de règlement des différends du GATT de 1947
avait été affecté par un problème de crédibilité résultant des compétences
et des comportements des personnes qui composaient les groupes spéciaux. Sur
ce point le MARD est incontestablement source d’amélioration puisqu’il impose
désormais des exigences strictes de compétence et de qualification des membres
des groupes spéciaux mais aussi de l’OAP. Ces règles strictes fixées dans
le but de garantir l’indépendance du système permettent également de lui rendre
une certaine crédibilité.
-
Composition des groupes spéciaux :
La neutralité des Membres des Panels avait souvent fait
l’objet de contestations sous l’ancien système. En effet, il s’agissait rarement
de juristes, mais plutôt de représentants des administrations des affaires
étrangères ou des attachés commerciaux d’ambassade, qui de surcroît avaient
tendance à se reposer sur les notes et les directives du Secrétariat général
du GATT. Ce dernier n’était normalement qu’un organe purement consultatif,
mais compte tenu de cette pratique, il avait acquis un véritable rôle de dirigeant
du règlement des litiges.
En réaction contre
les abus du passé, le MARD a posé des règles exigeantes quant à la qualification
des experts. L’article 8§1 du MARD énonce que les groupes spéciaux doivent
être « composés de personnes très qualifiées ayant ou non des
attaches avec des administrations nationales...qui ont enseigné le droit ou
la politique commerciale internationale ou publié des ouvrages dans ces domaines ».
Ces personnes très qualifiées doivent de surcroît être
choisies de façon à assurer leur indépendance, la participation de
personnes d’origines et de formation suffisamment diverses ainsi qu’un large
éventail d’expérience (article 8§2).
Pour faciliter le choix des personnes appelées à faire
partie des groupes spéciaux, le Secrétariat tient une liste indicative de personnes possédant les qualifications
requises (article 8§4). Les personnes ainsi appelées à faire partie de groupes
spéciaux y siègent à titre personnel et non en qualité de représentants d’un
gouvernement ou d’une organisation. D’ailleurs
il est prévu que les personnes composant les groupes spéciaux ne doivent pas
avoir la nationalité des parties au différend (sauf si les parties en conviennent
autrement. (v. Article 8§3), de même que les Membres de l’OMC n’ont pas le
droit de leur donner d’instruction et ne peuvent pas chercher à les influencer
en ce qui a trait aux questions dont le groupe spécial est saisi.
Par ailleurs, le MARD apporte également nombre de précisions
quant à la procédure et les méthodes de travail à suivre (articles 12 et 15 ;
Appendice 3 du MARD).
-
Composition de l’Organe d’Appel Permanent :
La composition de l’OAP obéit également à des règles
de qualification très strictes. Le paragraphe 3 de l’article 17 stipule que
« L’organe d’appel comprendra des personnes dont l’autorité est reconnue,
qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international
et des questions relevant des accords visés en général ».
Ces personnes ne doivent avoir aucune attache avec une
administration nationale. De plus, la composition de l’Organe d’appel est
et doit demeurer représentative de celle de l’OMC. Les Membres de l’Organe
d’appel ne sont pas attachés à l’OMC à plein temps mais le Mémorandum d’accord
prévoit qu’ils doivent être disponibles à tout moment et à bref délai. S’ils
sont en droit d’exercer d’autres activités, ils doivent éviter toute activité
qui les mettrait en conflit d’intérêt direct ou indirect ou limiteraient leur
disponibilité. Les membres doivent remplir leur mission sans solliciter ni
accepter d’instructions d’aucune organisation internationale, gouvernementale,
ni d’aucune source privée (v. Règle 2§3 des Procédures de travail de l’Organe
d’Appel).
Pour terminer, soulignons que cette volonté de rendre
toute sa crédibilité au système trouve son apogée dans le fait que l’ORD lors
de sa réunion du 3 décembre 1996 a adopté des règles de conduite pour les
personnes amenées à participer au règlement des différends, notamment les
membres des groupes spéciaux et les fonctionnaires du Secrétariat de l’OMC.
Le système
de règlement des différends de l’OMC se distingue de son prédécesseur en ce
que la procédure est désormais automatique et encadrée par de strictes délais.
Ces deux éléments (automaticité et rapidité) sont de nouveaux témoins de la
juridictionnalistion de la nouvelle procédure, mais ils consacrent également
à cette dernière la crédibilité qui lui faisait défaut sous l’empire du GATT
de 1947.
Les articles XXII et XXIII du GATT de 1947, présentaient
la lacune de ne donner aucune précision quant à la durée de la procédure du
règlement des différends. On comprend alors que la solution des litiges pouvait
être indéfiniment différée. Les textes
de codification de 1979 firent cependant référence à la notion de « délai
raisonnable », mais cette évolution n’était pas encore suffisante pour
permettre au règlement des différends d’assurer l’effectivité de son mécanisme.
Le MARD vient ici encore combler une lacune passée, car
à la souplesse du GATT se substitue une procédure plus stricte, dont le révélateur
manifeste est sans aucun doute la fixation de délais précis, strictes et
courts. Ces délais sont désormais
quantifiés par le MARD et ce pour chaque étape de la procédure.
Ainsi, les consultations qui constituent la première
étape obligatoire du règlement des différends de l’OMC répondent à plusieurs
délais fixés à l’article 4 du MARD. Lorsque les consultations sont demandées
par une partie, le destinataire de la demande a 10 jours pour y répondre (sauf autre délai
mutuellement consenti) et doit engager les consultations dans les 30 jours
qui suivent la réception de la demande. En cas de non-réponse ou si les consultations
sont improductives, il n’est désormais plus possible de bloquer la procédure,
puisque le MARD prévoit des délais minimum (30 jours dans le premier cas et
60 dans le second) au delà desquels il est possible de demander l’établissement
d’un Panel (14).
La durée des travaux des groupes spéciaux est
clairement définie à l’article 12 du MARD. Ainsi le délai dans lequel le groupe
spécial doit procéder à son examen, depuis la date à laquelle sa composition
et son mandat auront été arrêtés jusqu'à celle à laquelle le rapport final
sera remis aux parties au différend ne devrait pas, en règle générale dépasser
6 mois. ( article 12§8 et article 20 du MARD)
Comme pour les consultations, un délai plus court a néanmoins
été prévu pour les cas d’urgence (3 mois). Toutefois, pour répondre à l’objectif
de flexibilité prévu au paragraphe 2 de l’article 12, lorsque le groupe spécial
estime qu’il ne peut pas remettre son rapport dans un délai de 6 mois, il
doit informer l’ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquer dans
quel délai il estime pouvoir remettre son rapport (article 12§9).Toutefois,
l’article12 §9 précise In fine, qu’ « en aucun cas, le délai
compris entre l’établissement d’un groupe spécial et la distribution de son
rapport aux Membres ne devrait dépasser neuf mois » (15). Les
groupes spéciaux se voient reconnaître la possibilité de suspendre
leur travail à la demande de la partie plaignante pendant une période de 12
mois (v. article 12§12). Néanmoins ,si ce délai venait à être dépassé,
l’autorité qui a été conférée au groupe spécial lors de son établissement
deviendrait alors caduque.
Enfin, reste à signaler que si le MARD (v. Article 15) a introduit la possibilité de recourir à une phase de réexamen intérimaire avant la remise du rapport final du groupe spécial, (16), précisons encore que cette phase n’occasionne aucune prolongation des délais précédemment cités.
Ensuite, l’ORD dispose de deux mois pour adopter le
rapport, à moins qu’il n’en soit fait appel (l’examen en appel ne doit
pas dépasser 90 jours). Le délai entre la date à laquelle l’ORD établira le
groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du groupe ou de
l’Organe d’appel en vue de son adoption ne dépassera pas , en règle générale,
9mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12
mois dans les cas où il en sera fait appel.
L’unique délai qui ne soit pas fixé précisément est celui
dans lequel la partie fautive doit mettre en œuvre les recommandations. Il
est fait appel ici à la notion de délai raisonnable (article 21). Toutefois,
le MARD fixe les modalités de quantification de ce délai, tout en fixant un
maximum : « le délai entre la date à laquelle le groupe spécial
a été établi par l’ORD et la date de détermination du délai raisonnable ne
dépassera pas quinze mois » (v. article 21§4).
En conclusion, entre le déclenchement d’un litige et
la suppression des mesures ou du comportement incriminé, il peut s’écouler
deux ans et demi au maximum. Cela peut paraître long, surtout que la procédure
comme auparavant n’entraîne pas d’effet suspensif. Or il n’en est rien si
l’on compare la situation actuelle avec le système précédent, d’autant plus
que désormais la procédure ne peut plus être bloquée par la mauvaise volonté
du pays perdant.
La règle du consensus était de principe sous l’empire
du système de règlement des différends du GATT de 1947, et ce pour chacune
des principales phases de la procédure :
- établissement du groupe spécial
- définition du mandat et de la composition du groupe
spécial
- adoption du rapport du groupe spécial
- autorisation de suspension de concession ou autre obligation
en cas de défaut de mise en oeuvre
On connaît le caractère paralysant du consensus, puisqu’il
était la principale cause du blocage du processus décisionnel dans le cadre
du GATT, et par conséquent la principale cause de la désaffection du système.
Si des évolutions sont apparues au fil des ans, rendant
les procédures de règlement des différends de plus en plus automatiques pour
ce qui concerne l’établissement d’un groupe spécial, son mandat et sa composition,
(17) malheureusement,
l’adoption du rapport du groupe spécial et l’autorisation de suspension de
concessions restaient toujours soumises à la pratique du consensus. Ainsi,
le problème posé par l’adoption du rapport restait au cœur des défectuosités
de l’ancien système, car ,( faut-il
le rappeler), le consensus octroyait la possibilité à toute partie contractante
(et notamment la partie perdante) de bloquer l’adoption en opposant son veto.
On peut constater aujourd’hui que la référence au consensus
n’a pas été éradiquée au sein de l’OMC. Cependant, en ce qui concerne le règlement
des différends, cette règle est inversée : « de positif, le consensus devient
négatif, en ce qu’il n’est plus nécessaire pour l’adoption du rapport, mais
pour son rejet » (18). La conséquence de ce renversement est la quasi automaticité
de la procédure. Compte tenu du nombre de membres de l’ORD, la possibilité
d’un consensus contre une adoption paraît en effet dérisoire. Il reste encore
à souligner que ce recours au consensus
négatif était préférable à l’instauration d’un système de vote dans le cadre
d’une organisation économique telle que l’OMC où peuvent se manifester nombre
de susceptibilités : « le vote se voit souvent reconnaître le
défaut de figer les positions des parties, alors que le consensus ne force
aucun pays à définir une position marquée et n’engage donc à rien pour l’avenir »
(19). Ce consensus
négatif s’applique par ailleurs à d’autres phases de la procédure :
- établissement des groupes spéciaux (v. article 6 du
MARD : les groupes spéciaux sont constitués, sauf si l’ORD s’y oppose
par consensus)
- autorisation de compensation ou de suspension de concessions
par l’ORD (v. article 22§6)
On constate ainsi que la procédure de règlement des différends
est largement simplifiée : les parties au différend ne peuvent plus s’opposer,
ni au déclenchement de celle-ci, ni à l’adoption du rapport, ni encore à la
prise de sanctions.
La technique du consensus négatif contribue donc au renforcement
du système de règlement des différends, en permettant de remédier au blocage
du processus décisionnel observé dans le cadre du GATT. « L’effet véritable de la mise en œuvre de
la technique du consensus négatif, c’est la quasi-automaticité de l’adoption
des rapports de panels, et par suite, la quasi disparition de l’une des faiblesses
parmi les plus remarquées du processus de règlement des différends » (20).
Le MARD de l’OMC par l’institutionnalisation de l’arbitrage
témoigne une fois encore de la juridictionnalisation de la procédure de règlement
des différends. Le MARD offre la possibilité de recourir à l’arbitrage soit
en tant que procédure à part entière, soit à titre subsidiaire, afin de permettre
l’application effective et rapide des recommandations et décisions de l’ORD.
Le règlement par voie d’arbitrage avait déjà été prévu
par la Décision des Parties Contractantes du 12 avril 1989 (21) , et
fut officialisé par le MARD de l’OMC en son article 25. Il s’agit d’un arbitrage
rapide, conçu « comme un autre moyen de règlement des différends »
qui peut faciliter la solution de certains différends concernant des questions
clairement définies par les deux parties.
Cette possibilité de recours à l’arbitrage nécessite :
-que les questions soient clairement définies
-l’accord mutuel des deux parties au différend, qui acceptent par ailleurs d’être
liées par le résultat de l’arbitrage.
-que le compromis d’arbitrage soit notifié à tous les
Membres dans un délai raisonnable précédant l’ouverture effective de la procédure.
La procédure prévoit par ailleurs la possibilité d’intervention
d’autres Membres de l’OMC à condition que les parties à l’instance y consentent.
Enfin, la décision arbitrale sera notifiée à l’ORD, ainsi qu’au « Conseil
ou Comité de tout accord pertinent, où tout Membre pourra soulever toute question
s’y rapportant ».
Même si la possibilité d’un tel recours à l’arbitrage
ne semble pas très attractive pour les Membres, compte tenu de la brièveté
et de la généralité de la procédure, cependant ,on ne peut que se féliciter
de l’officialisation d’une telle procédure par le MARD.
La technique d’arbitrage a ensuite été introduite par
le MARD à titre subsidiaire dans deux hypothèses :
-la surveillance de la mise en œuvre des recommandations
et décisions de l’ORD
-la compensation et
la suspension de concessions ou d’autres obligations
La mise en œuvre des recommandations et décisions de
l’ORD doit en principe être immédiate. Cependant, l’article 21§3 du MARD octroi
un délai raisonnable de mise en œuvre aux Membres qui ne peuvent satisfaire
à cette obligation. Lorsque les solutions consensuelles préconisées aux lettes
a) et b) de l’article 21§3 ont échoué, la quantification de ce délai peut
alors être opérée par « arbitrage contraignant », dans les 90 jours
suivant la date d’adoption des recommandations et décisions.
L’alinéa c) du paragraphe 3 de ce même article prévoit même que « dans cette procédure d’arbitrage, l’arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial ou de l’Organe d’appel ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d’adoption du rapport du groupe spécial ou de l’Organe d’appel. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances » (22).
Si les recommandations ou décisions de l’ORD ne sont
pas mises en œuvre dans un délai raisonnable, l’article 22 du MARD, prévoit
à titre temporaire la compensation, puis si aucune compensation satisfaisante n’a été convenue dans les 20
jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration,
la suspension de concessions ou d’autres obligations au titre des accords
visés. En tout état de cause, l’autorisation de suspendre appartient à l’ORD.
Toutefois, si le Membre concerné conteste le niveau de
la suspension proposée, ou affirme que certains principes et procédures devant
guider la suspension et énoncés au paragraphe 3 de l’article 22 n’ont pas
été suivi, la question sera soumise à arbitrage (v. article 22§6 du MARD).
Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial ou par un arbitre
désigné par le Directeur général et sera mené à bien dans les 60 jours suivant
la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration. L’arbitre
saisi aura trois missions essentielles :
-déterminer si la suspension de concessions ou d’autres
obligations proposée est autorisée
- déterminer si les principes et procédures énoncés au
paragraphe 3 ont été suivis
- déterminer si le niveau proposé de suspension est équivalent
au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subies par la partie
plaignante.
L’ORD sera informé
dans les moindres délais de la décision de l’arbitre et accordera, sur demande,
l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations dans les
cas où la demande sera compatible avec le décision de l’arbitre, à moins que
l’ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
Comme on a
pu le constater dans la première partie, le mécanisme de règlement des litiges
mis en place par l’OMC consacre un effort de multilatéralisation et de juridictionnalisation
du nouveau système. Celui-ci s’apparente désormais à un système « quasi-judiciaire ».
Le processus de résolution des différends est confié à des entités indépendantes
s’apparentant à des cours judiciaires (des groupes spéciaux qui entendent
les affaires comme organe de première instance, et qui agissent selon un modèle
arbitral, et l’Organe d’appel, organe de dernière instance, qui entend les
appels relatifs aux décisions rendues par les groupes spéciaux.) Et la volonté
est évidente de remédier aux dérives que le système avait connu ,notamment,
de préciser les délais de façon rigoureuse (la procédure totale étant comprise
entre un et deux ans), mais aussi de renforcer la crédibilité de la procédure,
en termes d’expertise, de compétence, d’impartialité.
Le bénéfice de ces deux éléments (multilatéralisation
et juridictionnaisation) est qu’ils portent le témoignage d’une volonté d’égalité entre les membres
de l’OMC : « En mettant sur un pied d’égalité juridique tous
les pays membres, elle donne, pour la première fois de l’histoire du commerce,
la possibilité aux petits de se retourner contre les grands » (23).
De plus, la pratique effective de l’OMC depuis 1995 révèle
une utilisation croissante du système de règlement des différends par les
pays en développement (24), ce qui semble témoigner de la réelle confiance que
ces derniers manifestent à l’égard du nouveau système.
On peut certes affirmer qu’ils sont les « principaux
bénéficiaires » de l’efficacité octroyée au nouveau système de règlement
des différends, dans la mesure où un système contraignant a été substitué
à un système dont l’efficacité reposait sur la force économique des Etats
au différend.
Cependant, l’analyse du MARD de l’OMC ne doit pas se
limiter à ses dispositions générales. Il convient de se pencher en second
lieu sur le traitement différencié accordé aux pays en développement.
En effet, on se souvient qu’à l’époque du GATT, la position
de faiblesse économique des pays en développement lors du règlement des différends
fut progressivement prise en considération, mais le traitement différencié
qui leur était alors reconnu souffrait d’un manque d’effectivité (caractère
non obligatoire des rapports des Panels).
Le MARD de
l’OMC a certes comblé cette lacune mais reste à savoir si les pays en développement
bénéficient encore d’un traitement différencié et quelle est l’efficacité
de ce dernier.
On peut se réjouir du maintien d’un traitement différencié
en matière de règlement des différends. En effet, le Mémorandum d’accord (MARD)
contient certaines dispositions visant expressément la situation des pays
en développement mais également celle encore plus particulière des pays les
moins avancés. Ces dispositions prévoient que tout au long de la procédure
« une attention particulière » devra être apportée aux intérêts
de ces pays.
On peut dès
lors être amené à penser que le nouveau mécanisme de règlement des différends
de l’OMC, compte tenu de la juridictionnalisation opérée et de l’octroi aux
pays en développement d’un traitement différencié, permet de rétablir une
situation égalitaire entre membres de la même « arène économique ».
Or ce jugement ne doit cependant pas être trop hâtif. C’est pourquoi, il convient
d’énoncer en premier lieu le contenu du traitement différencié accordé aux
pays en développement, afin de conclure sur l’efficacité ou non du nouveau
système.
Plusieurs dispositions du MARD accordent un traitement
différencié aux pays en développement, cependant elles se doivent d’ être distinguées en trois catégories :
Le paragraphe 12 de l’article 3 vise la situation particulière
dans laquelle « une plainte est déposée par un pays en développement
Membre contre un pays développé Membre ».
Mais la spécificité de cette disposition est d’affirmer
que le régime particulier mis en place par la Décision de 1966 sur l’application
des procédures du règlement aux différends entre pays en développement et
pays développés, continue de prévaloir.
Ainsi, un certain nombre de dispositions de cette décision
peuvent être invoquées par un pays en développement Membre qui déposerait
une plainte, avec effet d’écarter le jeu de certaines dispositions du Mémorandum :
article 4 sur les consultations
article 5 sur les bons offices, médiation,
conciliation
article 6 sur l’établissement des groupes
spéciaux
article 12 sur la procédure des groupes spéciaux.
La prise en compte de la situation particulière des pays
en développement fait l’objet de 6
dispositions. On parlera de dispositions générales dans la mesure où celles-ci
ne procèdent pas de sous-distinction entre les pays en développement.
- article 4§10 : prévoit qu’une attention particulière
devrait être accordée aux pays en développement au stade des consultations.
- article 8§10 : prévoit la possibilité que le groupe
spécial comprenne au moins un ressortissant d’un pays en développement Membre,
lorsqu’un différend oppose un pays développé et un pays en développement.
- article12§10 : prévoit un ajustement des délais de consultation et
de présentation des argumentations, en faveur des pays en développement.
- article 12§11 : soumet quant à lui, le groupe
spécial à une obligation particulière de motivation concernant la prise en
compte de tout régime différencié et plus favorable bénéficiant à un pays
en développement Membre.
- les paragraphes 2, 7 et 8 de l’article 21 : prennent
également en compte la situation particulière des pays en développement, mais
cette fois au niveau du mécanisme de mise en œuvre.